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Cour de Cassation · civ3 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310251
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10251 F Pourvoi n° U 16-18.711 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Laurent X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Gérard Y..., 2°/ à Mme Myriam Z..., épouse Y..., tous deux domiciliés [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Laurent X... de sa demande tendant à voir fixer, pour cause d'enclavement de sa parcelle à usage de remise, un droit de passage d'une largeur de 2 mètres à travers le fonds B 532 des époux Y... et d'avoir mis à sa charge une certaine somme au titre de l'article 700 du code procédure civile, outre les dépens ; aux motifs que la prescription par 30 ans d'usage continu de l'assiette et du mode de la servitude de passage prévue par l'article 685 du code civil, ne peut bénéficier qu'à un fonds dont l'état d'enclave est établi, étant rappelé que la reconnaissance d'une servitude doit répondre à une nécessité, à l'exclusion d'une simple utilité ou commodité ; que M. Y... ayant réduit sa demande à un passage de 2 mètres et en l'absence de critique sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande tendant à la fixation d'un droit de passage sur une bande de 4 mètres de large dans la propriété Mourgue ; que par suite, la pièce ouvrant sur la parcelle Y... cadastrée [...] ne peut être considérée à usage de garage, mais seulement de remise, de sorte que l'avis de l'expert retenant l'état d'enclave pour un usage de garage, est inopérant ; que concernant l'usage de remise, il sera observé que M. X... ne prétend, ni ne démontre avoir la qualité d'agriculteur justifiant le stockage d'un matériel agricole, rendant nécessaire un accès à la voie publique, tandis que le stockage d'un matériel non professionnel dans une remise, qui n'est pas située au niveau de l'entrée principale de l'habitation, relève d'une commodité ; que Mme E... F..., venderesse de M. X..., déclare être elle-même passée à pied ou par véhicules motorisés par le passage commun de « la Placette », comme les précédents propriétaires Fulcrand-Bouyer, tandis que M. C... confirme l'usage du passage par la cour par les consorts D... et leurs prédécesseurs Ferrier-Castan, en précisant-que ce local a été utilisé comme remise, puis, garage pour un tracteur et remorque articulés, enfin, comme rangement et stockage de gros outillage, meubles et diverses denrées ; Que l'acte du 2 novembre 2005, par lequel M. E... et Mme F... ont cédé à M. X... la maison à usage d'habitation dont s'agit cadastrée section [...] et la parcelle contiguë [...], comporte une observation particulière « sur les accès à l'immeuble vendu » selon laquelle : - la maison et le jardinet vendus n'ont pas d'accès direct sur la rue de la Jarretière, - les vendeurs déclarent qu'actuellement l'accès principal (maison et jardin) s'effectue en passant sur la propriété de Mme G..., repris en teinte orangé sur le plan annexé, - l'acquéreur déclare être parfaitement informé de l'existence de cette enclave et déclare en faire son affaire personnelle, sans recours contre le vendeur, - il déclare se charger personnellement et à ses frais de la constitution d'une servitude de passage sur le fonds servant cadastré section [...] appartenant à Mme G..., sa mère, au profit du fonds dominant objet de l'acte cadastré section [...] et [...] pour le cas où celle-ci deviendrait nécessaire, - les vendeurs déclarent également qu'il est de coutume depuis toujours de passer par la propriété de M. et Mme Y..., cadastrée section [...] pour accéder au garage et à la seconde porte de la maison, cet accès étant repris en teint rosé sur le plan annexé, - l'acquéreur déclare être parfaitement informé de ce passage et en faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur et le notaire ; qu'il en résulte qu'antérieurement à l'acquisition de l'immeuble par M. X... le 2 novembre 2005, ses vendeurs et leurs auteurs accédaient à la voie publique de la Jarretière par la cour appartenant aujourd'hui à M. et Mme Y... ; que toutefois, il est constant que l'immeuble cadastré [...], dispose d'une autre entrée accessible par un escalier intérieur, ouvrant sur la parcelle [...], dont il est devenu propriétaire par suite de la donation consentie par sa mère, Mme G..., le 17 novembre 2007, qui permet de rejoindre la voie publique ; qu'ainsi à supposer acquis l'état l'enclave antérieur du fonds B n° 425 et la servitude de passage qu'il aurait justifiée, celle-ci se trouve éteinte par application de l'article 685-1 du code civil, la desserte du fonds dominant étant désormais assurée dans les conditions de l'article 682 du code civil ; 1°) alors, d'une part, que selon l'article 685-1 du code civil, l'état d'enclave cesse lorsque la réunion de deux fonds permet de donner accès à la voie publique au fonds dominant conformément à son usage ; qu'en retenant que la remise, auparavant enclavée, située en contrebas d'une maison d'habitation disposerait désormais d'un accès à la voie publique via un escalier intérieur reliant la maison et la remise, sans expliquer si et en quoi cet escalier donnerait à la remise un accès à la voie publique au regard de son usage normal de lieu de stockage de véhicules et de matériels, la cour a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2°) alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont le fonds est enclavé, et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds selon son usage normal ; qu'en retenant, pour dénier la subsistance de l'état d'enclave de sa propriété, que le requérant n'était pas un agriculteur, la cour, a opéré une distinction inopérante au regard de la seule profession du propriétaire du fonds dominant alors que seul l'usage normal doit permettre de dire une propriété enclavée, a violé par fausse interprétation l'article 682 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310251
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel