Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310236
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10236 F Pourvoi n° P 16-18.246 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Gérard X..., 2°/ Mme Aline Y..., épouse X..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Benjamin Z..., 2°/ à Mme Jennifer A..., domiciliés [...] , 3°/ à Marcel Y..., ayant été domicilié [...] , décédé, 4°/ à M. B... Y..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. et Mme X..., de Me F... , avocat des consorts Z... A... ; Sur le rapport de M. C..., conseiller, l'avis de Mme G..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer aux consorts Z... A... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le bornage intervenu le 1er septembre 2010 entre les consorts Z...onton et les consorts Y... a pu être signé valablement par ces derniers, la limite des fonds se trouvant à l'intérieur de la propriété Y... et non dans la propriété X... et d'avoir débouté les époux X... de leur action en revendication tendant à voir juger propriété des époux X... le triangle litigieux, dont les confins sont les suivants : au nord, l'alignement du fonds Y..., au levant, le chemin vicinal du château d'eau VC 39, au midi, le chemin du Bois Rambe, au couchant, le fonds Z... (emplacement du chasse roue) ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la revendication de propriété : qu'il ressort du titre de propriété des époux X... en date du 19 janvier 1971, qu'ils ont acquis un bâtiment à usage d'écurie alors cadastré section [...] p ; qu'il n'est pas contesté que ce bien a appartenu à Claude D... pour lui avoir été donné lors du partage, réalisé le 31 août 1912, des parcelles section [...] (nouveaux bâtiments) et 91 ; qu'au terme de cet acte de partage, le lot attribué à Claude D... (5ème lot) comprend notamment : « une écurie neuve avec hangar derrière, situés au nord du corps de bâtiments, cour au couchant (...), cour ou terrain derrière et au levant, jusqu'au chemin et de la largeur du bâtiment. Le tout confine au nord un passage, au levant un chemin, au midi la maison ci-après, au couchant cour commune avec les époux E.... » ; que le 4ème lot de la donation-partage, dont il n'est pas contesté qu'il correspond à la propriété des consorts Y..., comprend notamment : « une maison d'habitation (...), cour au couchant, terrain derrière et au levant, de la largeur des bâtiments jusqu'au chemin » ; qu'il ressort des descriptions ci-dessus que, comme l'a justement analysé le tribunal, la propriété Y... comprend, à l'est de la maison, un terrain de la largeur des bâtiments jusqu'au [...], ce qui est confirmé par le plan cadastral ; que cette bande de terrain confine au nord la propriété X... et au sud la parcelle [...], dont il n'est pas contesté qu'elle correspond à l'ancienne parcelle [...] qui appartenait à Léon D... et précédemment à Jean D..., et qui n'était pas incluse dans le partage de 1912 ; qu'ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise judiciaire, l'extrémité du terrain revendiquée par les époux X... ne dépend pas de leur parcelle, désormais cadastrée [...] ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de revendication de propriété des époux X... ; que les consorts Z... A... justifient avoir construit le muret de clôture de leur propriété en deçà de la limite Est de celle-ci, de sorte que la preuve d'un empiétement n'est pas rapportée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la revendication de propriété ; qu'à l'origine, les parcelles en cause, telles que dessinées par l'ancien cadastre, ne sont qu'au nombre de deux : l'une, la plus petite, n°92, aujourd'hui Z.../A..., ne va effectivement pas jusqu'au carrefour formé par le VC 39 et le chemin de Bois Rambe ; l'autre, la n°90, a été partagée le 30/08/1912 en deux parties ; que la première, attribuée à Claude D... (aujourd'hui X...), comprend, outre un bâtiment, autrefois à usage d'écurie, « une cour ou terrain derrière et au levant jusqu'au chemin largeur du bâtiment) : ce fonds débouche bien sur la voie publique, le chemin public étant situé à l'est ; que la seconde, attribuée à Marie D... (aujourd'hui Y...), comprend une maison, écurie à la suite, avec au levant « chemin et Jean D... » ; que ceci signifie que le fonds Y... va lui aussi jusqu'au chemin public de Bois Rambe ; qu'il en résulte que le cadastre actuel, pour ce qui est du dessin de la limite séparative des fonds X.../Y..., à savoir une ligne droite dans le prolongement du parement sud du [...] Rambe, est exact, car correspondant au partage de 1912, qui a prévu pour chaque propriété des copartageants un accès à la voie publique ; que dès lors la parcelle revendiquée par les consorts X... ne peut pas se trouver sur leur propriété, mais sur celle des consorts Y... ; que ceux-ci étant propriétaires, au moins au regard du cadastre, pouvaient ainsi signer avec leurs voisins, les consorts Z...onton, un procès-verbal de bornage du 1er septembre 2010, reconnaissant à ces derniers la pleine et entière propriété du triangle formé, au nord, par leur maison, à l'ouest, par le chemin de Bois Rambe et à l'est par le chemin litigieux » ; ALORS QUE selon les dispositions de l'acte de donation-partage du 30 août 1912, le lot attribué à Claude D..., aujourd'hui propriété des époux X..., était décrit comme comportant « une cour ou terrain derrière et au levant, jusqu'au chemin et de la largeur du bâtiment » et confinant « au nord un passage, au levant un chemin, au midi la maison ci-après, au couchant cour commune » ; que le lot attribué à Marie D..., qui est aujourd'hui la propriété des consorts Y..., était décrit avec « cour au couchant terrain derrière et au levant, de la largeur des bâtiments jusqu'au chemin » ; que le « chemin » était, non le chemin du Château d'eau VC 39, situé en contrebas du terrain, mais le passage utilisé et apparent permettant la desserte des parcelles qui sont aujourd'hui cadastrées [...] et [...] et propriété des époux X... ; qu'ainsi, la propriété de Claude D... était desservie par le passage menant jusqu'au chemin de Bois Rambe et celle de Marie D... était desservie par la cour au couchant, qui donne elle aussi sur le chemin de Bois Rambe, de façon que les fonds partagés soient le plus indépendants possible ; qu'en jugeant que le triangle litigieux ne serait pas inclus dans le fonds appartenant aux consorts X..., la Cour d'appel a dénaturé l'acte de donation-partage du 30 août 1912, en violation de l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la servitude de passage grevant les parcelles [...] et [...] était une servitude par destination du père de famille ; AUX MOTIFS QUE « les époux X... soutiennent subsidiairement, que leur fonds bénéficie d'une servitude de passage sur le fonds Y... pour cause d'enclave et que les actes des 11 mai 1911 et 30 janvier 1927 des auteurs des consorts Z... A..., mentionnent un passage au levant, dont la largeur aurait été réduite par la construction du muret litigieux ; que l'acte de partage de 1912 qui a démembré les parcelles [...] et [...] en cinq lots, ne comporte, s'agissant du 5ème lot désormais propriété X..., pas d'autre servitude de passage que celle, de quatre mètres de largeur, qui grève la parcelle [...] au profit des parcelles [...] et [...] ; qu'or cette servitude ne permet l'accès avec des véhicules qu'à la cour commune située à l'ouest de la maison X... ; qu'elle n'assure pas la desserte de l'ensemble du terrain situé au nord et à l'est de la maison ; que la partie du terrain longeant la voie communale au nord est en surplomb de celle-ci et bordée d'un mur de soutènement empêchant tout accès ; qu'au sud et à l'est, le terrain ne jouxte pas le chemin de Bois Rambe ; que par conséquent les parcelles [...] et [...], propriété X..., n'ont pas d'accès direct à la voie publique et sont enclavées ; qu'en application de l'article 685 du code civil, l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu ; qu'il n'est pas contesté qu'il existe, au sud de la parcelle [...], des traces anciennes d'un chemin reliant la propriété X... au chemin de Bois Rambe ; que les époux X... invoquent les titres de propriété des auteurs des consorts Z... A... ; qu'or aucun de ces actes, ni le titre de propriété du 9 janvier 2009, ne mentionnent l'existence d'une servitude de passage au profit du fonds X..., étant rappelé que la parcelle [...] (anciennement 92) ne faisait pas partie du tènement objet du partage de 1912 et que, dès lors, la destination du père de famille ne peut être invoquée » ; 1°/ ALORS QU'il y a destination du père de famille lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ; que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ; qu'en retenant qu'une servitude par destination du père de famille ne pourrait pas être invoquée car les titres de propriété ne mentionnent pas la servitude, cependant qu'elle a constaté « qu'il n'est pas contesté qu'il existe, au sud de la parcelle [...], des traces anciennes d'un chemin reliant la propriété X... au chemin de Bois Rambe » et que, dans le silence des actes, une servitude créée par destination du père de famille continue d'exister, la Cour d'appel a violé les articles 693 et 694 du Code civil ; 2°/ ALORS QU'en retenant que la parcelle [...] , anciennement C 92, ne faisait pas partie du tènement objet du partage de 1912, cependant que la servitude revendiquée se situe uniquement sur le triangle issu de la parcelle [...] , objet de ce partage, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles 693 et 694 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accès au fonds X... n'a pas été rendu plus incommode par l'édification d'un muret et d'une terrasse sur le fonds Z.../A... et débouté les époux X... de leur demande tendant à voir juger que l'assiette du droit de passage est la parcelle dont les confins sont les suivants : au nord, l'alignement du fonds Y..., au levant, le chemin vicinal le château d'eau VC 39, au midi, le chemin du Bois Rambe, au couchant, le fonds Z... (emplacement du chasse roue) et à voir ordonner la démolition du muret empiétant sur le passage et la remise en état des lieux ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il ressort des photographies versées aux débats et du plan, non contesté, dressé par la SCP Pruniaux-Gullier, géomètreexpert, indiquant les pourcentages de pente du terrain longeant le chemin de Bois Rambe, que l'issue sur ce chemin n'est possible qu'entre le muret litigieux et le mur de soutènement longeant la voie communale ; que si la largeur du passage actuel rend les manoeuvres difficiles, il s'avère que, comme l'a justement relevé le tribunal, la distance séparant le muret du poteau électrique planté à la limite du mur de soutènement est suffisante pour permettre la desserte avec des véhicules dans des conditions normales de sécurité ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande de démolition du muret » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les consorts Z... A... ont entendu respecter ce passage, puisque le muret et la terrasse qu'ils ont édifiés l'ont été en retrait ; que l'article 701 du Code civil dispose que « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ». que les époux X... font valoir que la construction de la terrasse Z... a restreint leur passage et qu'il est ainsi devenu très incommode à l'usage ; que l'examen des photos versées aux débats permet de constater que : - alors que la propriété Z... va jusqu'à 13,42 m environ à compter du parement du mur de la maison Z..., le muret litigieux a été construit à une distance de ce mur de 12,55 m, ce qui laisse un retrait de près de deux mètres par rapport aux limites de propriété ; - l'espace entre ce muret et la boîte aux lettres X... est de trois mètres, ce qui permet un accès aux véhicules, mais avec une vigilance particulière dans la conduite ; - toutefois, la largeur du passage au débouché sur la voie publique peut aisément être agrandie, un espace de cinq mètres existant entre le muret Z... et un poteau électrique recouvert de végétation sur le fonds X... et leur boite aux lettres pouvant facilement être déplacée ; qu'en conséquence, si ceux-ci estiment le passage trop malaisé pour la manoeuvre de véhicules, il leur appartient de faire tous travaux utiles sur leur propre fonds, étant précisé que celui-ci supporte lui aussi le passage pour partie ; que les époux X... seront donc déboutés de leur demande » ; 1°/ ALORS QUE le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande de démolition du muret édifié par les consorts Z... A... et de remise en état des lieux, cependant qu'elle avait elle-même constaté que « la largeur du passage actuel rend les manoeuvres plus difficiles », la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 701 du Code civil ; 2°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en cas de modification de l'assiette de la servitude, c'est au propriétaire du fonds servant d'en prendre les frais à sa charge ; qu'en jugeant que si les époux X... « estiment que le passage est trop malaisé pour la manoeuvre de véhicules, il leur appartient de faire tous travaux utiles pour leur propre fonds, étant précisé que celui-ci supporte aussi le passage pour partie », cependant que dès lors que la modification de l'assiette de la servitude avait été causée par les consorts Z... A... c'était à eux qu'il incombait de prendre en charge les frais de modification nécessaires pour que les époux X... conservent l'usage de la servitude, la Cour d'appel a violé l'article 701 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel