Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310244
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10244 F Pourvoi n° M 16-16.404 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Roger X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Luis Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Boulloche, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Roger X... de ses demandes de démolition de l'ouvrage litigieux et de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le rappel de l'acte de partage du 17 décembre 1985 figurant dans le titre de propriété de M. Luis Y... n'exclut nullement la nature privative du mur sur lequel s'adosse l'appentis ; qu'en effet, l'acte indique que « le mur séparant les bâtiments de l'article 1er [parcelles [...] et [...] appartenant à M. X...] et de l'article 2 [les parcelles [...] – BI 305 – BI 307 appartenant à M. Y...] sera mitoyen entre les deux immeubles » ; que M. X... reproche à bon droit au premier juge d'avoir confondu les notions d'immeuble et de bâtiment ; que de fait, la clause doit s'interpréter comme conférant une mitoyenneté, non pas entre les immeubles, mais bien entre les bâtiments, soit uniquement dans la partie où le bâti de l'une des propriétés jouxte le bâti de l'autre, à l'exception des parties où le mur était nu, interprétation qui apparaît d'ailleurs conforme à l'article 653 du code civil selon lequel tout mur servant de séparation entre bâtiments est présumé mitoyen seulement jusqu'à l'héberge ; que de plus, le caractère privatif du mur est confirmé par la réponse apportée le 6 février 1998 par laquelle M. X... a donné à son cousin, M. A..., auteur de M. Y..., l'autorisation d'installer le long de son mur (non mitoyen) un auvent posé sur trois potences, ainsi que par le courrier adressé le 14 août 2009 par M. Philippe A... à M. X... pour lui confirmer qu'à ses yeux, le mur n'était pas mitoyen ; que pour autant, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de démolition de M. X... qui, ayant la charge de la preuve et n'ayant sollicité aucune mesure de constat ou d'instruction, succombe dans l'administration de la preuve technique de ce que la fermeture de la façade et d'un côté de l'appentis a eu pour conséquence une emprise nouvelle sur le mur dans lequel se trouvaient déjà fixés les trois corbeaux soutenant l'auvent dûment autorisés ; que par ailleurs, s'il n'apparaît pas contestable au vu des photographies produites, que la surface de la toiture de l'auvent a été augmentée, cette augmentation n'affecte pas la surface de l'emprise de l'auvent sur le mur dès lors que l'augmentation de surface intéresse la partie avant qui est entièrement située sur la propriété de M. Y..., sans affecter la largueur de l'emprise sur le mur ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, par motifs substitués, de confirmer le jugement en ce compris les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; 1) ALORS QU'il appartient à l'auteur d'un empiètement, même partiel ou temporaire, sur la propriété immobilière d'autrui de justifier d'un titre l'y autorisant ou d'un accord amiable du propriétaire ; qu'en l'espèce, le 6 février 1998, M. Roger X... a donné son accord à M. Philippe A..., auteur de M. Luis Y..., «pour installer le long du mur de ma maison (non mitoyen) un auvent posé sur 3 potences en bois, avec une avancée de 6 tuiles romanes, afin d'abriter son bois de chauffage. A l'exclusion de toutes autres fixations ou modifications » ; qu'il est constant que M. Luis Y... a modifié l'auvent autorisé, la cour d'appel ayant constaté que la façade et un des côtés de l'appentis avaient été fermés et qu'il n'était pas contestable, au vu des photographies produites, que la surface de la toiture de l'auvent avait été augmentée, ce dont il résulte que l'ouvrage réalisé par M. Luis Y... ne respectant pas les termes de l'accord donné le 6 février 1998 par M. Roger X..., il constituait un empiètement non autorisé sur la propriété de ce dernier, même en l'absence d'emprise nouvelle sur le mur lui appartenant ; qu'il s'ensuit qu' en déboutant M. Roger X... de sa demande de démolition de l'ouvrage litigieux, au motif inopérant qu'il n'établissait pas une emprise nouvelle sur le mur dans lequel se trouvaient déjà fixés les trois corbeaux soutenant l'auvent dûment autorisé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 545 du même code ; 2) ALORS QU'en tout état de cause, en se bornant à retenir, pour débouter M. Roger X... de sa demande de démolition de l'ouvrage litigieux, qu'il n'établissait pas une emprise nouvelle sur le mur lui appartenant, dans lequel se trouvaient déjà fixés les trois corbeaux soutenant l'auvent dûment autorisé et que l'augmentation de la surface de la toiture de l'auvent n'affectait pas la surface de l'emprise de l'auvent sur ce mur, sans rechercher si M. Luis Y... pouvait modifier l'auvent, sans l'autorisation préalable de M. Roger X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 545 du même code.
Articles de loi cités
article 653 du code civil selon lequel tout mur sarticle 1134 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310244
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA