Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310240
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10240 F Pourvoi n° S 16-13.787 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Laurent X..., 2°/ Mme Séverine Y..., épouse X... , domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Monique Z..., domiciliée [...], 2°/ à M. Benito A..., 3°/ à Mme Jacqueline B..., épouse C..., domiciliés [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. D..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Ghestin, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de M. D..., conseiller, l'avis de Mme I..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que, sur le bornage, la ligne séparative des fonds litigieux sera matérialisée par une limite conforme aux préconisations de l'expert judiciaire M. E..., dans son rapport du 3 juin 2014, d'avoir dit qu'il sera procédé à l'implantation de bornes aux points suivants : A', B', C', D' et (6) tels que définis au plan de délimitation et au rapport d'expertise de M. E... en date du 3 juin 2014 et d'avoir condamné les époux X... à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur les limites de propriété : que l'expert, à nouveau saisi par cette cour, a complété son premier rapport, au vu des éléments invoqués par Mme Monique Z..., notamment le relevé dressé, par M. F..., géomètre expert, le 20 octobre 1962, quant à l'implantation actuelle de la clôture des époux X... sur la ligne A à C, la pose de bornes entre les parcelles [...] et [...], dont la largeur est selon le plan de M. G..., géomètre expert, de 7,04 mètres, et sur la délimitation des parcelles [...], [...], [...] et [...] ; qu'ainsi, selon les conclusions de son rapport du 3 juin 2014, l'expert E... propose à la cour la limite piquetée sur le terrain (1 ) (2 ) (3 ) (1= D' et 2 = C') et telle que précisée au bas de la pièce annexée n° 29 dans le cadre « limite rétablie (1 ) (2 ) et (3) », cette limite y apparaissant sur le trait de couleur rose fuchsia alors que la limite proposée en 2010 est le trait rouge continu (A ) (B ) (C ) (D ) ; que concernant l'assiette du passage de 7,00 m. de large (7,04 m. étant la dimension sur le biais), il précise que le croquis de la page 5 et la pièce annexée n° 25, complétée par lui, indiquent que pour rétablir la limite Est de ce passage, il y lieu de joindre (6) axe du pilastre à (7) (le point (7) étant à 7,00m de (3) et aligné sur (3) (2) ; que, selon l'expert, ces éléments permettent de répondre à la question de la cour sur la délimitation des parcelles [...], n° 1787, n° 1788 et n° 1022 et établissent que l'angle sud-ouest de la propriété des époux X... empiète de 1,55m. sur le bois, cette situation étant consécutive au fait que le grillage servant de clôture a été alignée sur le point (4) et non sur le point (3) ; que sur invitation de la cour les parties ont apporté leurs explications contradictoires sur ces nouvelles conclusions de l'expert ; qu'en se rapportant au rapport de l'expert judiciaire M. E..., à qui ont été soumis toutes les pièces utiles au litige et produites aux débats, aux titres de propriété, au cadastre, aux plans des géomètres, à l'attestation du maire de la commune de BOESCHEPE justifiant que la parcelle [...] n'a fait l'objet d'aucun remembrement ni de l'implantation d'une borne au point D et, notamment, au permis de construire des époux H..., lequel démontre que leur construction a été implantée en limite de propriété conformément aux dispositions de l'article R 111-18 du Code de l'Urbanisme, la cour est à même de déterminer la limite des fonds entre les trois propriétaires Z... (parcelle [...]) X... (parcelle [...]) et H... (parcelles [...] et [...]), auxquelles doit être ajoutée la parcelle [...] nécessaire à l'établissement de ces limites au Nord et au Sud, selon les modalités suivantes : - la limite (1) (2) (3) est une ligne droite unissant D' C' et A' (cf pièce annexe n° 29 du second rapport d'expertise) définie par les 2 points : (3) point désigné par l'expert E..., passant au Nord, en retrait de 1,55 m. du point A, et (2) tel que rectifié au coin Est, au nu du bâti de l'appentis des époux H... ; le point A' (A rectifié) Z... 1215 et 1239 - X... à 7,04 m de (3) sur cette droite en limite de la parcelle [...] ; l'extrémité (1) = D' (D rectifié) Z... 1215 - H... - à 104,28 m (3) sur cette droite ; - la limite Z... 1239 - X... est parallèle à partir de A' (A rectifié) à la limite des parcelles [...] et [...] ; - le point (6), dénommé ainsi par l'expert E..., se trouvant à l'extrémité, du côté rue de la Montagne : sur cette parallèle à 7,04 m de la trace de bornage pour Z... [...] 1020, situé pour l'expert E... à l'axe du pilastre X... ; que ces limites sont conformes à celles sollicitées à titre subsidiaire par les époux H... dans leurs dernières écritures ; qu'il conviendra de réformer le jugement dont appel de ce chef » ; ALORS QUE tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües ; qu'en homologuant purement et simplement les conclusions de M. E..., expert judiciaire, telles qu'elles figurent dans son rapport complémentaire du 3 juin 2014, pour fixer la ligne séparant le fond de Mme Z... (A 1215), d'une part, des fonds des époux X... (A 1788) et des époux C... (A 1787 et A 1022), d'autre part, sans se prononcer elle-même, comme elle y était invitée, sur les documents établis en 1962 par M. F..., géomètre expert, sur lesquels l'expert judiciaire s'est fondé pour retenir une telle limite et qui comportaient, de l'aveu même de ce dernier, des incohérences (comme le point 2 ou C qui, sur le croquis de terrain tombe un mètre dernière l'appentis des époux C... alors que ce bâtiment constitue la limite de propriété selon le plan à l'échelle 1/1000 résultant de ce croquis, ou encore l'existence d'un alignement entre les points 1, 2 et 3 qui ne ressort pourtant pas dudit croquis), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leurs demandes tendant à voir procéder à l'arrachage ou, à défaut, l'élagage des arbres A, A2, D, D1, I, J, K, L de l'annexe 16 B du rapport d'expertise de M. E... et à l'élagage des arbres B et C figurant sur ce même plan et d'avoir condamné les époux X... à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur les arbres de Mme Z... : que l'expert, à l'invitation de la cour, a par ailleurs complété son premier rapport afin de préciser, au cas où la limite séparative serait modifiée au regard de celle proposée dans son premier rapport, la position de l'arbre « d » du plan annexe 5 de son précédent rapport ; qu'il a apporté la réponse suivante : « Pour ce point précis, aucun problème pour les arbres proches de la limite entre les propriétés Z... et X.... La pièce annexe n° 30 nous indique que seuls les arbres (b) et (g) ont quelques branches hautes qui débordent sur la propriété X.... L'arbre (b) est à 4 mètres de la limite proposée et l'arbre (g) est à 2,50 mètres de cette même limite. » ; qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise que la cour homologue, que les arbres litigieux dont les époux X... sollicitaient l'enlèvement respectent les distances prévues par l'article 671 du Code civil, quant à la limite séparative des fonds ; qu'il s'ensuit que les demandes des époux X..., tendant à voir procéder à l'arrachage et à l'élagage des arbres A, A1, D, D1, I, J, K et L ne sont pas fondées ; que le jugement déféré sera infirmé en conséquence » ; 1°) ALORS QUE la cour d'appel ayant rejeté les demandes des époux X... tendant à l'abattage et/ou l'élagage de certains arbres situés sur le fonds de Mme Z... au motif que l'implantation desdits arbres respecterait les distances prévues par l'article 671 du code civil, la cassation à intervenir sur le premier moyen – relatif au bornage des parcelles en cause – entraînera, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef du second moyen ; 2°) ALORS QUE nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en retenant, pour débouter les époux X... de leurs demandes tendant à l'arrachage et ou à l'élagage de certains arbres appartenant à Mme Z..., que les arbres en question respectaient les distances prévues par l'article 671 du code civil, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ces demandes n'étaient pas susceptibles de prospérer sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe précité et de l'article 544 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 671 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 646 du code civil.article 625 du code de procédure civilearticle 671 du code civilarticle 544 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel