Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310241
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10241 F Pourvoi n° K 16-14.172 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Madeleine X..., épouse Y..., domiciliée [...], contre deux arrêts rendus les 18 juin 2013 et 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme Hélène E..., épouse Z..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme F..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les autres demandes à savoir d'enjoindre Madame Z... de justifier l'ensemble des charges et de leur ventilation pour la période de 2003 à 2008, de liquider l'astreinte prononcée le 18 juin 2008 par le Tribunal d'instance de NEUILLY SUR SEINE et d'ordonner une expertise ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour, dans son arrêt du 18 juin 2013, avait enjoint à Madame Z... de communiquer à Madame Y... le document établi par architecte, déterminant la surface corrigée afférente à chaque appartement ; que, s'agissant du document attribuant la surface de chauffe à chaque lot, la Cour avait considéré que Madame Z... l'avait versé aux débats ; que le litige ne subsiste donc que sur le document établissant la surface corrigée ; que la Cour avait noté que Madame Z... avait fait état de ce document dans un courrier adressé à Madame Y... le 18 février 1984 ; que Madame Z... affirme qu'elle a effectué de longues recherches dans ses archives mais qu'elle n'avait pu retrouver que quelques surfaces corrigées ; qu'elles avaient été faites par Monsieur B..., architecte, dans les années 50 alors qu'elle n'était pas propriétaire de l'immeuble ; que rien ne permet de mettre en doute ces affirmations ; que Madame Z... avait fait allusion à ce document dans une lettre établie il y a plus de trente ans ; qu'il est plus que vraisemblable que les documents établissant les surfaces corrigées sont anciens et qu'il est admissible que Madame Z... n'ait pu les retrouver ; que Madame Z... a produit un document établi par Monsieur C..., géomètre, et dont rien ne permet de mettre en doute l'authenticité ; que ce document fait apparaître des différences avec les surfaces corrigées retenues pour la répartition des charges faite par Madame Z... ; que ces différences sont toutefois minimes et peuvent s'expliquer par le très long délai qui s'est écoulé entre ces estimations du premier géomètre et celles effectuées en 2013 et l'ajout éventuel d'éléments d'équipement ; que les comparaisons effectuées par Madame Y... entre ses charges et celles de quelques-uns des autres occupants de l'immeuble ne reposent sur aucun calcul fiable et seront écartées ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une expertise, les documents produits par Madame Z... apparaissant en définitive pertinents ; que Madame Z... ayant ainsi satisfait aux obligations de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes formulées à ce titre par Madame Y... ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, selon jugement du Tribunal d'instance de NEUILLY SUR SEINE du 18 juin 2008, il a été enjoint à Madame Z..., sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, de s'acquitter des obligations que lui fait l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 s'agissant des charges, dans la limite de la prescription quinquennale ; que Madame Z... a satisfait à son obligation de communiquer, car les décomptes de répartition figurent au dossier et si certains totaux sont illisibles, ils peuvent être refaits au vu de leurs composants ; qu'en outre, cela a été fait le 2 septembre 2008, donc dans le délai prescrit ; que, quant aux pièces justificatives, l'article 23 précité prescrit une mise à disposition que Madame Z... prétend avoir faite sans être contredite ; ALORS, D'UNE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel, Madame Y... avait fait valoir que le document produit le 6 décembre 2013 (pièce adverse n° 48) était affecté de plusieurs anomalies qui permettaient de remettre en cause son authenticité, comme l'absence de la 1ère page, le fait qu'il ne comportait « pas le logement n° 1 situé au premier étage comme celui occupé par Madame Y... (logement 2) ni les trois boutiques du rez-de-chaussée » et que le nom de Monsieur C... n'apparaissait pas ; qu'en se bornant à énoncer que « Madame Z... a produit un document établi par Monsieur C..., géomètre, et dont rien ne permet de mettre en doute l'authenticité », sans répondre au moyen soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposante quant aux anomalies affectant ce document, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, Qu'en application de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle ; qu'un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique aux locataires le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires ; que durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ; qu'en énonçant, pour juger que Madame Z... avait satisfait aux obligations de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, que la bailleresse ne produisait pas le document établissant la surface corrigée, mais produisait un autre document qui faisait apparaître des différences avec les surfaces corrigées retenues pour la répartition des charges, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; ALORS, ENFIN, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 7 et 8), Madame Y... avait fait valoir qu'en 2007, il lui avait été facturé « 8.157,77 € de charges, soit presqu'autant que pour tout le 6ème étage (Total facturé à Monsieur D... et Monsieur G..., occupants les 2 appartements du 6ème étage : 9.724 € (5.717,38 + 4.007,78) alors que son logement ne représentait qu'une partie du 1er étage, 58 m² environ de l'étage étant rattaché au local du rez-de-chaussée » et qu'elle produisait aux débats une pièce n° 53 qui confirmait les chiffres avancés ; qu'en énonçant que « les comparaisons effectuées par Madame Y... entre ses charges et celles de quelques-uns des autres occupants de l'immeuble ne reposent sur aucun calcul fiable et seront écartées », la Cour d'appel a manifestement dénaturé les termes clairs et précis de ce document régulièrement versé aux débats par l'exposante et a, dès lors, violé l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Madame Y... tendant à voir liquider l'astreinte prononcée le 18 juin 2008 par le Tribunal d'instance de NEUILLY SUR SEINE ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, s'agissant de l'astreinte, celle-ci avait été ordonnée par jugement en date du 18 juin 2008 du Tribunal d'instance de NEUILLY SUR SEINE ; que le Tribunal d'instance de COURBEVOIE, dans son jugement du 10 août 2012, estimant que les pièces communiquées par Madame Z... respectaient ses obligations de bailleurs, avait dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte ; que les documents produits en définitives par Madame Z... confirmant ceux qu'elle avait précédemment versés aux débats, il n'y a pas davantage lieu à liquidation de cette astreinte ; que la demande de Madame Y... sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, selon jugement du Tribunal d'instance de NEUILLY SUR SEINE du 18 juin 2008, il a été enjoint à Madame Z..., sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, de s'acquitter des obligations que lui fait l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 s'agissant des charges, dans la limite de la prescription quinquennale ; que Madame Z... a satisfait à son obligation de communiquer, car les décomptes de répartition figurent au dossier et si certains totaux sont illisibles, ils peuvent être refaits au vu de leurs composants ; qu'en outre, cela a été fait le 2 septembre 2008, donc dans le délai prescrit ; que, quant aux pièces justificatives, l'article 23 précité prescrit une mise à disposition que Madame Z... prétend avoir faite sans être contredite ; qu'aussi, il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte ; ALORS, D'UNE PART, QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant jugé que Madame Z... avait satisfait aux obligations de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile la censure de ce chef de l'arrêt ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 9 et 12), Madame Y... avait fait valoir, à titre subsidiaire, que « pour le cas où la Cour considérerait que le « décompte de surfaces corrigées » produit par l'appelante répond à l'injonction qui lui a été faite », il conviendrait de liquider l'astreinte de la même façon, mais pour la période du 1er septembre 2008 au 6 décembre 2013 (date de la production de ce document) ; qu'en se bornant à énoncer que « les documents produits en définitives par Madame Z... confirmant ceux qu'elle avait précédemment versés aux débats, il n'y a pas davantage lieu à liquidation de cette astreinte », sans répondre à ce moyen pourtant essentiel soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposante, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 625 du Code de procédure civile la censurarticle 1134 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel