Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310260
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 48 400 000 €
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10260 F Pourvoi n° Q 16-18.224 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Atelier Paul X... & fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Christelle Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Atelier Paul X... & fils, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atelier Paul X... & fils aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Atelier Paul X... & fils ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Atelier Paul X... & fils. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la A... à payer à Mme Christelle Y... la somme de 111 020 € HT au titre des travaux de reprise des portes du couloir d'accès domotique et des marches de l'escalier, outre TVA au jour du paiement, et avec actualisation selon l'indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 3 août 2012, date de dépôt du rapport d'expertise, et à la date du jugement ; Aux motifs propres que « l'expert, dont les constatations précises ne souffrent d'aucune critique, note : « l'examen de cet ensemble nous a permis de relever la naissance et l'évolution de nombreux défauts sur ces ensembles menuisés et revêtement, tels que cloques et boursouflures ( ). Instabilité dimensionnelle de l'ouvrage et décollement des revêtements de placage bois précieux dont l'adhésif ne remplit plus ses fonctions d'assembleurs. Déformation des plans des tabliers (concave) Au début de notre premier accedit, une seule porte était déformée, à la fin de nos opérations cinq ( ). L'origine provient d'un principe constructif inadapté ( ), les travaux d'exécution en atelier n'ont pas prévu les efforts à reprendre des panneaux et ossatures dans leur élément constitutif ». Ainsi donc, il est établi sans conteste des désordres généralisés, par l'existence de cloques et boursouflures sur les ensembles menuisiers existants, et évolutifs, l'expert notant qu'une porte était concernée au début de ses opérations et cinq à la fin. De même, ces désordres affectant les ouvrages réalisés par la A..., résultent selon les termes du rapport : d'un principe constructif inadapté. En effet l'expert souligne que les règles de l'art n'ont pas été respectées : « la particularité d'ambiance du milieu confiné dans lequel a été installé l'ouvrage n'a pas été prise en compte par les poseurs qui n'ont pas procédé à la stabilisation de l'ouvrage en milieu confiné nécessaire avant l'installation, de plus l'exécution d'ouvrage constitué d'ossature replaqué n'est pas conseillée ». Les observations de la A... quant au caractère non généralisé des désordres en ce qu'ils n'atteindraient que quatre portes sont sans incidence au vu des constatations précises de l'expert et en ce que ces désordres affectent des ouvrages haut de gamme, avec utilisation de bois précieux comme le démontre le coût des travaux de menuiserie prévus dans les deux devis des 13 octobre 2008 et 16 octobre 2008 qui s'élèvent à plus de 484 000 €. De même la définition par le Ministère du travail et de l'emploi de ce qu'il faut entendre, dans le monde du travail, « d'un espace confiné » n'est d'aucun intérêt en l'espèce, s'agissant des sous-sol d'une maison d'habitation. La responsabilité de la A... qui a réalisé l'ouvrage atteint de désordres généralisés et évolutifs doit donc être retenue. L'expert préconise, au vu de ses constatations, le remplacement de l'ouvrage pour la somme de 110 720 € HT, selon le devis du cabinet Scuoppo Musso. La A... conteste la nécessité d'une reprise totale de l'ouvrage et propose une simple réparation, qu'elle chiffre à la somme de 5 740 € HT. La proposition de la A..., que l'expert écarte en notant que cette estimation ne peut être retenue car elle ne correspond pas à la réalité des ouvrages facturés, qui au surplus ne peut permettre d'endiguer le caractère évolutif des désordres, mais également, alors qu'il s'agit de menuiserie haut de gamme et que, comme le souligne à juste titre le premier Juge, Christelle Y... est en droit d'attendre des prestations de qualité et non de simples « rafistolages » qui affecteraient l'esthétique de l'ouvrage ( ) » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « l'expert relève la naissance de nombreux défauts sur ses revêtements tels que cloques, boursouflures et nouvelles déformations affectant les portes du couloir d'accès domatique. II précise qu'au début du 1er accédit, une seule porte était déformée et qu'à la fin des opérations, cinq portes étaient concernées. Il poursuit en indiquant que " les variations d'humidité des ossatures et panneaux dérivés du bois fonction des variations hygrométriques de l'air et surtout de l'apport en eau (colle) se traduisent par des variations dimensionnelles en longueur, largeur et épaisseur. Ces variations dimensionnelles ne sont pas réversibles. Une stabilisation préalable, dans l'ambiance qui sera celle de l'Utilisation ultérieure des panneaux, est toujours souhaitable". II attribue l'origine des désordres a un principe constructif inadapté et conclut que " la particularité d'ambiance de ce milieu confiné, malgré la réglementation applicable en l'espèce, n'a pas été prise en compte par les poseurs pour une exécution d'ossature courante excluant les milieux exposés, portes séparant des locaux chauffés et au seuil de tolérance admissible". Ces ouvrages, entièrement réalisés par l'entreprise X..., n'ont pas été exécutés conformément aux règles de l'art et l'entrepreneur a commis une faute dès lors que les travaux d'exécution en atelier les efforts à reprendre les panneaux et ossatures dans leur élément constitutif, qu'aucune stabilisation préalable en milieu confiné n'a été effectuée et qu'une exécution de l'ouvrage constituée d'ossature replaquée n'est pas conseillée. La A... sera donc tenue de réparer l'entier préjudice subi par Mme Y... du fait des désordres affectant la porte couloir d'accès au local domotique. L'expert indique que l'évolution des déformations des ensembles d'ossature et panneaux à base de bois de cet ouvrage semble se généraliser et que l'on est en présence d'un désordre évolutif (une porte concernée au début des opérations, contre cinq à la fin). Il fait valoir qu'il est utile et nécessaire de contrôler l'évolution des déformations des panneaux par la mise en oeuvre de jauges. Enfin, il souligne que les nombreuses dégradations affectent considérablement l'esthétique de ces ensembles réalisés en bois précieux d'ébénisterie. Au regard de ces constatations, il préconise le remplacement total de l'ouvrage pour la somme de 110 720 € HT (devis Scupo Musso). L'entreprise X..., qui ne conteste pas la réalité de ce désordre, considère toutefois qu'il n'y a pas lieu de reproduire l'ouvrage dans son entier, chiffre le coût de la réparation à la somme de 5 740 € HT. Or, ce devis, comme l'a relevé l'expert, n'est pas crédible, en l'absence des coupes et carnets de détails des tabliers ouvrants incriminés, pourtant réclamés en vain, et est manifestement sous-évaluée en comparaison des marchés initiaux (110 720 € HT) car l'ensemble des finitions sera à égaliser. Surtout, rien dans ce devis ne permet d'établir que les déformations ne se reproduiront plus puisque le simple remplacement des portes ne permet pas de mettre fin à l'origine des désordres. Par ailleurs, il convient de souligner que, compte tenu du prix facturé par l'entreprise X..., il s'agit nécessairement de l'ébénisterie haut de gamme, imposant l'utilisation de bois précieux et rares, Mme Y... étant de surcroît en droit d'attendre que les prestations réalisées soient de qualité et non pas du simple « rafistolage » qui affecterait l'esthétique de l'ouvrage. En effet, le remplacement partiel, compte tenu des veintures du bois, affecterait le rythme des motifs des différentes portes. Dans ces conditions, l'ouvrage exécuté par la A... devra être entièrement repris. Le coût des travaux de reprise sera donc évalué à la somme de 110 720 € HT ( )» ; Alors, d'une part, que les dommages-intérêts dus au titre de la responsabilité contractuelle doivent être évalués par référence exacte à l'exécution en nature du contrat; que pour allouer à Mme Y... une indemnité correspondant au coût de l'entier remplacement des ouvrages réalisés par la A..., la cour d'appel s'est bornée à relever que le devis des travaux de correction qu'elle proposait ne correspondait « pas à la réalité des ouvrages facturés », que « rien dans ce devis ne permet d'établir que les déformations ne se reproduiront plus puisque le simple remplacement des portes ne permet pas de mettre fin à l'origine des désordres » et que, s'agissant de « menuiserie haut de gamme », Mme Y... était « en droit d'attendre des prestations de qualité et non de simples rafistolages qui affecteraient l'esthétique de l'ouvrage » ; qu'en se fondant sur ces motifs impropres à établir que des travaux de correction, dont il lui appartenait le cas échéant d'apprécier le montant, n'auraient pas été propres à replacer Mme Y... dans la situation où elle se serait trouvée si les ouvrages lui avaient été livrées sans défaut, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1149 du code civil ; Alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel (p. 9 à 11), la A... faisait expressément valoir que l'entrepreneur est exonéré de son obligation de résultat d'achever les travaux lorsque, en raison de l'attitude du maître de l'ouvrage, il s'est trouvé empêché de les exécuter, ce qui était le cas en l'espèce, Mme Y... l'ayant empêchée d'intervenir en temps utile pour remédier aux désordres invoqués ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen fondé sur le manquement du maître de l'ouvrage à son devoir de bonne foi et de coopération dans l'exécution du contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, enfin, que le débiteur est en droit d'imposer une exécution en nature, sauf au créancier à justifier de son refus en démontrant qu'il peut à juste titre craindre qu'une exécution par le débiteur lui-même soit non satisfactoire et dommageable ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans se prononcer, ainsi qu'elle y était expressément invitée, sur la légitimité du refus opposé par Mme Y... aux propositions faites par la B..., dès le 15 février 2010, de procéder dans les meilleurs délais à la réparation des désordres constatés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la A... tendant à la restitution de l'ensemble des habillages muraux et portes constituant la décoration du couloir refusé par le maître d'ouvrage; Aux motifs que « la demande de restitution de l'ensemble des habillages muraux et portes constituant la décoration du couloir refusé par le maître d'ouvrage présentée par la A... sera rejetée en l'absence d'élément précis ». Alors que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en l'espèce, la A... faisait valoir, dans ses conclusions (p. 21 et 22), que les désordres affectant les habillages muraux et portes constituant la décoration du couloir étaient insignifiants et que sauf à bénéficier à la fois des installations actuelles et de l'indemnisation de leur remplacement, ce qui eut été constitutif d'un enrichissement sans cause, Mme Y... devait être condamnée à leur restitution ; qu'en estimant que cette demande devait être rejeté « en l'absence d'élément précis », la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 4 du code civilarticle 1149 du code civilarticle 4 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310260
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel