Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310256
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10256 F Pourvoi n° Q 16-19.995 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société ACG architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 21 avril 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Stéphane X..., 2°/ à la société Les Cépages, société civile immobilière, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société ACG architecture, de Me Z..., avocat de M. X... et de la société Les Cépages ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ACG architecture aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ACG architecture et la condamne à payer à M. X... et à la société Les Cépages la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société ACG architecture Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déboutée la société ACG architecture de ses demandes à l'encontre de la SCI LES CEPAGES ; Aux motifs que « la SCI les Cépages soutient ensuite que la condition relative à l'obtention d'un financement n'ayant pas été satisfaite, cette circonstance prive la société ACG Architecture de son droit à honoraires. Elle fait valoir qu'il ne s'agit pas d'une condition suspensive mais d'une clause particulière dérogatoire au cahier des clauses générales, et que la société ACO Architecture a accepté le risque d'effectuer un travail sans contrepartie si un financement n'était pas obtenu. Elle ajoute qu'elle n'avait pas à justifier de démarches destinées à se voir accorder un prêt bancaire, l'essentiel du financement devant au demeurant être obtenu par la vente des lots en VEFA. L'obligation a été contractée sous la condition suspensive mixte de l'obtention d'un financement par le maitre de l'ouvrage, sans que le contrat ne prévoie de clause pénale ou de dommages et intérêts en faveur du créancier en cas de non réalisation. Par ailleurs aucun délai n'a été fixé et aucune modalité n'a été spécifiée quant au montant financement et à ses caractéristiques, Aucune obligation n'a été imposée au débiteur pour parvenir à son obtention. Aux termes de l'article 1178 du code civil, 'la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. Il est constant que la Sci les Cépages n'a pas obtenu le financement nécessaire à la réalisation du programme immobilier dont elle projetait la création. Il appartient à la société ACG Architecture qui sollicite le paiement de ses honoraires de prouver que la non obtention du financement, érigé en condition suspensive de l'obligation, est imputable au fait de la SCI les Cépages. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, aucune obligation n'était faite à M. X... et à la Sot les Cépages d'obtenir le financement ou de justifier de ce qu'ils avaient, par tous moyens, tenté de l'obtenir, ni que sa non obtention soit liée à des raisons indépendantes de leur volonté. Le contrat d'architecte ne met à leur charge aucune obligation de cet ordre, et la non réalisation de la condition ne saurait leur être présumée imputable. Force est de constater que la société ACG Architecture ne produit aucun élément permettant d'établir que le comportement des débiteurs soit à l'origine du défaut d'obtention du financement. Au contraire, et à titre surabondant, la Sci les Cépages communique une attestation de son expert-comptable selon laquelle M. X... et les sociétés qu'il aurait pu créer n'ont jamais, obtenu de financement, auprès de quelques établissements bancaires ou financiers, nécessaire à la finalisation du projet. Elle produit également un mandat exclusif de transmission de demande de prêts bancaires donné à une société Transagesti pour le financement du terrain du cours de Verdun et de l'opération de promotion immobilière, pour un montant de 9 500 000,00 e, ainsi qu'un mandat exclusif de vente des lots donné à cette même société, outre les factures acquittées auprès de la société Transagesti et les publicités ou plaquettes commerciales. Il apparaît ainsi que la preuve n'est pas rapportée de ce que la condition ait défailli par la faute de la Sci les Cépages. Le jugement sera par suite infirmé et la société ACG Architecture déboutée de l'ensemble de ses demandes. M. X... et la Soc les Cépages ne justifient d'aucun préjudice susceptible de leur ouvrir droit à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 13 82 du code civil, pas plus qu'ils n'établissent le caractère abusif de la procédure introduite par la société ACG Architecture, qui a obtenu satisfaction en première instance. Leur demande de dommages et intérêts sera par suite rejetée » ; Alors que, d'une part, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'il appartient à l'emprunteur de démontrer qu'il a sollicité un prêt strictement conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente ;qu'en retenant, pour juger que la société ACG n'était pas parvenue à démontrer que la société LES CEPAGES avait fait échec à la réalisation de la condition suspensive, qu'aucune obligation n'était faite à M. X... et à la SCI les CEPAGES d'obtenir le financement ou de justifier de ce qu'ils avaient, par tous moyens, tenté de l'obtenir, ni que sa non obtention soit liée à des raisons indépendantes de leur volonté, quand il appartenait pourtant à la SCI LES CEPAGES de produire une demande de prêt, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; Alors que, d'une part, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'il appartient à l'emprunteur de démontrer qu'il a sollicité un prêt strictement conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente ; qu'en retenant cependant, pour juger que la société ACG n'était pas parvenue à démontrer que la société LES CEPAGES avait fait échec à la réalisation de la condition suspensive, qu'aucune obligation n'était faite à M. X... et à la SCI LES CEPAGES d'obtenir le financement ou de justifier de ce qu'ils avaient, par tous moyens, tenté de l'obtenir, ni que sa non obtention soit liée à des raisons indépendantes de leur volonté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1178 du Code civil ; Alors que, enfin, toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; qu'une condition est potestative lorsqu'elle est au seul pouvoir du débiteur ; qu'en considérant, toutefois en l'espèce que la condition suspensive relative à l'obtention d'un financement par le maître de l'ouvrage est mixte, tout en observant qu'aucun délai n'a été fixé, qu'aucune modalité n'a été spécifiée quant au montant financement et à ses caractéristiques, qu'aucune obligation n'a été imposée au débiteur pour parvenir à son obtention et qu'aucune obligation n'était faite à M. X... et à la SCI les CEPAGES d'obtenir le financement ou de justifier de ce qu'ils avaient, par tous moyens, tenté de l'obtenir, ni que sa non obtention soit liée à des raisons indépendantes de leur volonté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations sur le caractère potestatif de la condition, en violation de l'article 1174 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1174 du Code civil.article 1178 du Code civilarticle 1178 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel