Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310258
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 79 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10258 F Pourvoi n° D 16-11.130 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Scierie du Doulon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2015 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Hervé X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de la société Scierie du Doulon, de Me Z..., avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Scierie du Doulon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour la société Scierie du Doulon Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la Société SCIERIE DU DOULON entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur X... du fait des malfaçons d'une stabulation et, en conséquence, d'AVOIR condamné la Société SCIERIE DU DOULON au paiement de la somme 196.685,88 € en réparation de son préjudice matériel et de celle de 5.000 € en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les désordres, il résulte de l'expertise judiciaire, corroborant en cela le constat d'huissier établi le 30 mai 2011 à l'initiative de Monsieur X... et soumis à la discussion contradictoire des parties, que la stabulation présente des désordres qui ont affecté : - la toiture, dont l'absence d'étanchéité, la pente insuffisante et la ligne de faîtage ont eu pour conséquence la perméabilité de la stabulation aux intempéries contraignant le bétail à vivre dans des conditions difficiles comme l'illustrent les photos montrant qu'il a dû rester dans la neige à l'intérieur même de la stabulation, - le bardage, d'une épaisseur inférieure à l'épaisseur réglementaire de 23 millimètres, comportant des trous, posé de façon non homogène, et nécessitant une reprise dans sa totalité, - les portes, posées sans ossature, mal ajustées notamment au niveau des capots de protection des rails qui, au-delà des préconisations de l'expert d'une reprise d'ajustement, nécessitent en fait une reprise complète comme l'a retenu avec justesse le Tribunal de grande instance, -les fenêtres non étanches et désolidarisées de leur support, - le pied de ferme côté est décomposé ; que, sur les responsabilités, le Tribunal de grande instance a rejeté avec raison le moyen tenant à l'engagement de la responsabilité du maître de l'ouvrage, mettant en parallèle sa qualité de profane en matière de construction en ce qu'il se livrait exclusivement à son exploitation agricole, et la qualité de professionnel du bâtiment de la Société SCIERIE DU DOULON qui a accepté de réaliser ses travaux sur des plans qui lui étaient fournis sans présenter d'observation et en a accepté le support, notamment s'agissant de l'assujettissement des huisseries à leur seuil, réalisant ainsi une pose sans ossature dont elle ne peut rendre responsable le titulaire du lot maçonnerie qu'elle n'a d'ailleurs pas attrait en la cause ; que contrairement aux affirmations de l'expert dont les avis d'ordre technique et non juridique ne sont pas susceptibles de lier les juridictions, il ne peut être tenu rigueur à Monsieur X..., qui n'était pas à même d'en évaluer l'importance, de ne pas avoir fait choix d'un maître d'oeuvre ni fait procéder à une étude technique alors qu'il n'était pas soumis à cette obligation ; qu'il en résulte que la Société SCIERIE DU DOULON ne peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité contractuelle en l'absence de cause extérieure en relation de causalité avec les désordres relevés ; que, sur la réparation, le Tribunal de grande instance a fait une juste appréciation du préjudice matériel de Monsieur X... dont le principe de la réparation intégrale l'a conduit à prendre en compte au-delà du chiffrage établi par l'expert, les moins onéreux des devis présentés ; que sera simplement ajoutée une somme de 770 € correspondant à la reprise des pieds de ferme, portant l'indemnisation de son préjudice à : - 53.111,55 € pour la réfection de la toiture, - 72.613,33 € pour le bardage, - 6.630 € pour les portes, - 2.244 € pour les fenêtres, - 770 € pour les pieds de ferme, soit au total 135.368,88 € correspondant au coût des travaux de réfection ; que si aucun retard dans l'exécution des travaux n'est imputable à la Société SCIERIE DU DOULON en raison des délais de réalisation des lots précédents, elle est en revanche responsable pour avoir réalisé un ouvrage non étanche dans une zone soumise aux intempéries dont le bétail a subi les effets, de la perte d'exploitation pour les années 2010 à 2012, dont les chiffres avancés à cet égard par l'étude personnalisée réalisée par la CER de la HAUTE-LOIRE ne sont pas remis en cause par l'article d'une objectivité douteuse produit par la Société SCIERIE DU DOULON émanant d'un directeur de SHUR-GAIN qui associe dans l'intérêt de cette firme, la consommation de matière sèche (CVMS) par les bovins et la production de lait, sans d'ailleurs aller jusqu'à méconnaître l'importance des facteurs environnementaux ; qu'il s'ensuit que le jugement sera confirmé sur l'indemnisation du préjudice résultant pour Monsieur X... de la perte de lait et de veaux ; qu'ainsi l'indemnisation du préjudice matériel de Monsieur X... s'établit à 196.685,88 € ; que le préjudice moral subi par cet agriculteur qui, atteint d'un handicap, a été contraint de subir la dégradation importante de ses conditions de travail pendant trois ans alors qu'il en attendait un confort supplémentaire de l'édification de la stabulation et à faire face à une baisse de rentabilité tout en assumant les tracas liés à l'engagement d'une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits, sera plus justement évalué à la somme de 5.000 € ; qu'ainsi l'indemnisation du préjudice total de Monsieur X... s'établit à 201.685,88 € (v. arrêt, p. 4 et 5) ; et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE, sur le principe et la charge des responsabilités, Monsieur X..., exploitant agricole, a sollicité la Société SCIERIE DU DOULON, professionnelle du bâtiment, pour la construction d'un bâtiment agricole comprenant un local de stabulation, un local de traite et un local de stockage du fourrage ; qu'il est constant que les plans ont été établis par la COOPERATIVE D'HABITAT RURAL et qu'ils ont été présentés en l'état par Monsieur X... à la Société SCIERIE DU DOULON ; que cette dernière, sollicitée par un professionnel agissant complètement en dehors de sa spécialité, était tenue à son égard d'une obligation de conseil ; qu'il en résulte que, si elle estimait que les plans présentés par son client ne lui permettaient pas de parvenir au résultat attendu et à un ouvrage susceptible de remplir correctement son usage, il lui appartenait d'abord de l'en avertir, de préconiser des solutions pour y remédier et, à défaut, soit de consigner expressément le fait que l'ouvrage était malgré tout réalisé à la demande de Monsieur X... en dépit des avertissements donnés, soit de refuser le marché ; que la Société SCIERIE DU DOULON ne justifie d'aucun avertissement préalable ; qu'elle est donc réputée avoir accepté de réaliser un ouvrage conforme à sa destination sur la base des plans fournis sans qu'elle puisse les incriminer en aucune manière ; qu'il en va de même en ce qui concerne le gros oeuvre réalisé par une autre entreprise ; qu'à partir du moment où elle a commencé l'édification de l'ouvrage litigieux sans réserve ni avertissement préalable, elle est réputée avoir accepté le support en l'état et l'avoir considéré comme apte à supporter l'ouvrage qu'elle s'apprêtait à construire ; qu'il en résulte que les conséquences d'un éventuel défaut des plans ou du support sont en définitive entièrement imputables à la Société SCIERIE DU DOULON et en aucun cas à Monsieur X..., non professionnel de la construction ; qu'en outre, le fait d'avoir fourni des plans au constructeur et d'avoir commandé le gros oeuvre à une entreprise tierce ne saurait instituer Monsieur X... maître d'oeuvre de fait en l'absence de toute preuve d'instructions précises données aux professionnels intervenus sur le chantier en dehors de la seule commande des travaux initiaux et des travaux supplémentaires ; qu'enfin, l'absence de recours à un bureau d'étude technique ne saurait non plus être imputée à Monsieur X... qui n'avait aucune raison de savoir qu'une telle intervention était nécessaire en l'absence d'avertissement préalable de son cocontractant professionnel qui était tenu d'attirer son attention sur ce point et, là encore, de refuser un marché qu'il estimait non réalisable correctement ou bien de faire consigner que le marché était poursuivi en l'état sur demande expresse du client malgré ses réserves ; que, là encore, en l'absence d'avertissement préalable du constructeur, ce dernier ne saurait imputer aucune responsabilité à son client ; que la responsabilité des désordres constatés ne peut donc reposer que sur la Société SCIERIE DU DOULON qui devra indemniser intégralement Monsieur X... des préjudices subis ; que, sur le préjudice : 1 - Toitures : l'expert a relevé que l'étanchéité de la toiture n'était pas assurée ; que l'existence de ce désordre est confirmée par le constat d'huissier et les photos produits par Monsieur X... qui laissent apparaître que la toiture est perméable aux intempéries au point que le bétail pouvait être amené à vivre plusieurs jours dans la neige ; que l'huissier note en outre que la ligne du faîtage est partiellement affaissée ; que l'expert, qui rappelle que la norme d'inclinaison minimale pour la pente du toit est de 26 %, n'a pas procédé à la mesure de celle du toit litigieux ; que cependant, Monsieur X... produit la mesure réalisée par un géomètre expert, pièce produite aux débats et soumise à la contradiction des parties, qui permet de vérifier que le toit de la stabulation et celui de la grange ne respectent pas ce minimum ; qu'il en ressort que les toitures sont à reprendre ; que le chiffrage proposé par l'expert ne repose sur aucune base objective susceptible d'emporter la conviction du Tribunal ; que les devis produits par Monsieur X... apparaissent mieux à même de refléter le coût réel des travaux nécessaires ; que le devis SOVETRA, le plus faible des deux produits, sera donc retenu pour 53.111,55 € ; 2 - Bardage : l'expert laisse entendre que le bardage posé n'avait pas l'épaisseur réglementaire de 23 mm ; que tant l'expert que l'huissier relèvent l'existence de trous dans les lames de bardage, le rendant ainsi perméable aux intempéries ; que le bardage n'apparaît donc pas conforme à sa destination, l'expert notant qu'il doit être repris dans sa totalité ; que là encore le chiffrage de l'expert apparaît comme une manifestation de son intime conviction qui ne repose sur aucun élément concret de nature à asseoir sa position ; qu'il y aura donc lieu de se référer au seul devis incluant l'ensemble des prestations nécessaires à la reprise des désordres, soit celui de 72.613,33 € ; 3 - Portes : l'expert relève encore, confirmé sur ce point par les photographies et le constat d'huissier, que de nombreux désordres existent au niveau des ouvertures, notamment au niveau des ajustements ; que l'expert préconise des reprises incluant le démontage des portes, coulisses et capots des rails ; que les photos annexées au constat et à l'expertise permettent de remarquer que le bardage des portes souffre des mêmes défauts que celui du reste du bâtiment, notamment la présence de trou, justifiant son remplacement ; que l'expert ne prévoit que la reprise de l'ajustement selon un chiffrage forfaitaire ; qu'au contraire, les devis produits par Monsieur X... incluent le remplacement du bardage des portes et constituent une base objective d'évaluation de son préjudice ; que le devis le plus faible sera retenu pour 6.630 € ; 4 - Fenêtres : l'expert relève également la nécessité d'intervenir sur les fenêtres ; que les mêmes observations que précédemment permettent de retenir le devis SOVETRA pour 2.244 € ; 5 - Pieds de ferme : les éléments produits ne permettent pas de caractériser la nécessité de procéder à une reprise des pieds de ferme en l'absence notamment de mention expresse de ce point par l'expert ; que ce poste de préjudice sera écarté ; 6 - Pertes de lait : l'expert a retenu le principe des pertes d'exploitation sur 2010 et 2011 tout en s'estimant peu compétent sur le sujet ; qu'il apparaît bien cependant une discordance entre le prévisionnel établi par le comptable du CER FRANCE HAUTE LOIRE compte tenu des données d'exploitation du département et les résultats effectifs de Monsieur X... ; que compte tenu de la stabilité du nombre de vaches laitières, la baisse de production ne peut s'expliquer que par les mauvaises conditions de vie des animaux, logés dans une stabulation perméable aux intempéries au point de laisser la neige recouvrir les litières ; que compte tenu des températures fortement négatives observées sur le site durant les mois d'hiver, les malfaçons constatées sur le bâtiment ont nécessairement pénétré le froid ce qui a eu un impact sur le confort des vaches et leur aptitude à produire du lait ; que les pertes d'exploitation de ce chef seront imputées pour 2010 à 2012 à la Société SCIERIE DU DOULON à hauteur de 31.790 € ; 7 - Pertes de veaux : de même que le fait de naître dans le froid et les intempéries a nécessairement eu un impact négatif sur la mortalité des veaux ; que là aussi, l'étude réalisée par le CER FRANCE HAUTE-LOIRE permet de caractériser une perte d'exploitation pour 2010 à 2012 de 29.567 € ; 8 - Préjudice moral : les désordres relevés précédemment ont nécessairement eu des répercussions sur les conditions de travail de Monsieur X..., lequel avait en outre commandé l'ouvrage litigieux pour faciliter son activité alors qu'il est travailleur handicapé ; qu'en outre, les tracas pour parvenir au succès de ses prétentions, tant avant qu'au cours de la procédure judiciaire ont également concouru à lui causer un préjudice moral ; qu'il y aura donc lieu de l'indemniser de ce chef à hauteur de 4.500 € ; que le préjudice total de Monsieur X... s'élève donc à 200.455,88 € (v. jugement, p. 3 à 5) ; 1°) ALORS QUE l'acceptation délibérée d'un risque par le maître de l'ouvrage, dûment informé, est une cause d'exonération de la responsabilité de l'entrepreneur ; qu'en considérant que la Société SCIERIE DU DOULON ne pouvait imputer au maître de l'ouvrage la responsabilité au moins partielle des désordres pour n'avoir pas eu recours à un bureau d'études techniques, dès lors qu'elle n'avait pas attiré son attention sur ce point, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette information ne lui avait pas été délivrée par la COOPERATIVE DE L'HABITAT RURAL, qui avait établi les plans initiaux de l'ouvrage et dont la Société SCIERIE DU DOULON soutenait qu'ils comportaient une note relative à la nécessité d'avoir recours à un bureau d'études, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant, pour retenir la somme de 72.613,33 € au titre de la reprise des désordres affectant le bardage, qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que les désordres nécessitaient la reprise du bardage dans son entier, quand ce rapport mentionnait que le bardage de la salle de traite était un simple habillage et qu'il n'avait pas à être remplacé, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en se fondant enfin, pour retenir les sommes de 31.790 € et 29.567 €, soit 61.357 €, au titre des pertes de lait et de veaux, sur une étude établie par le CER FRANCE HAUTE-LOIRE à la demande de Monsieur X..., sans répondre aux conclusions de la Société SCIERIE DU DOULON faisant valoir que cette étude n'avait pas été établie contradictoirement et qu'elle n'était corroborée par aucun autre élément comptable, Monsieur X... n'ayant pas même versé aux débats les comptes annuels de son activité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel