Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310238
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 2 451 563 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10238 F Pourvoi n° E 16-19.687 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Michel Y..., 2°/ à Mme Marie-Jeanne Z..., épouse Y..., tous deux domiciliés [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme Y... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme C..., avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mitoyen le muret et le mur du auvent séparant les propriétés des époux Y... d'une part et de M. X... d'autre part, d'avoir en conséquence déclaré M. X... responsable des désordres et dégradations affectant le muret et le mur du auvent, d'avoir condamné M. X... à payer aux époux Y... la somme de 24 515,63 euros au titre du coût de la remise en état du muret et du mur du auvent et d'avoir condamné M. X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de leur trouble de jouissance ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 653 du code civil dispose que dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire. Selon l'article 654 du même code, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommite du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné. Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre. Par ailleurs, un mur de soutènement qui n'est pas un mur de clôture ne peut être considéré comme un mur mitoyen. En l'espèce, le mur litigieux ne peut être considéré comme appartenant à M. X.... En effet, les photographies annexées au rapport d'expertise révèlent que le fonds de M. X... se trouve nettement en contrebas de celui appartenant aux époux Y... de sorte que s'il retient les terres de ces derniers, il doit être considéré comme leur appartenant. Cet ouvrage qui se présente comme un muret bas surmonté d'un grillage ne comporte aucun élément permettant, au regard des dispositions de l'article 654 du code civil, d'en attribuer la propriété à M. X.... Par ailleurs, l'expert judiciaire a constaté que M. X... avait effectué sur son fonds des travaux de terrassement qui avaient eu pour effet de découvrir les fondations du muret supportant le grillage jusqu'à leur assise, et des photographies anciennes, également annexées au rapport d'expertise, permettent de se convaincre que lorsque le mur séparatif a été construit, les deux fonds étaient de plain-pied. Dans son procès-verbal du 26 décembre 2012, Me Régis B..., huissier de justice, a d'ailleurs constaté que M. X... creusait son terrain, et que les deux parcelles étaient initialement au même niveau. Ainsi, le dénivelé qui existe actuellement entre les deux fonds est-il dû aux travaux entrepris par M. X.... Le jugement sera confirmé en ce qu'il a qualifié le mur séparatif de mur mitoyen. Lors de ses opérations, l'expert a constaté qu'à la suite de ces travaux, s'était produit d'une part un affaissement du muret construit par M. Y..., avec un basculement vers la propriété de M. X..., d'autre part un affaissement du mur, qui, édifié, dans son prolongement, supporte la toiture de l'auvent appartenant aux époux Y... et situé en fond de parcelle. Il a précisé que ces désordres étaient de nature à compromettre la solidité des ouvrages, et pouvaient aboutir à l'effondrement pur et simple du mur supportant l'auvent et de la clôture séparant les deux fonds. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. X... responsable des désordres qui affectent le muret surmonté d'un grillage et le mur de l'auvent. Dans son rapport, l'expert a relevé que M. X... n'avait pas proposé de reconstituer le sol de son terrain au niveau où il se trouvait avant ses travaux de terrassement, et qu'il n'avait fourni aucun devis de travaux. Les devis établis par la société Barreire à la demande des époux Y... tiennent compte de la nécessité de reprendre les ouvrages déstabilisés par les travaux de terrassement effectués par M. X... tout en les adaptant à la nouvelle configuration des lieux, c'est-à-dire la différence de niveau qui existe entre les deux fonds. Ces devis qui concernent d'une part la remise en état du muret surmonté d'un grillage, d'autre part la réfection du mur de l'auvent, s'élèvent respectivement à la somme de 6 898 euros et à celle de 9 150,10 euros hors taxes. S'y ajoute la réfection des enrobés qui ont actuellement en bon état, et qui seront dégradés par les travaux de reconstruction du muret, réfection que l'expert à chiffrée à la somme de de 5 633,20 euros, conformément au devis établi par la société ALIPS Travaux publics. Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a condamné Me X... à payer aux époux Y... la somme totale de 24 515,63 euros qui prend en compte l'évolution du taux de la TVA. Les travaux de terrassement entre pris par M. X... et les travaux nécessaires pour remettre en état les ouvrages qu'ils ont déstabilisés ont troublé et troubleront les époux Y... dans la jouissance de leurs fonds de sorte qu'à juste titre le tribunal leur a alloué une somme de 2 000 euros en réparation de ce préjudice » (arrêt, pages 3 à 5) ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'«Sur le caractère mitoyen du muret et du mur du auvent À titre liminaire, il sera fait observer que le mur séparant les propriétés a été édifié courant 1994 par Michel Y..., sans opposition ni protestation de la part de M. Bernard X.... L'expert a constaté que pendant le déroulement de ces opérations M. Michel Y... et M. Bernard X... n'ont évoqué aucun désaccord sur l'implantation du muret et de la clôture. Il convient encore de rappeler que le litige ne concerne pas un empiétement sur la propriété d'autrui. L'article 653 du code civil instaure une présomption de mitoyenneté pour le « mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge ou entre cours et jardin et même entre enclos dans les champs, s'il n'y a titre ou marque contraire ». Il résulte des photographies figurant au rapport d'expertise que le muret litigieux, parfaitement rectiligne, sépare les propriétés de M. Michel Y... et de M. Bernard X.... Cette séparation est encore accentuée par le fait que le long de ce muret la propriété de M. Bernard X... se trouve nettement en contrebas de la propriété de M. Michel Y.... Le caractère séparatif de ce muret n'est donc pas sérieusement discutable. Il en est de même du auvent dont le mur est construit dans le prolongement direct du muret. Il appartient en conséquence à M Bernard X... de rapporter la preuve de la non mitoyenneté, ce qu'il ne fait pas, dès lors que, les deux propriétés étant contiguës, il n'est justifié d'aucun titre établissant la propriété exclusive du mur, et qu'il n'est invoqué l'existence d'aucune marque de non mitoyenneté. Le muret et le mur du auvent doivent donc être présumés mitoyens. Il n'y a dès lors pas lieu à procéder préalablement à un bornage des propriétés respectives pour trancher le présent litige, cette demande ne présentant en l'espèce qu'un caractère dilatoire Sur la responsabilité de M. Bernard X... Il résulte des dispositions de l'article 655 du code civil que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit et proportionnellement aux droits de chacun. Il en résulte que le copropriétaire doit supporter seul les frais de répartition lorsqu'il a lui-même endommagé le mur, et de manière générale lorsque les réparations sont rendues nécessaires par son fait ou par celui des choses qu'il a sous sa garde. Il résulte du rapport d'expertise que les désordres constatés ont pour origine les travaux de terrassement effectués par M. Bernard X... sur son terrain en limite avec la propriété de M Michel Y.... En conséquence M. Bernard X... sera condamné à supporter les frais de réparation et de remise en état du muret et du mur mitoyen. Compte-tenu de l'évolution du taux de la TVA survenue après le dépôt du rapport de l'expert, il convient d'évaluer le coût de la remise en état à la somme de 24 515,63 euros, somme au paiement de laquelle M. Bernard X... sera condamné. En outre, il n'est pas contestable que M. Michel Y... et Mme Y... ont été troublés dans la jouissance paisible de leurs biens et qu'il en résulte pour eux un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros » (jugement, pages 3 et 4). ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, statuant sur une demande des époux Y... tendant à voir qualifié le mur litigieux de mur mitoyen tandis que M. X... faisait valoir que le mur lui appartenait (arrêt page 3, § 1), la cour d'appel a, à la fois, décidé que ce mur « doit être considéré comme appartenant » aux époux Y... (arrêt page 4, § 1) et confirmé le jugement « en ce qu'il a qualifié le mur suppuratif de mur mitoyen » (arrêt page 4, § 3) ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce l'arrêt, après avoir relevé que le mur litigieux « doit être considéré comme appartenant » aux époux Y... (arrêt page 4, § 1), a cependant confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré mitoyen le muret et le mur du auvent séparant les propriétés des époux Y... d'une part et de M. X... d'autre part (arrêt page 6, § 1) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre deux cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir devant les juges du fond que le mur n'est pas mitoyen mais lui appartient privativement (cf. jugement page 3, § 2 ; arrêt pages 2 et 3) ; que pour néanmoins déclarer mitoyen le muret et le mur du auvent séparant les propriétés des époux Y... d'une part et M. X... d'autre part, la cour d'appel a dit qu'il résulte des rapports et des photographies anciennes que « lorsque le mur séparatif a été construit, les deux fonds étaient de plain-pied » et que « le dénivelé qui existe actuellement entre les deux fonds est dû aux travaux entrepris par M. X...» (arrêt page 4) ; que le simple fait que les travaux entrepris par M. X... aient causé un dénivellement ne permet aucunement de conclure que le mur et le muret litigieux ont un caractère mitoyen ; qu'en déclarant néanmoins, dans son dispositif, mitoyen le muret et le mur du auvent au motif inopérant que le dénivelé actuel est dû aux travaux entrepris par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 653 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 654 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 653 du code civil instaure une présomptioarticle 653 du code civil dispose que dans les viarticle 653 du code civil.article 655 du code civil que la réparation et laarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310238
Données disponibles
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