Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310246
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 164 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10246 F Pourvoi n° N 16-19.234 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Yannick Z..., domicilié [...], contre le jugement rendu le 21 janvier 2016 par la juridiction de proximité de Boulogne-Billancourt (juge de proximité), dans le litige l'opposant à M. Jacques X..., domicilié [...], 3 rue de l'Université Américaine, [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. Z... à payer à M. X... la somme de 632 euros, avec intérêts de droit à compter du présent jugement, AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en restitution du dépôt de garantie; L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Il n'est plus aujourd'hui contesté que le dépôt de garantie porté au bail, d'un montant de 1640 euros, ait été versé entre les mains du bailleur, venant aux droits de son père. Le dépôt de garantie, d'un montant de 1640 euros, doit être restitué à Monsieur Z..., sous réserve des sommes restant dues à Monsieur X... ». ALORS QU' à défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire; qu'en décidant de limiter le montant de la somme due à M. Z... à ce titre à 1640 euros, sous réserve des sommes dues à Monsieur X..., la juridiction de proximité a violé l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable à la cause. Il sera observé à titre préliminaire que le juge de proximité, pour condamner M. Z... à payer la somme de 632 euros, a déduit des sommes qu'il a estimé que ce dernier devait à M. X... (soit 952 euros + 820 euros + 500 euros) la somme de 1640 euros au titre du dépôt de garantie (cf. jugement, p. 6). Pour autant le montant de la condamnation de 632 euros doit être annulé dès lors que, comme il va être démontré, le chiffre retenu de 1640 euros a été minoré, et sera, en conséquence, censuré. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. Z... à payer à M. X... la somme de 632 euros, avec intérêts de droit à compter du présent jugement, AUX MOTIFS QUE: « Sur la demande de forfait pour enlèvement de la cuisine; Il résulte du procès-verbal du 24 juin 2013 dressé par la SCP SIBRAN que, dans la cuisine, l'huissier "observe la présence de spectres de dépose de meubles en partie haute" et que "la cave accueille les éléments de cuisine manquants". La dépose d'éléments de cuisine non replacés ne saurait être chiffrée au vu du coût de la cuisine neuve installée par le bailleur. Elle sera évaluée, en temps de repose, à la somme de 500 euros. Monsieur Z... sera condamné à payer cette somme à Monsieur X... ». ALORS QUE des dommages-intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu'il est résulté un préjudice de la faute contractuelle commise au détriment du demandeur; qu'en décidant d'allouer au bailleur la somme de 500 euros au titre des frais de repose des éléments de la cuisine ancienne et vétuste alors qu'elle avait mis en évidence que M. X... avait installé une cuisine neuve dans l'appartement, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016. Il sera observé à titre préliminaire que le juge de proximité, pour condamner M. Z... à payer à M. X... la somme de 632 euros, a notamment retenu que l'exposant devait au bailleur la somme de 500 euros pour l'enlèvement des meubles de cuisine non réinstallés. Pour autant le montant de la condamnation de 632 euros doit être annulé dès lors que, comme il va être démontré, la juridiction de proximité ne pouvait faire droit à la demande de dommages-intérêts de M. X... à ce titre.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel