Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310234
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10234 F Pourvoi n° G 16-17.919 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Sandrine X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A01), dans le litige l'opposant à M. Laurent Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme G..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel principal infondé et confirmé le jugement en ce qu'il a condamné Mme X..., sous astreinte de 200€ par jour de retard, commençant à courir le premier jour du quatrième mois suivant la signification du présent jugement, et pendant un délai de 90 jours, à procéder à l'enlèvement du portail double ballant de couleur jaune, de la bordure au sol, du portail de couleur verte, du grillage de couleur verte, du tas de terre et, plus généralement, de tout autre obstacle afin de rétablir, sur toute la largeur de la parcelle section [...] commune de Séverac l'Eglise, le libre passage à pied avec animaux et le passage avec véhicules dû à la parcelle section [...], AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'il est d'abord sollicité au principal de retenir le caractère légal de la servitude d'origine, pour cause d'enclave, qui à ce jour aurait cessé; Attendu que Madame A... a acheté la parcelle [...] à Monsieur B..., selon acte authentique en date du 25 février 2000, Madame A... revendant la même parcelle à Madame X... selon compromis en date du 28 avril 2008; Attendu que dans les deux actes, la servitude litigieuse au profit de la parcelle [...] est rappelée, aux termes d'un acte reçu par le notaire C... Gonzalez le 27 novembre 1992, publié au bureau des hypothèques le 4 décembre 1992, par lequel Monsieur B... a vendu à Monsieur D... une maison à usage d'habitation, à Severac l'Eglise, avec terrain attenant, cadastré [...], [...], [...], [...]; Attendu qu'il s'agissait dans l'acte de permettre l'accès à la propriété vendue, le passage s'exerçant selon un plan annexé, à pied, avec animaux, avec véhicule, pour les besoins de l'habitation, sans possibilité de stationner, à titre réel et perpétuel; Attendu que l'opposabilité de cette servitude n'est pas contestée; Attendu qu'il est essentiel de noter qu'au moment de la constitution de servitude, Monsieur B... était propriétaire des parcelles [...], [...], [...], [...], c'est-à-dire non seulement de la parcelle [...] fonds dominant, mais aussi des parcelles [...], [...] et [...]; Attendu que trois attestations sont fournies, dont celle de Madame E... née A..., venderesse du fonds servant, et celle de Monsieur B..., dont il résulte que la parcelle [...] a toujours été desservie au sud par la parcelle [...], mais qu'il existait aussi au nord une desserte par la parcelle [...] qui appartenait à Monsieur B..., ce dernier ayant vendu l'ensemble des parcelles [...], [...], [...] et [...] à Monsieur F... et son épouse, qui les ont vendues à Monsieur Y...; Attendu que l'extrait du plan cadastral (pièce six-un) n'est ni commenté, ni a fortiori contesté, qui établit de façon certaine que l'accès à la voie publique par le Nord peut se faire par la parcelle [...] ; Attendu qu'en aucun cas, il n'est démontré que ce chemin n'existait pas au jour de la signature de l'acte authentique du 27 novembre 1992, ainsi que le soutient l'appelante en page six de ses conclusions, et qu'ainsi l'état d'enclave aurait cessé par l'ouverture postérieure de ce chemin; Attendu que bien au contraire, il est démontré que la situation n'a pas changé depuis l'origine, et que l'auteur commun, lorsqu'il a dissocié son fonds en vendant la parcelle [...] constituée en fonds servant, disposait aussi d'un accès par la 391, ce qui interdit de retenir un état d'enclave de la parcelle [...] à l'origine de la servitude conventionnelle; Attendu que s'agissant d'une servitude conventionnelle, réelle et perpétuelle, elle ne saurait relever de l'extinction en raison de la cessation d'état d'enclave, qui n'a jamais existé, et qui n'est pas à l'origine de la servitude litigieuse, dont le but était de préserver l'accès sud à la bâtisse occupant la parcelle [...] du fonds dominant;» (arrêt, p. 4 et 5) ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions qu'il résultait tant de la rédaction de la clause instituant une servitude de passage que de l'environnement de la parcelle [...], au jour de la mise en place de cette servitude, qu'elle avait pour seul fondement l'état d'enclave de la parcelle au jour où celle-ci a été consentie (conclusions d'appel, p. 2 et 3) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel principal infondé, déboutant ainsi Mme X... de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts dirigée contre M. Y... à raison d'une conduite souterraine de gaz installée par celui-ci sur la propriété de l'exposante, AUX MOTIFS QUE « Attendu que Madame X... a été régulièrement assignée le 31 juillet 2013, à une adresse du [...] apparaissant à l'annuaire, avec confirmation à l'huissier du domicile par un voisin; Attendu que même si elle n'a pas comparu en premier ressort, sa demande relative à la conduite installée sur l'assiette de la servitude est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable, étant précisé qu'il s'agit d'un appel incident formulé au surplus plus de deux mois après le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile », 1°) ALORS QUE, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en retenant, pour la déclarer irrecevable, que la demande de Madame X... relative à la conduite installée sur l'assiette de la servitude est nouvelle en cause d'appel sans rechercher si cette demande, laquelle était reconventionnelle, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 70 et 567 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'appel incident est celui qui est formé par l'intimé ; qu'en retenant, pour la déclarer irrecevable, que la demande de Mme X... relative à la conduite installée sur l'assiette de la servitude constituait un appel incident formulé plus de deux mois après le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile alors que Mme X... avait formé appel à titre principal, la cour d'appel a violé l'article 548 du code de procédure civile, ensemble l'article 909 du code de procédure civile par fausse application. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel incident partiellement fondé et statuant à nouveau de ce seul chef, condamné l'appelante à payer à l'intimé une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance, AUX MOTIFS QUE « Attendu que l'intimé ne caractérise pas un préjudice de jouissance, a fortiori à hauteur de 5 000 E, étant précisé qu'il bénéficiait de l'exécution provisoire depuis novembre 2013; Attendu que cependant, le premier constat qu'il produit date du 22 mars 2011, après un courrier recommandé du 4 novembre 2010, particulièrement soucieux de maintenir le bon voisinage, et qui a parfaitement décrit le processus ultérieur qui ne saurait surprendre aujourd'hui Madame X...; Attendu que sur la durée une somme de 1 500 € est parfaitement justifiée à ce titre », 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant dans ses motifs que l'intimé ne caractérisait pas un préjudice de jouissance cependant que dans son dispositif, elle a condamné l'appelante à payer à l'intimé une somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a violé, par conséquent, l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et qu'une motivation inintelligible équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, pour condamner Mme X... à payer à M. Y... une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance, que « l'intimé ne caractérise pas un préjudice de jouissance, a fortiori à hauteur de 5 000 E, étant précisé qu'il bénéficiait de l'exécution provisoire depuis novembre 2013 ; que cependant, le premier constat qu'il produit date du 22 mars 2011, après un courrier recommandé du 4 novembre 2010, particulièrement soucieux de maintenir le bon voisinage, et qui a parfaitement décrit le processus ultérieur qui ne saurait surprendre aujourd'hui Madame X... ; que sur la durée une somme de 1 500 € est parfaitement justifiée à ce titre », la cour d'appel a statué par un motif inintelligible et partant privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 548 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile alors quearticle 700 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile par faussarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310234
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA