Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310233
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 1 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10233 F Pourvoi n° H 16-19.735 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société A... Z... B..., anciennement dénommée société C... A... Z..., dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Auchan France, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société A... Z... B..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Auchan France ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société A... Z... B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société A... Z... B... ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros la société Auchan France ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société A... Z... B... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société A... Z... B... de sa demande d'honoraires et d'AVOIR, ajoutant à ce jugement, condamné la société A... Z... B... à payer à la société Auchan la somme de 13 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QU'ainsi qu'il l'a été rappelé ci-dessus le fondement contractuel du litige repose sur la clause suivante : « il est entendu que cette deuxième intervention du cabinet A... Z... B... aura lieu dans un cadre amiable exclusivement. Pour le cas où des suites judiciaires seraient envisagées ultérieurement, les parties conviendront alors de leurs modalités de fonctionnement » ; que cette clause ne saurait être qualifiée de potestative dès lors qu'elle fixe clairement les limites de la seconde collaboration de la société C... A... Z... « dans un cadre amiable exclusivement », laquelle rédaction exclut nécessairement tout droit acquis à une poursuite de ces relations et détermine la fin du contrat, dont la reprise en tant que « modalités de fonctionnement » allait dépendre, non de la décision de la société Auchan d'exécuter un accord devenu caduc, mais d'engager ou non une nouvelle phase susceptible d'induire de nouvelles relations, lesquelles ne reposaient, selon les termes utilisés, sur aucune certitude ; que si la société C... A... Z... revendique ensuite la poursuite de ce contrat comme découlant, tantôt de sa simple présence à au moins trois réunions d'expertise, tantôt d'un travail préparatoire global dans le cadre de la phase judiciaire (notes afférentes aux désordres, rapports) elle situe de manière contradictoire ces interventions comme relevant tout à la fois d'un simple accord tacite de la société Auchan et d'une demande expresse de cette dernière ; et que dans cette dernière hypothèse elle ne s'explique pas sur le fait que cette mission ait été « maintenue » sans que pour autant les parties soient convenues de leurs modalités de fonctionnement ; qu'il n'est pas discuté de ce que la société C... A... Z... a été impliquée dans les opérations d'expertise, encore est-il nécessaire de fixer clairement les conditions et les limitées de cette participation ; qu'il découle des pièces dont se prévaut la société C... A... Z... et de ses écritures que, selon dire nº6 du 4 février 2009 la société Auchan a transmis à l'expert Y..., selon le souhait de ce dernier, les notes établies antérieurement par la société C... A... Z..., dans le cadre de la phase amiable ; que par ailleurs, quatre jours plus tard, la société C... A... Z... transmettait lui-même à l'expert « l'ensemble des pièces de l'expertise A... Z... B... », les adressant au titre de « conseil technique du groupe Auchan » ; que cependant aucun de ces éléments n'est en lui-même révélateur de la poursuite, fut-elle implicite, du contrat initial afférent à la phase amiable : qu'une simple demande de communication de pièces n'atteste en effet nullement de la présence de son destinataire à des opérations d'expertise et que, de fait, la société C... A... Z... ne produit aucune pièce (convocations, mention de son nom dans la liste des parties) de nature à l'établir ; qu'elle ne démontre pas plus que, en dehors de cette transmission, elle ait fourni tant à l'expert qu'à la société Auchan un travail quelconque de conseil ou d'assistance ; que du reste, il a été déjà relevé que la société C... A... Z... était dans l 'incapacité de cerner l'origine de cette collaboration alléguée : accord tacite, ou présence tolérée et sollicitée ; que le courrier du 9 février 2010 adressé par la société Auchan n'a lui-même fait que rappeler, ensuite de nouveaux envois de pièces à l'expert Y..., la cessation des relations entre les parties (« vous ne pouvez plus indiquer que vous êtes le Conseil Technique d'Auchan ») et que la société C... A... Z... ne saurait exciper de ce que ce courrier mentionne ensuite « nous considérons que nous ne sommes plus liés par aucun accord et qu'aucune rétribution ne vous est due » dès lors que, depuis deux années, il est manifeste que ses prestations n'étaient plus sollicitées ; que s'agissant de la facturation présentée, à titre subsidiaire, sur la base du temps passé, un tel décompte, qui repose sur des tableaux comptables intégrant des prestations invérifiables et, en tout état de cause, non sollicitées de la société Auchan, ou des données antérieures à 2008, ne peut être retenu au seul motif d'ordre général que tout travail mérite salaire, un tel prétexte ne pouvant s'imposer à un donneur d'ordre non demandeur ; que le jugement est en conséquence confirmé, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la convention d'expertise du 22 février 2006, l'article 1170 du code civil stipule : « La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher » ; que l'article 1 de la convention précise : « Il est entendu que cette deuxième intervention du cabinet A... Z... B... aura lieu dans le cadre amiable exclusivement. Pour le cas où des suites judiciaires seraient envisagées ultérieurement les parties conviendront alors de leurs modalités de fonctionnement » ; que C... A... Z... soutient que « le choix du cadre amiable ou judiciaire du sinistre relevait manifestement de la seule volonté de la société Auchan » ; qu'en conséquence C... A... Z... estime que cette convention des purement potestative et donc nulle ; que différents rapports fournis par le cabinet C... A... Z... mentionnent : a) Rapport du 21 décembre 2007 « Dysfonctionnement du portail coulissant », - à l'occasion de la 3ème réunion du 20 mars 2007, un PV d'expertise amiable contradictoire a été proposé à la signature des parties. A l'issue, aucun accord n'a été trouvé », - « le 13 juin 2007, une transaction a été proposée à l'entreprise Laugel & Renouard cette dernière a exprimé son désaccord par un courrier en date du 6 juillet 2007 », - « Le 14 novembre une proposition de transaction a été adressée à la compagnie d'assurance CAM BTP qui a répondu le 20 novembre 2007 que la responsabilité de ses assurés n'était nullement engagée, b) Rapport du 21 décembre 2007 « Dysfonctionnement des plots lumineux », - à l'occasion de la 4ème réunion du 20 mars 2007, un PV d'expertise amiable contradictoire a été proposé à la signature des parties. A l'issue, aucun accord n'a été trouvé », - en accord avec le groupe Auchan le montant forfaitaire a été reconsidéré, - en l'état, les constructeurs (10 sont cités), 46% ont émis un avis favorable ; que dans aucun autre rapport amiable fourni par le cabinet d'expertise C... A... Z... il n'est fait mention d'un possible accord amiable entre les parties ; que dans ses « notes de présentation de dossier à l'avocat du groupe Auchan », le cabinet C... A... Z... précise au chapitre « Gestion amiable du dossier » que sa mission, outre les opérations d'expertise, était de « établir un quantum de responsabilité » et de « faire régulariser ces opérations par un procès-verbal et de faire signer un protocole d'accord transactionnel contradictoirement par les parties » ; que le refus d'une solution amiable est clairement exprimé par les constructeurs et/ou leurs assureurs et experts ; qu'en conséquence le cabinet C... A... Z... n'a pu obtenir la régularisation d'aucun protocole d'accord transactionnel ; qu'il résulte des débats que l'échec des négociations et des documents produits au cours de la phase amiable est dû au refus des constructeurs, assureurs et experts de donner leur accord aux différents procès-verbaux d'expertise amiable contradictoire proposés par le cabinet d'expertise C... A... Z... ; qu'en conséquence, c'est cet échec qui a conduit Auchan à engager ultérieurement les procédures judiciaires ; que le passage du cadre amiable au cadre judiciaire ne relevait pas uniquement de la volonté de la société Auchan mais dépendait avant tout du résultat de la mission des opérations d'expertise de la société C... A... Z... à laquelle les parties constructeurs et assureurs ont opposé un refus explicite ; que le tribunal constate que la clause de la convention limitant le périmètre d'intervention de C... A... Z... Expert n'est nullement potestative et dira qu'elle est valable ; sur les honoraires demandés par le cabinet C... A... Z... au titre des préjudices indemnisables de l'expertise de la phase judiciaire, que le refus d'homologuer les protocoles d'accord transactionnels du cabinet C... A... Z... par les parties constructeurs, experts et assureurs du bâtiment dont la société Auchan est maître d'ouvrage mettent fin à la phase amiable du litige qui les oppose ; que le cabinet d'expertise C... A... Z... ne conteste pas avoir été payé de l'ensemble des factures émises au titre de son intervention dans cette phase amiable ; que la convention du 22 février 2006 signée entre Auchan et le cabinet C... A... Z... précise clairement « Il est entendu que cette deuxième intervention du cabinet A... Z... B... aura lieu dans le cadre amiable exclusivement » ; qu'il a été démontré que cette convention est valable et nullement potestative ; qu'aucune pièce versée aux débats ne démontre une volonté d'établir de nouvelles modalités de fonctionnement au cours de la phase judiciaire ; qu'aucun accord formel, ni aucun ordre de mission n'est produit par le cabinet C... A... Z... au titre de la phase judiciaire initiée par Auchan suite à l'échec des négociations amiables ; que le tribunal déboutera le cabinet C... A... Z... : - de sa demande d'honoraires à titre principal de 10% du montant total des pertes et/ou préjudices indemnisables au titre du sinistre construction de l'hypermarché Auchan de Mont Saint Martin, - de sa demande de communication des éléments justificatifs des préjudices indemnisés au titre dudit sinistre, 1- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions, la société A... Z... B... s'était bornée à soutenir qu'une fois le litige rentré dans sa phase judiciaire, elle avait poursuivi sa mission d'expertise au vu et au su de la société Auchan, sans opposition de cette dernière ; qu'en jugeant pourtant que l'exposante invoquerait tantôt « un simple accord tacite », tantôt une « demande expresse » de la société Auchan, ce qui serait « contradictoire », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. 2- ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'en l'espèce, le contrat du 22 février 2006 stipulait qu' « il est entendu que cette deuxième intervention du Cabinet A... Z... B... aura lieu dans le cadre amiable exclusivement. Pour le cas où des suites judiciaires seraient envisagées ultérieurement, les parties conviendront alors de leurs modalités de fonctionnement » ; que cette clause, qui prévoyait donc que les modalités de fonctionnement des relations contractuelles seraient convenues entre les parties en cas de suites judiciaires, n'excluait pas « nécessairement » tout droit acquis à une poursuite des rapports contractuels dans cette hypothèse ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a dénaturé le contrat du 22 février 2006 et violé l'article 1134 du Code Civil ; 3- ALORS, en tout état de cause, QUE si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si le fait que la société Auchan, après avoir confié deux missions à la société A... Z... B... pendant la phase amiable du litige, ne se soit pas opposée aux diligences de cette dernière une fois le litige rentré dans sa phase judiciaire, ne permettait pas de caractériser l'acceptation, par la société Auchan, de la poursuite de la mission de la société A... Z... B... une fois le litige entré dans sa phase judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. 4- ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, les deux parties s'accordaient sur le fait que la société A... Z... B... ait été présente à certaines réunions de l'expertise judiciaire ; qu'en jugeant pourtant que cette présence n'était pas établie, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. 5- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même brièvement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'exposante avait produit le dossier qu'elle avait établi à l'attention de l'avocat de la société Auchan, une fois le litige entré dans sa phase judiciaire ; qu'en jugeant qu'en dehors des pièces transmises à l'expert judiciaire, il n'était pas démontré que l'exposante ait fourni à la société Auchan un travail quelconque de conseil ou d'assistance, sans examiner, même succinctement, cet élément de preuve décisif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 6- ALORS QUE le prix d'un contrat d'entreprise peut être arbitré a posteriori par le juge ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher précisément quel avait été le travail réalisé par la société A... Z... B... pendant la phase judiciaire pour en déterminer le prix devant être payé par la société Auchan, au besoin à l'aide d'une expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1787 du code civil.
Articles de loi cités
article 1170 du code civil stipulearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1 de la convention précisearticle 1134 du Code Civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310233
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel