Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310230
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10230 F Pourvoi n° Q 16-19.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Amandine X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Yves Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller, doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes tendant à voir ordonner sous astreinte qu'il soit procédé à l'enlèvement d'une habitation légère de loisir, de type mobil home, installée sans son accord sur sa propriété agricole, AUX MOTIFS QUE «le premier juge a relevé à juste titre que la demande de Mme X... ne pouvait s'inscrire que dans l'application des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile aux termes desquelles le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; l'application de ce texte ne nécessite pas de justifier de l'urgence ; or c'est également à bon droit que le premier juge a relevé que M. Y... qui exploite sur les parcelles appartenant à son ancienne compagne un élevage de chevaux de course peut opposer à l'action de cette dernière un titre qui résulte d'un bail à ferme du 21 décembre 202, ayant pris effet à compter du 1er octobre 2011 pour une durée de 9 ans, l'autorisant expressément à procéder à la construction de tout équipement nécessaire à l'exploitation ; c'est en vertu de cette clause qu'ont été réalisées sur les parcelles données à bail par Mme X... des bâtiments d'exploitation ; l'implantation d'une habitation légère de type mobil home sur les parcelles louées peut être considérée comme un équipement nécessaire à l'exploitation dans la mesure où cette exploitation nécessite une présence constante et où, contrairement à la parcelle sur laquelle l'habitation légère a été implantée, les parcelles appartenant à M. Y... ne sont pas situées à proximité immédiate des bâtiments d'exploitation ; par ailleurs, rien ne permet de dire que l'équipement litigieux qui semble bénéficier d'un système d'assainissement autonome aurait été installé en infraction aux dispositions des articles R.111-32 et 33 du code de l'urbanisme dès lors que M. Y... en se basant sur l'habilitation qui résultait du bail à ferme, a déposé en mairie le 26 avril 2013, une déclaration préalable en vue de l'implantation d'une habitation légère devant lui permettre de résider près de son élevage à laquelle il n'a été opposé aucun refus, ce qui peut être considéré comme valant acceptation tacite ; Mme X... a adressé le 26 mai 2014 à la mairie un courrier dénonçant l'irrégularité qu'elle allègue en référé ; or, à ce jour, alors que cette irrégularité est constitutive d'une infraction pénale, aucune procédure n'a été engagée par la puissance publique ; il résulte de ces observations que le juge des référés n'avait pas compétence pour statuer sur les demandes de Mme X..., en l'absence de trouble manifestement illicite ou de péril imminent » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «aux termes de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que l'article 809 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'il convient de constater que Mme X... n'allègue ni a fortiori ne justifie d'aucune urgence au soutien de ses prétentions, et qu'elle fonde sa demande sur l'existence d'un trouble manifestement illicite dont elle serait victime en faisant valoir que la construction litigieuse, réalisée en contravention des dispositions de l'article R.111-32 du code de l'urbanisme, lui cause un préjudice et procède de la seule volonté de nuire ; qu'il n'est pas discuté que M. Y... bénéficie d'un titre d'occupation des lieux à savoir un bail rural conclu le 20 décembre 2012, en vertu duquel il est autorisé à procéder à la construction de tout équipement nécessaire à l'exploitation ; que M. Y... justifie par ailleurs avoir procédé à une déclaration préalable auprès des services municipaux de sorte qu'en l'absence d'opposition dans le délai réglementaire, il bénéficie de ce chef d'une autorisation administrative implicite ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que M. Y..., qui ne bénéficie plus d'une habitation à proximité de l'exploitation depuis la séparation du couple, doit pourvoir y disposer d'un logement pour assurer une présence continue, laquelle apparaît nécessaire notamment lors du poulinage et plus généralement pour la surveillance de chevaux de grande valeur ; qu'en l'état de ces éléments, le trouble dont se prétend victime Mme X... n'apparait pas manifestement illicite, d'où il suit que sa demande doit être rejetée » ; 1°) ALORS QUE le juge judiciaire, saisi en référé, peut statuer sur une demande en démolition ou d'enlèvement d'une construction et ordonner ceux-ci en cas de non-respect des règles d'urbanisme, sans que le juge administratif n'ait, au préalable, annulé la décision de non opposition à une déclaration préalable de travaux ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à voir ordonner sous astreinte qu'il soit procédé à l'enlèvement d'une habitation légère de loisir, de type mobil home, dont elle soutenait qu'elle avait édifiée en méconnaissance de cette disposition, que rien ne permettait de dire que cet équipement avait été installé en méconnaissance de celle-ci, dès lors que M. Y... avait déposé une déclaration préalable en vue de son implantation à laquelle il n'a été opposé aucun refus, sans rechercher par elle-même si la construction du mobil home réalisée par M. Y... n'avait pas été faite en méconnaissance des dispositions de l'article R.111-32 du code de l'urbanisme, qui imposait qu'un tel mobil-home soit implanté dans des parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, des villages de vacances, des dépendances des maisons familiales de vacances agrées ou des terrains de camping régulièrement créés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L.480-13 du code de l'urbanisme et 809 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ; que les juges du fond doivent examiner, même d'office, si tel est le cas ; que Mme X... soutenait que l'édification d'un mobil home par son ancien compagnon, M. Y..., sur son terrain, méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-32 du code de l'urbanisme, qui dispose que les habitations légères de loisirs, comprenant les mobil homes, ne peuvent être implantées que dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, les villages de vacances, les dépendances des maisons familiales de vacances agrées, les terrains de camping régulièrement créés ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à voir ordonner sous astreinte qu'il soit procédé à l'enlèvement d'une habitation légère de loisir, de type mobil home, dont elle soutenait qu'elle avait édifiée en méconnaissance de cette disposition, que rien ne permettait de dire que cet équipement avait été installé en méconnaissance de celle-ci, dès lors que M. Y... avait déposé une déclaration préalable en vue de son implantation à laquelle il n'a été opposé aucun refus, sans rechercher, même d'office, s'il n'apparaissait pas manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation pouvait être accueillie par le juge saisi au principal et si elle ne pouvait pas en conséquence se prononcer elle-même sur la légalité de cette décision au regard des dispositions de l'article R.111-32 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III et 809 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, une déclaration préalable à des travaux doit être déposée antérieurement à toute construction ; que Mme X... faisait valoir devant la cour d'appel que M. Y... avait installé un mobil home sur le terrain appartenant à son ex compagne le jour même où il a déposé une déclaration préalable à cette fin ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à voir ordonner sous astreinte qu'il soit procédé à l'enlèvement d'une habitation légère de loisir, de type mobil home, dont elle soutenait qu'elle avait édifiée en méconnaissance de l'article R.111-32 du code de l'urbanisme, que rien ne permettait de dire que cet équipement avait été installé en méconnaissance de celle-ci, dès lors que M. Y... avait déposé une déclaration préalable en vue de son implantation à laquelle il n'a été opposé aucun refus, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la déclaration avait été préalable à l'implantation du mobil home en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R.421-9 du code de l'urbanisme et 809 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la construction édifiée en méconnaissance des règles d'urbanisme est susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite ; que l'absence de poursuite pénale ne suffit pas à exclure un tel trouble ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à voir ordonner sous astreinte qu'il soit procédé à l'enlèvement d'une habitation légère de loisir, de type mobil home, installée par le preneur sans son accord sur sa propriété agricole, et dont elle soutenait qu'elle l'avait été en méconnaissance des règles d'urbanisme, que Mme X... avait adressé un courrier dénonçant le fait que M. Y..., qui avait déposé une déclaration préalable afin d'édifier un mobil home sur le terrain dont elle est propriétaire, en méconnaissance des dispositions de l'article R.111-32 du code de l'urbanisme réglementant l'installation des mobil home, et que, à ce jour, « alors que cette irrégularité est constitutive d'une infraction pénale, aucune procédure n'a été engagée par la puissance publique », la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure l'existence d'un trouble manifestement illicite et a ainsi violé l'article 809 du code de procédure civile. 5°) ALORS QUE le bail à ferme consenti par Mme X... à M. Y... stipulait : « dès à présent, le bailleur autorise le preneur à procéder à la construction de tout équipement nécessaire à l'exploitation » ; que cette clause excluait clairement les constructions à usage d'habitation ; qu'en considérant au contraire, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à voir ordonner sous astreinte qu'il soit procédé à l'enlèvement d'une habitation légère de loisir, de type mobil home, installée par le preneur sans son accord sur sa propriété agricole, que la clause du contrat de bail à ferme n'excluait pas les constructions ayant une telle destination, dès lors que l'exploitation nécessitait une présence continue sur les lieux, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat de bail à ferme et ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 6°) ALORS QUE, en tout état de cause, le bail à ferme consenti par Mme X... à M. Y... stipulait : « dès à présent, le bailleur autorise le preneur à procéder à la construction de tout équipement nécessaire à l'exploitation » ; qu'il n'est pas contesté que M. Y... est propriétaire de terrains, jouxtant celui de Mme X... ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à voir ordonner sous astreinte qu'il soit procédé à l'enlèvement d'une habitation légère de loisir, de type mobil home, installée par le preneur sans son accord sur sa propriété agricole, que M. Y..., qui ne bénéficie plus d'une habitation à proximité de l'exploitation depuis la séparation du couple, doit pouvoir y disposer d'un logement pour assurer une présence continue et que contrairement à la parcelle sur laquelle l'habitation légère a été implantée, les parcelles appartenant à M. Y... ne sont pas situées à proximité immédiate des bâtiments d'exploitation, sans préciser en quoi, une habitation installée sur son propre terrain ne suffirait pas à permettre l'exploitation de la parcelle qu'il louait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le bail à ferme consenti par Mme X... à M. Y... stipulait : « dès à présent, le bailleur autorise le preneur à procéder à la construction de tout équipement nécessaire à l'exploitation » ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à voir ordonner sous astreinte qu'il soit procédé à l'enlèvement d'une habitation légère de loisir, de type mobil home, installée par le preneur sans son accord sur sa propriété agricole, que M. Y..., qui ne bénéficie plus d'une habitation à proximité de l'exploitation depuis la séparation du couple, doit pouvoir y disposer d'un logement pour assurer une présence continue, laquelle apparait nécessaire notamment lors du poulinage, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... n'avait pas fait installer des abris spécifiques permettant le poulinage sur ses propres terrains, jouxtant la parcelle louée à Mme X..., ce qui excluait que la construction d'un mobil home sur le terrain de cette dernière soit nécessaire à cet égard à l'exploitation de la parcelle qu'il lui louait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ; 8°) ALORS QUE, s'il était considéré que la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que M. Y... ait bénéficié d'une décision de non opposition à une déclaration préalable pour considérer qu'il bénéficiait d'une autorisation de construire, une absence d'opposition à déclaration préalable n'est accordée que sous réserve des droits des tiers ; qu'il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur la question de savoir si le pétitionnaire dispose d'une autorisation du propriétaire pour édifier une construction sur un terrain ; qu'en considérant, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à voir ordonner sous astreinte qu'il soit procédé à l'enlèvement d'une habitation légère de loisir, de type mobil home, installée par le preneur sans son accord sur sa propriété agricole, qu'il justifiait avoir procédé à une déclaration préalable le 26 avril 2013 auprès des services municipaux, en vue de l'implantation d'une telle habitation légère, en se fondant sur les dispositions du contrat de bail, de sorte qu'en l'absence d'opposition dans le délai réglementaire, il bénéficiait de ce chef d'une autorisation administrative implicite, et en considérant ainsi que l'absence d'opposition à la déclaration préalable était opposable aux tiers et impliquait que l'administration ait admis l'existence d'une autorisation de construire accordée par le propriétaire au pétitionnaire, la cour d'appel a violé les articles R.431-35 du code de l'urbanisme et 809 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle L.480-13 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 809 du code de procédure civile.article 809 du code de procédure civile dispose qarticle 809 du code de procédure civilearticle 809 du code de procédure civile aux termearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel