Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310242
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 6 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10242 F Pourvoi n° J 16-14.263 ______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Rabah X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Gladys Y..., domiciliée [...], 2°/ à l'établissement OPH Toulon habitat Méditerranée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., de la SCP Richard, avocat de l'établissement OPH Toulon habitat Méditerranée ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris constatant la résiliation à la date du 12 novembre 2013 du bail consenti le 1er mai 2010 et, statuant à nouveau, d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations solidaires et y ajoutant, d'AVOIR condamné l'exposant à payer à l'office public d'habitation Toulon habitat méditerranée le montant des loyers impayés au 28 février 2014 ; AUX MOTIFS QUE « les conditions de la résiliation du bail n'étant pas contestées par M. X..., le jugement sera confirmé de ce chef. L'office public d'HLM fait justement observer que M. X... reste tenu du paiement des loyers au bailleur, à défaut de lui avoir fait délivrer un congé, obligation qui lui était rappelée par une lettre de l'office en date du 25 juin 2013 ; en effet, d'une part, la rupture du pacte civil de solidarité liant M. X... et Mme Y... ne produit aucun effet à son égard, en l'état du bail signé conjointement par ces derniers ; d'autre part il ressort des échanges épistolaires entre les parties, que si M. X... a de nouveau rappelé au bailleur, par une lettre du 15 juillet 2013, les circonstances de son départ, la réponse, certes ambiguë du bailleur qui indiquait dans sa lettre du 24 juillet 2013, que « dans le cas d'une colocation, il n'y a pas de préavis, le bail se poursuit au profit de Mme Y... qui est colocataire », ne valait pas acceptation du départ de M. X... des lieux loués, de sorte que celui-ci reste tenu de la dette de loyers en application du contrat de bail signé avec l'office public d'habitation Toulon habitat méditerranée, ce jusqu'à la libération des lieux loués, libération effective le 10 janvier 2014 ; l'office public d'habitation Toulon habitat méditerranée sollicite la condamnation solidaire de M. X... et de Mme Y..., solidarité contestée par l'appelant au regard de la rupture du pacte civil de solidarité ; il a été jugé ci-dessus, que la rupture du pacte civil de solidarité n'avait d'effet qu'entre M. X... et Mme Y.... Il doit cependant être constaté qu'il n'existe pas de clause de solidarité entre les locataires prévue au bail dont la copie est produite par le bailleur, aucune condamnation solidaire ne pouvant dès lors intervenir ; l'office public d'habitation Toulon habitat méditerranée fait appel incident sur le montant des condamnations mais n'ayant pas fait assigner Mme Y..., le jugement ne pourra être modifié de ce chef ; il résulte des pièces produites et notamment de l'extrait de compte arrêté au 28 février 2014, que M. X... est ainsi redevable d'un arriéré de loyers et charges s'élevant à la somme de 10 012, 64 euros, au paiement de laquelle il y a lieu de le condamner ». ALORS QU'il ressort clairement de la lettre du bailleur du 24 juillet 2013 que l'exposant lui avait rappelé son départ définitif en janvier 2012 de l'appartement loué et que dans le cas d'une colocation il n'y a pas de préavis et le bail se poursuit au profit de Mme Y... qui est colocataire ; que c'est donc en dénaturant cette lettre claire et précise en violant l'article 1134 du code civil que la cour d'appel a déclaré que cette lettre ne valait pas acceptation du départ de M. X... des lieux loués et qu'en conséquence celui-ci restait tenu de la dette de loyers jusqu'à la libération effective des lieux loués le 10 janvier 2014.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil que la cour darticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310242
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel