Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310255
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10255 F Pourvoi n° J 16-17.161 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Gérard X..., 2°/ Mme Patricia Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige les opposant à la société O Jardins d'Eole, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. et Mme X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société O Jardins d'Eole ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la société O Jardins d'Eole la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leurs demandes de dommages et intérêts, y compris de la demande supplémentaire de dommages et intérêts qu'ils formaient en appel ; AUX MOTIFS QUE les désordres dont les intimés demandent réparation seraient intervenus lors de travaux complémentaires de suppression d'un regard réalisés en 2012 ; qu'en effet, ils affirment dans leurs conclusions que les travaux, réalisés en 2012, de suppression du regard de l'installation d'origine ont nécessité l'intervention d'un engin de terrassement, et que « c'est indéniablement à cette intervention de la SARL Ô Jardins d'Eole, que l'on doit les deux dommages » dont ils demandent réparation, à savoir la dégradation du corps de pompe par des graviers qui se sont introduits dans le réseau lors des travaux de suppression du regard et de réalisation du nouveau raccordement et enfoncement de la station de relevage qui fait obstacle à l'installation de la nouvelle pompe à l'emplacement qu'elle occupait à l'origine ; que dès lors que la société Ô Jardins d'Eole conteste être intervenue en 2012 pour supprimer le regard, il appartient à M. et Mme X... de démontrer la réalité de cette intervention ; que pour ce faire, ils produisent : - un devis nº 1160 établi par la société Ô Jardins d'Eole le 7 mai 2012, non signé par le maître d'ouvrage, concernant la fourniture et la mise en place d'un poste de relevage et la réfection d'une partie de la canalisation du poste de relevage existant, le tout pour 4.450 € HT soit 5.322 € TTC et portant les mentions manuscrites : « 4 000 + 300 », « Reçus 1500, 1800, 3300 », ainsi que la signature d'un représentant de la société Ô Jardins d'Eole ; - un rapport d'expertise amiable du 29 mars 2013 émanant de la société Eurexo désignée par l'assureur de protection juridique de M. X... ; - deux attestations de M. Jean-Marc B..., président de la société DBO5 chargée de la maintenance de l'installation : - une attestation du 21 juin 2013 dans Jean-Christophe A... Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] laquelle il affirme que la société Ô Jardins d'Eole est intervenue en 2012 pour réparer le réseau des eaux usées de l'habitation ; - une attestation du 27 juin 2014 dans laquelle il affirme : « bien que n'ayant jamais été témoin sur place de l'intervention de la SARL Ô Jardins d'Eole pour la modification du regard des eaux usées de l'habitation que tant par les dires de M. C... José gérant de Ô Jardins d'Eole que de M. X..., le client, il ne fait aucun doute que la prestation a bien été exécutée par la société Ô Jardins d'Eole en juin 2012 » et dans laquelle il ajoute : « Cela m'a été confirmé oralement à de nombreuses reprises par les deux parties » ; - une attestation de M. Mimoun D..., occupant de la maison de gardiens de la propriété X..., qui affirme que c'est la même entreprise qui a fait les travaux de la fosse septique, du raccordement de sa fosse et de la suppression du regard, et qui ajoute : « Monsieur X... m'a dit que c'est l'entreprise des deux frères Estebez (Jardin d'Eole) » ; - une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par à la société Ô Jardins d'Eole dans laquelle il la met en demeure de procéder à la reprise des travaux ; que la cour écartera l'attestation de M. D... qui n'a pas constaté lui-même l'identité de la société travaillant sur le site, et la lettre de M. X... qui, émanant d'une seule partie et confortant sa propre thèse, est non probante ; qu'elle écartera également les attestations établies par M. B... qui, manifestement soumis à des sollicitations de part et d'autre, a également attesté, le 17 décembre 2013, qu'il n'était pas présent sur le chantier de réparation du réseau des eaux usées de l'habitation de M. X... au niveau du poste de relevage, et qu'il ne pouvait pas attester que la société Ô Jardins d'Eole était intervenue sur ce chantier ; que le rapport d'expertise ne peut à lui seul emporter la conviction de la cour ; qu'en effet ce rapport, établi à la demande de l'assureur de l'une des parties et sans la participation de la société Ô Jardins d'Eole qui a refusé de répondre à la convocation adressée par l'expert, n'est pas contradictoire ; que le devis nº 1160 ne peut pas utilement le compléter, car la société appelante soutient qu'il se rapporte en réalité à des travaux qui ont concerné la deuxième maison implantée sur le terrain ; que de plus, les travaux décrits ne portent pas sur la suppression d'un regard ; qu'ainsi, il n'est pas démontré que les dommages affectant l'installation proviennent d'une intervention de la société Ô Jardins d'Eole en 2012, et encore moins d'une intervention défectueuse ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce que le premier juge a déclaré la société Ô Jardins d'Eole responsable des dommages affectant l'installation et l'a condamnée à payer les sommes de 2.320,81 € et 4.000 € en réparation des préjudices en résultant ; que par ailleurs, M. et Mme X... seront déboutés de la demande supplémentaire de 5.000 € de dommages et intérêts qu'ils forment en appel ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties ; qu'en vertu de ce principe, un rapport d'expertise non contradictoire peut être retenu à titre de preuve, dès lors qu'il a été soumis à la libre discussion des parties ; qu'en écartant d'emblée le rapport d'expertise établi par la société Eurexo, au motif que ce rapport n'était pas contradictoire (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), cependant que ce rapport avait été régulièrement versé aux débats (cf. pièce n° 2 du bordereau annexé aux conclusions d'appel de M. et Mme X...), la cour d'appel a violé les articles 9 et 16 du code de procédure civile et l'article 1315 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en affirmant que le devis nº 1160 le 7 mai 2012 ne pouvait utilement compléter le rapport établi par Eurexo, aux motifs que la société Ô Jardin d'Eole soutenait qu'il se rapportait en réalité à « des travaux qui ont concerné la deuxième maison implantée sur le terrain » et que « de plus, les travaux décrits ne portent pas sur la suppression d'un regard » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 3), cependant qu'elle constatait par ailleurs que la société Ô Jardin d'Eole sollicitait le paiement d'un solde de règlement au titre de la réalisation du premier poste du devis n° 1160, dont elle revendiquait la réalisation (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 10), ce qui établissait incontestablement que la société Ô Jardin d'Eole était bien intervenue en 2012 sur le fonds de M. et Mme X... pour y effectuer des travaux, circonstance déterminante dans le rapport établi par la société Eurexo, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 9 et 16 du code de procédure civile et 1147 et 1315 du code civil.
Articles de loi cités
article 1315 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310255
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel