Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310253
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 4 202 053 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10253 F Pourvoi n° Y 16-21.521 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Equipements stores fermetures, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ la société B... X..., représentée par M.Denis X..., pris qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société ESF, dont le siège est [...], 3°/ Mme Laurence Y..., prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Esf, domiciliée [...], contre les arrêts rendus les 29 janvier 2015 et 31 mai 2016 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant : 1°/ à la société SBM, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Equipements stores fermetures, de la société B... X... et de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SBM ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; Condamne la société Equipements stores fermetures, la société B... X... et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette la demande de la société Equipements stores fermetures, la société B... X... et Mme Y..., ès qualités ; les condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à la SBM ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Equipements stores fermetures, la société B... X..., ès qualités, Mme Y..., ès qualités, PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a, infirmant le jugement, inscrit au passif de la société ESF la somme de 26 225,39 euros correspondant à la facture SBM n°M/11/11/231 relative au chantier d'Andrésy ; AUX MOTIFS QUE « en premier lieu, pour s'opposer à la demande de la société SBM tendant à voir fixer sa créance, la société ESF fait valoir que l'envoi de deux factures comportant l'intitulé « décompte général définitif », les 30 avril 2012 et 16 octobre 2012, à la société appelante, rendrait cette dernière irrecevable à solliciter le payement ultérieur de factures afférentes au marché en cause ; que l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 invoquée par l'intimé dispose que l'entrepreneur principal dispose d'un délai de 15 jours compté à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au payement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation ; que passé ce délai l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celle des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées ; que ce texte a trait à la procédure de payement direct et règle les relations entre le sous-traitant agréé et le maître d'ouvrage, en l'espèce la SNCF ; que toutefois, l'exercice de l'action directe ne constitue pas un moyen pour le sous-traitant d'échapper aux indemnités dont il pourrait être redevable le cas échéant envers l'entrepreneur principal, par suite de malfaçons, retards ou inachèvements, et ne rend pas l'entreprise SBM irrecevable à agir à l'encontre de son cocontractant, tenu à son endroit d'une obligation de résultat ; qu'à cet égard, il sera observé que la cour de céans avait sollicité dans son arrêt avant dire droit la production du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) en rappelant le renvoi fait par les parties au contrat à ce document au paragraphe concernant les modalités de payement, mais ce document n'a pas été versé et aucune des deux parties ne s'y réfère ; qu'au cas d'espèce, les travaux objet du marché ont fait l'objet d'une réception avec réserves entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise principale le 5 janvier 2012, tant pour le chantier de Épone-Mézières que le chantier d'Andrézy ; que le contrat de soustraitance stipule en son article « réception » que celle-ci, prononcée par le maître d'ouvrage, est simultanée pour tous les corps d'état et le sous-traitant est tenu de procéder à la levée des réserves qui relèvent de sa prestation dans les délais fixés par la société SBM et qu'à défaut, cette société peut après mise en demeure adressée par courrier recommandé et restée infructueuse plus de huit jours, faire exécuter les travaux par une autre entreprise aux frais du sous-traitant sans que celui-ci puisse s'y opposer ; que la société SBM a adressé le 17 février 2012 puis le 30 mars 2012, mise en demeure à son cocontractant afin d'achèvement des travaux lui incombant, tandis que la société ESF faisait parvenir deux courriers recommandés datés des 17 octobre 2011 et 22 février 2012 précisant que le retard par elle pris sur le chantier provenait de la différence constatée entre les plans remis et réalité des maçonneries effectuées qui avait considérablement retardé le chantier ; que la société ESF conteste avoir signé les plannings de travaux ; que toutefois, l'examen des plannings produits après arrêt de réouverture des débats fait apparaître que les paraphes des représentants d'une part de la société ESF : FL pour A... Fabrice et Martin pour la société SBM ; que les plannings pour la gare d'Épone-Mézières et Andrésy prévoyaient respectivement une réception pour le 5 juillet et le 20 juillet 2011, or les travaux ont été réceptionnés le 5 janvier 2012 avec réserves concernant les ouvrages réalisés par la société ESF ; que la société SBM produit les pièces justifiant des débours par elle exposés (surcoût de location de matériels de chantier et frais) faisant l'objet des factures n°11/11/231 et n°11/11/232 dont elle réclame payement ; que la société ESF conteste être à l'origine du retard des chantiers faisant valoir que son cocontractant a fourni des côtes qui se sont avérées ne pas correspondre avec les travaux réalisés et des supports présentant de nombreux défauts ; que le sous-traitant est tenu vis-à-vis de l'entrepreneur principal par les termes du sous-traité auquel s'ajoutent les règles générales de responsabilité ; qu'il est tenu vis-à-vis de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat, d'un devoir de conseil et seule la démonstration d'une cause étrangère a vocation à l'exonérer ; qu'en l'espèce, le contrat de sous-traitance dispose en son article relatif à l'exécution des travaux que l'entreprise détentrice du contrat s'engage « [ ] à avoir pris connaissance des supports et avoir fait faire des préconisations avant la mise en oeuvre des matériaux » ; que la société ESF n'a pas émis de réserves sur les existants et elle indique qu'elle a dû faire refaire les garde-corps en raison de la modification du nombre de marches et de la modification de la hauteur exigée par rapport aux spécifications du marché, force est de constater que l'entreprise sous-traitante ne justifie pas d'une reconnaissance préalable à la réalisation de ses propres travaux ; qu'à cet égard, hormis un courrier de son fournisseur, aucun compte-rendu de chantier n'est produit, ni aucun document technique émanant de l'entreprise sous-traitante qui permettrait d'étayer ses dires et serait de nature à constituer une cause exonératoire ; qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise et d'admettre au passif de la société ESF la créance déclarée par la société SBM ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision » (arrêt, pp. 4-6) ; ALORS QUE, premièrement, l'approbation – expresse ou tacite – du décompte adressé par le sous-traitant à l'entrepreneur principal dans les conditions de l'article 8 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 produit ses effets tant dans les relations entre le sous-traitant et le maître de l'ouvrage, que celles entre le sous-traitant et l'entrepreneur principal ; qu'en décidant que l'approbation des décomptes produits par la société ESF « ne rend pas l'entreprise principale SBM irrecevable à agir à l'encontre de son cocontractant » (arrêt, p. 5 alinéa 2), les juges du fond ont violé l'article 8 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 ; ALORS QUE, deuxièmement, la réparation des conséquences d'un manquement contractuel ne peut se faire que dans les conditions stipulées à la clause pénale ; qu'au cas d'espèce, la société ESF faisait valoir que la société SBM ne fondait pas sa demande sur la clause pénale figurant au contrat (conclusions de la société ESF, p. 10) ; que faute de s'expliquer sur l'existence de la clause pénale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1152, 1126 et 1229 anciens du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, les juges du fond qui ont constaté que la société ESF s'était engagée à prendre connaissance des supports et faire des préconisations avant la mise en oeuvre des matériaux (arrêt, p. 5-6) devaient vérifier si l'obligation s'imposait à elle lorsque des côtes avaient été fournies par son donneur d'ordres ; que faute de l'avoir fait, ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, quatrièmement, la société ESF faisait valoir qu'il lui était matériellement impossible de relever les côtes définitives avant la construction des ouvrages (conclusions de la société ESF, p. 11 alinéa 6) ; qu'en imputant à faute l'absence de « reconnaissance préalable à la réalisation de ses travaux » (arrêt, p. 6 alinéa 1), sans s'assurer comme cela lui était demandé si elle était en mesure de procéder à une telle reconnaissance, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a, infirmant le jugement, inscrit au passif de la société ESF la somme de 42 020,53 euros correspondant à la facture SBM n°M/11/11/232 relative au chantier d'Épone ; AUX MOTIFS QUE « en premier lieu, pour s'opposer à la demande de la société SBM tendant à voir fixer sa créance, la société ESF fait valoir que l'envoi de deux factures comportant l'intitulé « décompte général définitif », les 30 avril 2012 et 16 octobre 2012, à la société appelante, rendrait cette dernière irrecevable à solliciter le payement ultérieur de factures afférentes au marché en cause ; que l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 invoquée par l'intimé dispose que l'entrepreneur principal dispose d'un délai de 15 jours compté à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au payement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation ; que passé ce délai l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celle des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées ; que ce texte a trait à la procédure de payement direct et règle les relations entre le sous-traitant agréé et le maître d'ouvrage, en l'espèce la SNCF ; que toutefois, l'exercice de l'action directe ne constitue pas un moyen pour le sous-traitant d'échapper aux indemnités dont il pourrait être redevable le cas échéant envers l'entrepreneur principal, par suite de malfaçons, retards ou inachèvements, et ne rend pas l'entreprise SBM irrecevable à agir à l'encontre de son cocontractant, tenu à son endroit d'une obligation de résultat ; qu'à cet égard, il sera observé que la cour de céans avait sollicité dans son arrêt avant dire droit la production du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) en rappelant le renvoi fait par les parties au contrat à ce document au paragraphe concernant les modalités de payement, mais ce document n'a pas été versé et aucune des deux parties ne s'y réfère ; qu'au cas d'espèce, les travaux objet du marché ont fait l'objet d'une réception avec réserves entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise principale le 5 janvier 2012, tant pour le chantier de Épone-Mézières que le chantier d'Andrézy ; que le contrat de soustraitance stipule en son article « réception » que celle-ci, prononcée par le maître d'ouvrage, est simultanée pour tous les corps d'état et le sous-traitant est tenu de procéder à la levée des réserves qui relèvent de sa prestation dans les délais fixés par la société SBM et qu'à défaut, cette société peut après mise en demeure adressée par courrier recommandé et restée infructueuse plus de huit jours, faire exécuter les travaux par une autre entreprise aux frais du sous-traitant sans que celui-ci puisse s'y opposer ; que la société SBM a adressé le 17 février 2012 puis le 30 mars 2012, mise en demeure à son cocontractant afin d'achèvement des travaux lui incombant, tandis que la société ESF faisait parvenir deux courriers recommandés datés des 17 octobre 2011 et 22 février 2012 précisant que le retard par elle pris sur le chantier provenait de la différence constatée entre les plans remis et réalité des maçonneries effectuées qui avait considérablement retardé le chantier ; que la société ESF conteste avoir signé les plannings de travaux ; que toutefois, l'examen des plannings produits après arrêt de réouverture des débats fait apparaître que les paraphes des représentants d'une part de la société ESF : FL pour A... Fabrice et Martin pour la société SBM ; que les plannings pour la gare d'Épone-Mézières et Andrésy prévoyaient respectivement une réception pour le 5 juillet et le 20 juillet 2011, or les travaux ont été réceptionnés le 5 janvier 2012 avec réserves concernant les ouvrages réalisés par la société ESF ; que la société SBM produit les pièces justifiant des débours par elle exposés (surcoût de location de matériels de chantier et frais) faisant l'objet des factures n°11/11/231 et n°11/11/232 dont elle réclame payement ; que la société ESF conteste être à l'origine du retard des chantiers faisant valoir que son cocontractant a fourni des côtes qui se sont avérées ne pas correspondre avec les travaux réalisés et des supports présentant de nombreux défauts ; que le sous-traitant est tenu vis-à-vis de l'entrepreneur principal par les termes du sous-traité auquel s'ajoutent les règles générales de responsabilité ; qu'il est tenu vis-à-vis de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat, d'un devoir de conseil et seule la démonstration d'une cause étrangère a vocation à l'exonérer ; qu'en l'espèce, le contrat de sous-traitance dispose en son article relatif à l'exécution des travaux que l'entreprise détentrice du contrat s'engage « [ ] à avoir pris connaissance des supports et avoir fait faire des préconisations avant la mise en oeuvre des matériaux » ; que la société ESF n'a pas émis de réserves sur les existants et elle indique qu'elle a dû faire refaire les garde-corps en raison de la modification du nombre de marches et de la modification de la hauteur exigée par rapport aux spécifications du marché, force est de constater que l'entreprise sous-traitante ne justifie pas d'une reconnaissance préalable à la réalisation de ses propres travaux ; qu'à cet égard, hormis un courrier de son fournisseur, aucun compte-rendu de chantier n'est produit, ni aucun document technique émanant de l'entreprise sous-traitante qui permettrait d'étayer ses dires et serait de nature à constituer une cause exonératoire ; qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise et d'admettre au passif de la société ESF la créance déclarée par la société SBM ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision » (arrêt, pp. 4-6) ; ALORS QUE, premièrement, l'approbation – expresse ou tacite – du décompte adressé par le sous-traitant à l'entrepreneur principal dans les conditions de l'article 8 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 produit ses effets tant dans les relations entre le sous-traitant et le maître de l'ouvrage, que celles entre le sous-traitant et l'entrepreneur principal ; qu'en décidant que l'approbation des décomptes produits par la société ESF « ne rend pas l'entreprise principale SBM irrecevable à agir à l'encontre de son cocontractant » (arrêt, p. 5 alinéa 2), les juges du fond ont violé l'article 8 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 ; ALORS QUE, deuxièmement, la réparation des conséquences d'un manquement contractuel ne peut se faire que dans les conditions stipulées à la clause pénale ; qu'au cas d'espèce, la société ESF faisait valoir que la société SBM ne fondait pas sa demande sur la clause pénale figurant au contrat (conclusions de la société ESF, p. 10) ; que faute de s'expliquer sur l'existence de la clause pénale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1152 et 1226 anciens du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, les juges du fond qui ont constaté que la société ESF s'était engagée à prendre connaissance des supports et faire des préconisations avant la mise en oeuvre des matériaux (arrêt, p. 5-6) devaient vérifier si l'obligation s'imposait à elle lorsque des côtes avaient été fournies par son donneur d'ordres ; que faute de l'avoir fait, ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, quatrièmement, la société ESF faisait valoir qu'il lui était matériellement impossible de relever les côtes définitives avant la construction des ouvrages (conclusions de la société ESF, p. 11 alinéa 6) ; qu'en imputant à faute l'absence de « reconnaissance préalable à la réalisation de ses travaux » (arrêt, p. 6 alinéa 1), sans s'assurer comme cela lui était demandé si elle était en mesure de procéder à une telle reconnaissance, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil. Le greffier de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310253
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel