Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310237
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10237 F Pourvoi n° M 16-18.727 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Thierry X..., 2°/ Mme Dorothée Y... épouse X..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à Mme Marie-Noëlle Z... divorcée A..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me C..., avocat de M. et Mme X..., de Me D..., avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, l'avis de Mme F..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me C..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de leur demande tendant à voir constater l'extinction de la servitude de passage grevant leurs fonds au profit des parcelles cadastrées [...] et [...], appartenant à Mme Z... ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du procès-verbal de constat produit par Mme Z..., en pièce 21, que, pour accéder au fonds n° 144 par le fonds n° 145, il faut traverser la cuisine, monter un escalier en bois très raide, puis un second escalier avant d'arriver dans la cuisine-séjour du fonds n° 144 ; que les aménagements pour agrandir ce passage, apparaissent complexes et hors de proportion avec la valeur des biens, au regard de la configuration des lieux (présence de murs porteurs et de différences de niveau côté rue par rapport au côté nord) ; qu'il en résulte que le fonds n° 144, et a fortiori le jardin situé plus haut, ne bénéficient pas d'un accès permettant leur usage et exploitation dans des conditions normales, à savoir de type : déménagement et livraison de gros meubles, livraison de bois de chauffe, évacuation des déchets de jardin, passage d'engins de motoculture etc. ; que la servitude n'est pas éteinte, en l'absence de désenclavement ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'en vertu de l'article 685-1 du code civil, en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte est assurée dans les conditions de l'article 682 ; qu'à défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice ; qu'en l'espèce, les demandeurs soutiennent que l'état d'enclave de la parcelle [...] a disparu depuis que Mme Z... a acquis la parcelle [...] et réunifié les deux parties de l'habitation, de telle sorte que la servitude légale n'a plus lieu d'être ; que Mme Z... réplique qu'elle ne dispose pas d'une desserte suffisante pour accéder à ses fonds 144 et 651 et qu'une servitude de passage existe tant en cas d'enclave absolue qu'en cas d'enclave relative, c'est-à-dire en présence d'un accès insuffisant ; qu'elle ajoute que le fait qu'elle soit devenue propriétaire des fonds 144 et 145, limitrophes et qui formeraient un tout ne fait pas disparaître la situation d'enclave des fonds 144 et 651 ; qu'il appert que la parcelle [...] constitue le domicile de Mme Z... et que le fonds est à usage d'habitation, Mme Z... projetant d'en faire une chambre d'hôte ; que le procès-verbal de constat de Me G..., huissier de justice, en date du 4 mai 2011, tel que produit par la défenderesse mentionne que le fonds 145 est exclusivement à usage de bâti et que les parcelles [...] et [...] sont enclavées pour ne pas avoir d'issue sur la voie publique ; que les bâtiments 144 et 145 communiquent via un escalier qui débouche, à l'étage, de la parcelle [...], sur la cuisine-séjour de la parcelle [...] ; que l'accès à ce premier étage s'effectue par un escalier difficilement praticable ; que pour sortir sur la terrasse Est de la parcelle [...], il faut ensuite traverser le séjour, franchir les portes vitrées donnant sur l'entrée puis la porte d'entrée ; que sur la terrasse Est, à droite de la porte d'entrée, Mme Z... stocke du bois de chauffage pour alimenter le foyer fermé qui chauffe l'immeuble de la parcelle [...] ; qu'à ce niveau, un escalier en pierre de 10 marches, 60 cm de large et raide conduit au jardin d'agrément de la parcelle [...] ; que le droit de passage dont les fonds 144 et 651 disposent sur le fonds 143 permet notamment de parvenir à la terrasse du fonds 144 et que, depuis la terrasse, pour se rendre sur la parcelle [...], il faut emprunter un escalier en pierre de 10 marches, raides selon l'huissier et de 60 cm de large ; qu'il apparaît qu'en aucune manière, les escaliers successifs au travers des pièces et ouvertures étroites décrites par l'huissier de justice et constituant le seul passage entre les fonds 144 et 145, qualifié de « difficilement praticable » par Me G... ne peuvent être utilisés pour le transport de mobilier ou matériel, même peu encombrant ; qu'à cet égard, le directeur de la société Bois Net et Energie atteste que, lors de la livraison du poêle à pellets de Mme A..., ils ont dû emprunter le passage sur la parcelle [...] et qui leur était impossible de monter par l'entrée de la parcelle [...], l'escalier y étant trop fragile et le passage trop étroit ; que de même, il n'est pas possible de l'utiliser pour assurer le transport de matériel pour les besoins de l'entretien courant du [...], de l'aménagement de la terrasse fonds 144 pour livrer le bois entreposé partiellement sur la dite terrasse pour les besoins de l'habitation de Mme Z... ; que Mme Patricia E... témoigne de ce que l'entrée située sur la voie publique concernant la parcelle [...] ne permet pas le transport de meubles, l'escalier accédant à l'étage étant trop étroit et raide ; qu'elle explique avoir aidé Mme Z... à meubler sa maison et n'avoir pu acheminer par cette entrée du gros matériel nécessaire à l'entretien du jardin situé derrière la maison ; qu'elles ont été dans l'obligation d'emprunter le passage situé sur la parcelle [...] ; que de même plusieurs personnes attestent qu'une éventuelle extinction du passage litigieux au bénéfice des fonds 144 et 651 interdirait tout accès à ces parcelles compte-tenu de l'impraticabilité de l'accès par le fonds 145 pour des personnes d'un certain âge ; qu'elles précisent que l'entrée par le fonds 145 n'est pas fonctionnelle et très compliquée ; que le passage par le fonds 145 ne serait pas suffisant pour permettre un secours rapide en cas d'incendie ou de nécessité de secours pour les biens et les personnes ; que finalement, au regard de la configuration des lieux, pour aller de la voie publique à son jardin, Me Z... doit transiter par les parties habitations traversant plusieurs pièces ou ouvertures étroites, en descendant des escaliers dans les conditions décrites par huissier de justice, ce qui ne paraît pas concevable ; que c'est en vain que les demandeurs soutiennent qu'il appartiendrait à Mme Z... d'entreprendre des travaux nécessaires entre ses deux fonds 144 et 145 pour pouvoir utiliser les parcelles [...] et [...], dès lors que la défenderesse justifie que de tels travaux réduiraient la pièce du rez-de-chaussée déjà étroite, ce qui la rendrait inhabitable, ainsi que celle du premier étage, outre la surface de la pièce d'eau qui deviendrait inutilisable ; que la surface de ces pièces du fonds 145 serait réduite dans de telles proportions que le fonds bâti 145 à usage d'habitation ne pourrait plus être affecté à cet usage ; que ladite parcelle ne pourrait plus être sérieusement regardée comme susceptible d'être habitée ; que l'accès par le fonds 143 est en revanche constituée d'un escalier d'une largeur correcte et pratique pour les besoins des fonds enclavés [...] et [...] ; que l'huissier décrit ce passage en faisant mention d'une volée de marches, d'un portillon de 1,20 m de large ouvrant sur une allée et d'une allée en pente douce de 1,20 m de large ; qu'il s'infère des énonciations susvisées que le passage sur le fonds 143 est bien un passage nécessaire et non de simple commodité au regard de la situation et de l'affectation des fonds 144 et 651 qui demeureraient enclavés à défaut pour le fonds 145 de pouvoir constituer un passage suffisant ; ALORS, 1°), QU'en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682 ; qu'il y a lieu de prononcer l'extinction d'une servitude de passage, créée pour cause d'enclave, lorsque du fait de la réunion de plusieurs fonds entre les mains d'un même propriétaire, le fonds enclavé dispose désormais d'un nouvel accès à la voie publique, même si ce dernier est malcommode ; qu'en se bornant à relever, pour retenir qu'en dépit de la réunion des fonds n° 145, 144 et 651 entre les mains de Mme Z..., les deux derniers restaient enclavés, même s'il existait une communication entre les fonds n° 144 et 145 et que ce dernier disposait d'un accès sur la voie publique, que le passage entre les deux fonds, constitué d'un escalier étroit et raide ne permettait que difficilement le transport de mobilier et de matériel ou encore le déménagement et la livraison de meubles, de bois de chauffe ou d'engins de motoculture, la cour d'appel qui a seulement caractérisé l'existence d'une gêne, sans constater que le passage était impraticable, a violé les articles 682 et 685-1 du code civil ; ALORS, 2°), QUE le juge doit procéder à l'analyse des pièces sur lesquelles il se fonde ; que n'est pas enclavé le fonds dans lequel une ouverture sur la voie publique peut être aménagée, sans que les travaux soient disproportionnés ou excessifs par rapport à la valeur du fonds ; qu'en affirmant que les aménagements pour agrandir le passage existant entre les parcelles n° [...] et [...] apparaissait complexe et hors de proportion avec la valeur des biens sans analyser, ne serait-ce que succinctement, les pièces sur lesquelles elle se fondait pour parvenir à cette conclusion, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 3°), QUE le maintien de l'état d'enclave ne peut résulter de la seule volonté du propriétaire du fond dominant ; qu'en relevant que les travaux nécessaires à l'agrandissement du passage entre les fonds n° 145 et 144 rendraient la pièce du rez-de-chaussée inhabitable et interdirait à Mme Z... de réaliser son projet de l'aménager en chambre d'hôte, la cour d'appel a violé les articles 682 et 685-1 du code civil ; ALORS, 4°), QUE n'est pas enclavé le fonds qui bénéficie d'une tolérance de passage sur un fonds voisin, permettant un libre accès à la voie publique, tant que cette tolérance est maintenue ; qu'en se bornant à relever que l'accès à la voie publique, par la parcelle n° [...] appartenant également à Mme Z... était insuffisant pour permettre un usage normal desdites parcelles, le passage entre les fonds n° 145 et 144 ne permettant pas le passage de gros meubles, la livraison de bois, l'évacuation des déchets du jardin etc., sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si Mme Z... ne disposait pas désormais d'une tolérance de passage, passant sur un fonds voisin, permettant un large accès des parcelles [...] et [...] à la voie publique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 682 et 685-1 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
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- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310237
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