Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310252
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 14 391 382 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10252 F Pourvoi n° F 16-19.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Atelier Spire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Lionel X..., 2°/ à Mme A..., épouse X..., domiciliés [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Atelier Spire, de Me Z..., avocat de M. et Mme X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atelier Spire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Atelier Spire. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Lionel X... et Mme A..., épouse X... à payer à la société Atelier Spire la seule somme de 8 194,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 1, 5 % par mois soit 18 % par an à compter du 8 décembre 2005 sur la somme de 7 698,34 euros et d'AVOIR ainsi rejeté le surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la révision du prix, en application de la clause du contrat choisie par les parties, le prix est révisé d'après la variation de l'indice entre la date de signature du contrat et à la date fixée à l'article L. 231-12 du code de la construction et de l'habitation ; que cet article prévoit que la date est celle de l'expiration d'un délai d'un mois qui suit la plus tardive des deux dates suivantes : date d'obtention des autorisations de construction, date de réalisation de la condition suspensive en application de la loi du juillet 1979 ; que les indices à retenir concernent, donc, les dates du contrat : 26 juillet 2003 et à la date la plus tardive : acte authentique de propriété du 19 novembre 2003 avec obtention des prêts + 1 mois, soit le 19 décembre 2003 ; que les deux indices sont, donc : 640,3/634,80 = 1,0086 ; Prix : 142 677,50 € TTC, soit 130 549 € HT ; 130 549 X 1,0086 = 131 671,72 + TVA 8,5 % = 142 863,81 € ; qu'il convient de constater que la demande des époux X... est limitée à la somme de 143.913,32 €, ceux-ci reconnaissant un différentiel dû à la société de 1.236,32 €, qui sera, donc, retenu ; que, sur les travaux supplémentaires, l'appelante réclame la somme de 6.929,80 € pour des travaux non prévus au marché d'origine et réalisés à la demande du maître d'ouvrage ; que dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle le prix est forfaitaire et définitif, le forfait ne peut être dépassé, sauf avenant dûment signé par les parties ; qu'aucune preuve n'est rapportée de l'existence d'un avenant concernant les travaux supplémentaires objets de la présente demande, qui sera, donc, rejetée ; qu'en outre, c'est à bon droit que les époux X... indiquent que les deux postes suivants: plomberie sous bac à évier pour 200 € et lasure sur buanderie pour 700 € ont été mis à tort, par l'expert et le tribunal, au crédit de la société, alors que celle-ci ne justifie pas de l'existence d'un avenant ; que ces sommes ne seront, donc, pas prises en compte ; que sur les réserves, la société Atelier Spire dénie certains postes retenus par le tribunal en lecture de l'expertise judiciaire et objets de réserves selon liste du 25 novembre 2005 ; que pour sa part, les époux X... contestent également que certains montants retenus et l'absence et le rejet de certaines de leurs demandes ; qu'il résulte de la lecture des pièces, que les travaux objets d'un accord entre les parties sont ceux visés à la notice 3, dernière notice signée par les parties désignant les postes de travaux à accomplir ; que sur les travaux au contrat qui n'ont pas été réalisés, la société appelante ne conteste pas l'absence de brise-vent pour un montant de 3.198,82 €, mais conteste les postes peinture pièce humide et paillasse ; qu'or, il résulte de la lecture de la notice que n'ont été exclus que les postes de peinture pour les pièces sèches, les pièces humides devaient, donc, être peintes du chef de la société appelante ; qu'une paillasse est bien comprise au contrat et le tribunal a correctement chiffré ce poste ; que, sur les postes peintures extérieures, porte de garage, carrelage du garage, rehausse bac à graisse, lasure de la buanderie réclamés par les époux X..., il résulte de la lecture de la notice 3 que les postes ne sont pas compris dans le prix, de sorte que les époux X... ne sont pas fondés en leurs demandes ; que le tribunal a retenu, sur le montant des préjudices résultant des travaux de reprise suite aux réserves présentées par les époux X..., 25 postes pour un montant total de 6.517,71 €, la société Atelier Spire conteste les postes suivants: alignement panneaux, fourrures intérieures, écarts entre coursive et rondins, couverture placard, jour entre terrasse et maison, fixation grille ; que, sur les trois premiers postes, l'expert a constaté l'existence des défauts et indiquent qu'il s'agit que des travaux de finition indispensables pour une question évidente d'esthétique ; que le poste couverture du placard qui est différent du poste agencement, était, également, à la charge de la société appelante ; que sur le poste jour entre terrasse et maison, même s'il s'agit d'un choix architectural, l'ajout d'un élément de protection contre la pluie est un élément indispensable à l'ouvrage, de sorte que le poste doit être retenu ; que, sur la fixation de grille, l'expert ayant constaté que le jour de la visite sur les lieux, celle-ci n'avait pas été refixée, ce poste doit être retenu ; que concernant les postes : équerres, deck, trappe de visite salle de bain, vis, la société conteste, non la réalité des réserves, mais le coût de travaux fixé par le tribunal ; qu'or, le tribunal a fixé avec pertinence le montant de ceux-ci, en lecture du rapport d'expertise, aucune pièce aux débats ne démontrant que les montants retenus auraient été surévalués par l'expert et le tribunal ; que le moyen sera, donc, rejeté ; que les époux X... font valoir, quant à eux, que divers éléments ayant faits l'objet de réserves n'ont pas été pris en compte sans motif pour un montant de 1.954,88 € et que d'autres ont été sousévalués, mais n'en rapportent pas la preuve ; que leurs demandes, à ce titre, ne sauraient, donc être accueillies ; que sur les malfaçons et non finitions objets de la liste du 28 avril 2006, celles-ci sont trop tardives pour pouvoir être considérées comme des réserves ; que la société Atelier Spire soutient qu'elle n'a, contrairement, à ce qu'écrit M. B... dans son rapport, jamais consenti à la prise en compte de la deuxième liste établie par M. X... des réserves non levées ; que l'expert a pris le soin de répondre à cet argument dans son rapport et confirme que le document du 28 avril 2006 a bien servi de base de discussion, suite à un accord des parties sur ce point ; que cet argument ne saurait, donc, être retenu ; qu'il ressort de l'examen de cette liste que les non finitions concernant la fourrure bois volet et reprise des marches d'escaliers, étaient apparentes à réception et qu'elles ne sauraient, donc, être retenues ; qu'après examen des plans d'exécution, l'expert a constaté que la prestation réalisée était inférieure à celle contractuellement prévue et proposé une moinsvalue concernant la structure en bois ; que ce défaut, non apparent à réception, doit être retenu ; que sur le bardage, il est constaté que la notice n° 3 comporte bien la poste "murs bois simple peau composés d'un bardage extérieur en panneaux de fibrociment et d'une ossature bois en résineux traité classe 3", l'argument tiré du fait que ce poste a été supprimé est erroné ; que ce défaut non apparent à réception doit être retenu ; que l'appelante sur les postes : peinture anti-corrosion, nettoyage du chantier (dans lequel l'appelant voudrait inclure le poste nettoyage des carreaux), peinture salle de bain, moins-value pour la pose du plafond, ne conteste pas l'existence de malfaçons, non-finitions ou non-conformités mais contestent le montant des travaux de reprise fixé par le tribunal ; que les époux X... contestent quant à eux l'évaluation du poste pose défectueuse du faux plafond ; qu'or, le tribunal en lecture de l'expertise sérieuse de M. B... a fixé avec pertinence le montant des travaux, les parties démontrant nullement par des pièces versées aux débats, le bien fondé de leurs contestations ; qu'il en résulte que le jugement doit être confirmé, à l'exception des postes non-finitions concernant la fourrure bois volet et reprise des marches d'escaliers, pour des montants respectifs de 200 et 500 € ; que la somme des réserves non levées et travaux de reprise pour non-façons, malfaçons, non-finitions ou non-conformités s'établit, donc, à 14.268,79 E ; que, sur les pénalités de retard, l'article 111-4 du contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan liant les parties prévoit que le délai de construction et la date de fin de délai contractuel de construction seront prorogés de plein droit en cas de modifications demandées par le maître d'ouvrage, de retard apporté dans l'exécution des travaux à réaliser par le maître d'ouvrage ou commandés par lui à un tiers et en cas de force majeure ; que ces éléments ont été pris en compte par l'expert judiciaire, qui a déduit des 237 jours de retard entre le 30 mars 2004 et le 25 novembre 2005, 30 jours pour l'intervention des maîtres d'ouvrage dans l'exécution du chantier et 30 jours pour cause de grève, analysée comme cas de force majeure ; que les pièces produites aux débats par l'appelante, à savoir des courriers concernant le retard de livraison d'éléments commandés par les maîtres d'ouvrages : lames de deck, deux profils de baies vitrées, ou un nouveau plan pour la répartition des faïences ne sauraient induire la prise en compte d'une prorogation des délais au-delà des délais déjà pris en compte par l'expert et le tribunal ; que la demande, à ce titre, sera rejetée ; que les époux X... soutiennent, pour leur part, qu'ils convient de calculer le démarrage de chantier un mois après la réalisation de la condition suspensive, levée le 19 novembre 2003, pour une livraison au 19 décembre 2004 ; qu'or, le contrat prévoit que « la durée d'exécution du chantier sera de 12 mois à compter de l'ouverture du chantier » ; que force est, ainsi, de retenir la date de la déclaration d'ouverture du chantier, soit le 30 mars 2004 ; que l'argument ne sera, donc, pas accueilli ; qu'ils contestent les 30 jours déduits au titre de la grève en invoquant ne pas avoir reçu de lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en effet, le contrat prévoit que la prorogation du délai pour cas de force majeure doit être signalée par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en l'absence de la preuve rapportée d'un tel courrier, aucune prorogation à ce titre ne saurait être retenue ; qu'en conséquence, les indemnités de retard doivent être calculées de la façon suivante: retard entre le 30/3/05 et le 25/11/05 = 237 jours - 30 jours (retard dans commandes des maîtres d'ouvrage et modification des travaux par ceux-ci) = 207 jours ; 143 913,82 € (prix révisé retenu limité pas la demande)/ 3 000 X 207 = 9 930,05 € ; que la somme demandée, dans le dispositif des conclusions des intimés étant limitée à la somme de 6.895,85 €, il convient de prendre en compte ce montant ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; que sur la demande au titre des loyers, les époux X... sollicitent, en outre. l'allocation de dommages et intérêts au titre d'un préjudice résultant de la nécessité de louer un appartement pendant la période de retard des travaux à raison de 870 € par mois ; qu'ils ne démontrent, cependant, un préjudice distinct de celui déjà réparé par les pénalités de retard accordées d'un montant de 6.895,85 euros ; que la demande sera, donc, rejetée ; que, sur les frais de maîtrise d'oeuvre, les époux X... font valoir qu'ils ont payé des factures de maîtrise d'oeuvre pour un montant total de 10.307,50 € et soutiennent que la société appelante leur a consenti une baisse sur ce poste « honoraires » et que, dès lors, la somme de 5.307,50 € doit leur être restituée ; qu'ils produisent aux débats trois factures de la société honorées des 10 mai 2003 pour les deux premières et du 15 mars 2004 pour la dernière, pour un montant total de 10.307,50 € mentionnant, "acompte à la signature", "phase 1 & 2", "phase 3 "dossier PEO", deux documents intitulés "bilan financier prévisionnel", dans lesquels sur le poste "maîtrise d'oeuvre hors suivi des travaux" était fixé, dans ses documents sans date, aux sommes respectives de 10,307,50 € et de 5.000 € ; que dans la mesure où, d'une part, le document le plus récent, car visant le prix actualisé de 142 677, 50 €, mentionne une ligne "maîtrise d'oeuvre architecte hors suivi des travaux", en addition au montant du contrat CCMI, réduite) 2.000 euros et que, d'autre part, dans les contrats de construction de maisons individuelles, toutes les prestations doivent être comprises dans le prix, il sera fait droit à cette demande de restitution de l'indu, pour un montant de 5.307,50 € ; que sur le compte entre les parties, les époux X... demandent qu'il soit retranché des 1.266,36 E, objets des travaux supplémentaires la somme de 370,76 €, mentionnée dans le protocole, comme déjà payée ; que cependant, il ne résulte pas des pièces aux débats que cette somme n'est pas intégrée dans les 111.009,72 euros mentionnés comme total des paiements réalisés, dans l'expertise judiciaire ; que la demande sera, donc, rejetée ; que le compte des parties s'établit, donc, comme suit: montant du contrat 142.677,50 € ; révision du prix 1.236,32 € ; travaux supplémentaires (protocole) 1.266, 38 ; retard de paiement 495,92 € ; total des paiements réalisés 111.009, 72 € ; travaux de reprise 14.268,79 € ; paiement indu maîtrise d'oeuvre 5.307,50 € ; pénalités de retard constructeur 6.895,85 € ; qu'aucune pièce aux débats ne justifie l'existence d'un produit de la saisie-attribution, de sorte qu'il n'y a pas lieu à déduction d'une somme, à ce titre ; que le compte entre les parties met, donc, en évidence un solde de 8.194,26 € en faveur de la société Atelier Spire ; que cette somme portera intérêts, en application du contrat, au taux conventionnel de 1, 5 % par mois, soit 18 % l'an à compter du 8 décembre 2005 sur la somme de 7.698,34 € ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur les travaux prévus au marché non effectués : brise soleil et brise vent (notice 3 ligne 3000) 3 198,82 €, peinture cloison et pièces humides 700,00 €, kit elle et lui 437,60 €, paillasse (ligne 2522) 70,00 €, évier cuisine et mitigeur 250,56 €, séparation salle de bain (ligne 2511) 550,00 €, lampe étanche 44,10 €, 5 251,08 € ; que les époux X... contestent le rapport quant aux travaux prévus au marché non effectués sans verser d'élément d'ordre technique (devis, factures...) de nature à remettre en cause les estimations de l'expert ou à justifier leur prise en compte : porte de garage (ligne 2511 non retenu), peintures extérieures (ligne 2710 et 2720 non retenu), carrelage garage (non retenu) ; que, sur les réserves, rehausse bac à graisse (non justifié), équerres 200 €, alignement panneaux Piroc 100 €, fourrures intérieures 150€, deck 350 €, écart 200 mm entre la coursive et rondins 700 €, couverture placard 150 €, trappe de visite salle de bain 150 €, 2 serrures à remplacer 200 €, moins-value vis plancher 200 €, moins-value jour entre la façade et la couverture de la terrasse 500 €, 2 poteaux de charpente 250 €, fixation grille en sous face du faux plafond 100 €, caisson garde-corps 100 €, total 3 200 € ; que, sur les réserves non levées : - peinture anti-corrosion charpente métallique 600 €, fourrure bois volet roulant 200 €, nettoyage chantier 200 €, porte WC 400 €, nettoyage carreaux 200 €, peinture salle de bains 560 €, reprise des marches d'escalier 500 €, pose défectueuse du faux plafond 1500 €, moins-value réalisation structure bois 480 €, bardage simple non déduit 1500 €, bac paillasse 377,71 €, total 6 517,71 € ; que les parties contestent le rapport quant aux réserves et proposent des réévaluations sans verser d'élément d'ordre technique (devis, factures...) de nature à remettre en cause les évaluations de l'expert qui s'est basé sur un commun accord des parties ; que, sur les travaux non prévus, la société Atelier Spire ne rapporte pas la preuve de l'accord des parties sur les travaux non prévus qu'elle aurait réalisés par un devis signé de sorte que la demande ne sera pas prise en compte ; que, sur les travaux supplémentaires, il convient de retenir la somme de 1 266,36 € au titre des travaux supplémentaires non contesté par les parties ; [ ] que, sur le retard de paiement, il convient de retenir la somme de 495,92 € déterminée par l'expert ; [ ] que sur l'année 2005 de loyer, le montant de 10 440 € réclamé n'est pas justifié par les quittances de loyer de sorte qu'il ne sera pas pris en compte ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Atelier Spire invoquait la clause du contrat selon laquelle « le délai de construction et la date de fin de délai contractuel de construction seront prorogés de plein droit de la durée des interruptions de chantier provoquées par des retards de paiement du maître d'ouvrage » pour en déduire que, compte-tenu du non-respect par les époux X... du calendrier des versements, leur demande au titre des pénalités de retard devait être écartée (p. 11) ; qu'en mettant à la charge de la société Atelier Spire à la somme de 6 895,85 euros au titre des pénalités de retard sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Atelier Spire contestait l'existence d'un désordre entachant la peinture de la salle de bain en faisant valoir qu'il résultait de « l'usure observée due à l'occupation des lieux » (p. 12, § 11) ; qu'en retenant que, sur le poste « peinture salle de bain », la société Atelier Spire « ne conteste pas l'existence de malfaçons, non-finitions ou non-conformités mais conteste le montant des travaux de reprise fixé par le tribunal » (arrêt, p. 5, pén. §), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Atelier Spire contestait l'existence d'une pose défectueuse du faux-plafond en panneaux sandwich (p. 13, 1er §) ; qu'en retenant que, sur le poste « moins-value pour la pose du plafond », la société Atelier Spire « ne conteste pas l'existence de malfaçons, non-finitions ou non-conformités mais conteste le montant des travaux de reprise fixé par le tribunal » (arrêt, p. 5, pén. §), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les trois factures des 10 mai 2003 et 15 mars 2004 correspondant à des travaux de maîtrise d'oeuvre émanent de la société d'architecture Spire et non de la société Atelier Spire ; qu'en retenant que la société Atelier Spire, distincte de la société d'architecte Spire, avait perçu les sommes visées par ces documents, supérieures à celles prévues par le contrat, et qu'elle devait être condamnée à les restituer aux maîtres de l'ouvrage, quand il résultait de ce document que la société Atelier Spire n'était pas créancière des sommes litigieuses, de sorte qu'elles étaient distinctes de celles visées par le contrat, la cour d'appel a violé l'article 1192 nouveau du code civil et le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les écrits ; 5°) ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en jugeant que les intérêts contractuels de retard ne seraient dus que sur la somme de 7 698,34 euros, et non sur la somme totale de 8 194,26 euros mise à la charge des maîtres de l'ouvrage, sans exposer les raisons justifiant cette solution, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 231-12 du code de la construction et de larticle 111-4 du contrat de construction de maisarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310252
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel