Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310243
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10243 F Pourvoi n° Q 16-14.682 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Arlette X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Bernard Y..., ayant été domicilié [...], majeur placé sous sauvegarde de justice avec mandat spécial attribué à l'association tutélaire de gestion, 2°/ à la mutuelle Macif, dont le siège est [...], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, dont le siège est [...], 4°/ à l'association tutélaire de gestion, dont le siège est [...], prise en sa qualité de mandataire spécial de Bernard Y... placé sous sauvegarde de justice, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la mutuelle Macif ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la Macif la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de ses demandes tendant à voir déclarer monsieur Y... responsable de l'accident survenu le 16 novembre 2010 et de le voir condamner, avec la MACIF, à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices ; AUX MOTIFS PROPRES QUE madame X... précise en cause d'appel que des branches coupées avaient été abandonnées dans l'arbre, et étaient tombées suite à un coup de vent le jour de l'accident ; qu'elle produit une attestation de madame A... du 30 décembre 2010 qui peut correspondre à cette version, en ce que ce témoin écrit « avoir vu le 16 novembre 2010 vers 10 heures Mme X... tomber dans le jardin à cause d'une grosse branche de cyprès tombée de l'arbre devant sa porte et contre sa porte [...] En glissant sur les boules de cyprès ses chaussures se sont ouvertes comme une grenade » ; qu'une main-courante de la police municipale note qu'elle a déclaré « être tombée à cause des branches de cyprès coupées par son propriétaire mais laissées sur l'arbre et par terre. Elle a buté dans une branche déplacée par le vent et a chuté » ; que néanmoins, ces déclarations ne coïncident pas avec le courrier qu'elle a adressé à son propre assureur, la MAAF, daté du 16 novembre 2010, dans lequel elle écrit « En voulant enlever les branches qui me gênaient pour sortir de chez moi, pour les transporter et les jeter au fond du jardin, j'ai glissé sur un tapis de boules de cyprès et branchages qui jonche le sol » ; qu'elles ne coïncident pas plus avec l'attestation produite par ses soins de madame B... datée du 04 juin 2014, qui certifie avoir été témoin direct des faits, écrivant que « le 16 novembre 2010, en sortant de chez elle, j'ai vu Mme X... repousser des branches brisées, au même moment d'autres branches lui sont tombées dessus. Mme X... a été fauchée dans son élan et a glissé sur une accumulation de boules de cyprès devant son studio. Elle a chuté de tout son long » ; qu'au vu de ces éléments contradictoires, il n'est pas possible de déterminer les circonstances exactes de l'accident, et précisément de savoir si la chute a été causée par des boules de cyprès dont la présence au sol dans un jardin n'apparaît pas anormale, par la chute d'une branche coupée et abandonnée dans l'arbre, ce qui constitue une position anormale, ou par un geste inadapté de madame X... lors du déplacement d'une branche tombée au sol, situation qui n'est pas nécessairement anormale ; que par ailleurs, monsieur Y... contestant être le propriétaire du ou des arbres d'où seraient tombées les branches et boules, il appartient à madame X... d'en apporter le preuve, ce qui n'est pas le cas, les photos des lieux ne permettant pas de tenir ce fait pour acquis ; qu'en conséquence, madame X... ne démontrant, ni que monsieur Y... ait été gardien des branches et des boules, ni que le dommage ait été causé par un élément inerte occupant une position anormale, c'est à juste titre que le Tribunal a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 1384 ; que pour les mêmes raisons, la demande ne peut pas plus prospérer sur le fondement des articles 1382 et 1383, monsieur Y... ne pouvant être tenu pour responsable d'une supposée faute liée à l'entretien des arbres, sans qu'il ne soit préalablement démontré que les éléments végétaux en question proviennent d'un arbre dont il est propriétaire ou chargé de l'entretien ; qu'enfin, il est admis que madame X... n'était pas locataire du terrain sur lequel s'est produit l'accident, et qu'en conséquence de quoi une action sur les articles 1719 et 1720 n'est pas fondée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE madame X... fonde sa demande sur des décisions de justice ayant réglé un contentieux locatif avec monsieur Y... ; qu'un jugement du tribunal d'instance de Carpentras en date du 4 décembre 2008 a condamné monsieur Y... à réaliser dans le logement loué à madame X... les travaux de mise en conformité préconisés par l'expert C... dans son rapport du 21 novembre 2007 et visant l'installation électrique, l'amélioration des ventilations et le nettoyage des abords de l'habitation encombrés par des fils électriques et des gravats ; qu'il est constant que cette décision n'imposait pas à monsieur Y... une obligation d'élagage ou de nettoyage des branchages, seuls des gravats étant visés de sorte que madame X... ne peut se prévaloir de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 6 avril 2010 constatant le défaut d'exécution des travaux préconisés par l'expert et de la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Carpentras en date du 19 décembre 2012 constatant que les travaux réalisés par le bailleur n'étaient entièrement conformes aux règles de l'art ; qu'il est établi que l'accident est survenu sur une parcelle appartenant à monsieur Y... et non donnée à bail de sorte que le preneur ne peut fonder sa demande sur les dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil ; qu'en outre, les dispositions susvisées n'ont imposé au bailleur aucune obligation d'entretien de la parcelle se trouvant devant le logement loué à madame X... ; qu'en conséquence, faute d'établir l'existence d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance et d'entretien de la chose louée, madame X... doit être déboutée de sa demande ; 1°) ALORS QUE le juge en peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, madame X... a toujours affirmé qu'elle était tombée dans le jardin dont elle était locataire ;; qu'en conséquence, en énonçant qu'« il est admis que madame X... n'était pas locataire du terrain sur lequel s'est produit l'accident » pour débouter celle-ci de son action fondée sur les articles 1719 et 1720 du code civil, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de madame X... et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'obligation d'entretien de la chose louée comme celle de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée sont des obligations légales incombant au bailleur ; qu'en conséquence, en se réfugiant derrière l'absence d'obligation d'entretien de la parcelle imposée par les décisions précédentes, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719, 2°) et 3°) du code civil.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310243
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel