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Cour de Cassation · civ3 — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310261
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 4 515 527 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10261 F Pourvoi n° R 16-18.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société C... Paul X... & fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Christelle Y..., domiciliée [...], 2°/ à la société La Manade, société civile immobilière, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société C... Paul X... & fils, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Y... et de la société La Manade ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société C... Paul X... & fils aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société C... X... & fils ; la condamne à payer à la SCI La Manade et à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société C... Paul X... & fils. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 28 544,30 € le montant des sommes dues par la SCI la Manade à la A..., soit 45 155,27 € (35 155,27 +10 000 €) dont il convenait de soustraire la somme de 16 610,97 € TTC ; Aux motifs que « sur le bloc de porte, l'expert note : « il s'agit d'un ouvrage destiné à assurer le clos et le couvert de cette habitation ( ) le principe constructif massif prescrit par l'entreprise de menuiseries ( ) induit dans ses assemblages l'existence de nombreux joints laissant pénétrer l'humidité de ruissellement en provenance de ses façades ( ). La conception de cet ouvrage induit par sa nature, son instabilité permanente par piégeage. Enfin l'absence de traverses dormante inférieure (basse) rend l'ouvrage en partie basse et en période d'humidification, fuillard. Il s'agit d'un défaut d'exécution ». La B... fait valoir que le devis servant de base à l'accord des parties ne prévoyait pas l'étanchéité de la porte d'entrée, qu'elle a été réalisée selon la commande du maître de l'ouvrage, sur la base d'un modèle existant situé à quelques mètres. Sur ces points, cette société se devait, dans le cadre du devoir de conseil auquel elle est soumise, en tant que professionnel, d'informer Christelle Y... que le bloc porte choisi par elle était impropre à l'usage qui allait en être fait, peu important que le modèle existant ne soit pas étanche, fait qui n'est d'ailleurs pas établi en l'espèce, l'expert précisant au surplus concernant celui-ci :« le modèle existant date d'une époque (19ème siècle) où les performances énergétiques de l'habitation n'étaient pas de règle, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui », fait que ne pouvait ignorer la A.... De même, le principe d'une porte d'entrée, qui se doit d'assurer le clos d'une habitation, est d'être notamment étanche lors des périodes humides, même si ce point, qui relève du simple bon sens, n'est pas précisé dans le devis signé. Au surplus, le fait que cette porte « se situe en retrait de la façade » alors « qu'un emmarchement formant un seuil empêche les eaux de ruissellement de venir sous la porte » ou « qu'un large auvent y place l'ouvrage à l'abri total des pluies » ne l'empêche pas de subir, lors de période humide, les effets de celle-ci, comme l'atteste les constatations de l'expert ayant précisément noté : « l'existence de nombreux joints laisse pénétrer l'humidité de ruissellement en provenance de ses façades ». La responsabilité de la A..., qui a réalisé et installé ce bloc porte d'entrée, dont l'expert note, aux termes de ses constatations qui ne sont pas utilement critiquées, que les voilements et déformations dont elle est affectée, gênent son fonctionnement, et qui n'assure pas sa fonction de clos et couvert de l'habitation, doit donc être retenue. La décision du premier juge sera sur ce point réformée, la mission de la A... n'étant pas de « restaurer l'aspect de la façade à l'identique d'une partie existante » mais d'installer un bloc porte fonctionnel. L'expert, pour remédier aux désordres constatés, préconise deux solutions : une, qu'il chiffre à 3 000 €, mais pour laquelle il indique « réserve sur la faisabilité de ces reprises au vu des voilements, ajours consécutifs à l'instabilité de l'ouvrage », l'autre consistant en un remplacement de l'ouvrage et qu'il chiffre, selon le devis fourni par « Fenêtrier Azur Baie », à la somme de 6 431 € TTC. Il convient de retenir la seconde préconisation, Christelle Y..., qui a accepté un devis de 16 610,97 €, étant en droit d'attendre une solution pérenne ; que sur la cuise Christelle : ( ), sur cette première cuisine, alors que le poste de marbrerie a été abandonné, la somme due par la SCI La Manade est de 39 155,27 € TTC – 5000 € : 35 155,27 € TTC ; que sur D... Elisabeth : ( ) cette cuisine a été réalisée sur la base du devis en date du 8 octobre 2009 n° 0910226 d'un montant de menuiserie de 42 457 € HT et de marbrerie de 4 205 HT € HT. Ce devis prévoit expressément : extérieur panneau ébénisterie, intérieur mélaminé sable, ce qui ne correspond pas, là encore, à des éléments en chêne massif. Christelle Y... a demandé » dans le courrier du 22 janvier 2010 à la A... d'arrêter tous les travaux concernant la cuisine Elisabeth. L'expert note que la marbrerie (4 205 € HT) a été abandonnée et que, selon la A..., l'avancement serait évalué à 70 % du marché, soit 34 460 € TTC. Sur ce point, aucun élément n'est produit par la A... permettant de confirmer ce montant. De plus, son devis du 8 octobre 2009 ne différencie pas les montants afférents à la fourniture et à la pose. Ainsi, au vu de ces éléments, la décision du premier juge, fixant à la somme de 10 000 € le montant dû sera confirmée. Sur les comptes entre les parties : il y a lieu de fixer à la somme de 35 155,27 € + 10 000 € : 45 155,27 € la somme due par la SCI La Manade, à laquelle il convient de soustraire celle de 16 610, 97 euros TTC, soit : 28 544,30 € » ; Alors, d'une part, que si le juge est en droit de s'approprier l'avis technique d'un expert, même si celui-ci a exprimé une opinion juridique excédant les limites de sa mission, c'est à la condition qu'il n'existe aucun élément probant de nature à remettre en cause l'avis de l'expert ; qu'en l'espèce, pour estimer que la prestation à laquelle s'était engagée la A... portait sur l'installation d'un « bloc porte fonctionnel » propre à « assurer le clos d'une habitation », et par conséquent étanche, même si ce point n'était « pas précisé dans le devis », la cour d'appel s'est bornée à relever que, selon l'expert, l'ouvrage était « destiné à assurer le clos et le couvert de cette habitation ( ) » ; qu'en s'appropriant l'avis exprimé par l'expert sur la destination du bloc de porte commandé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le fait que l'étanchéité ait déjà été assurée par une deuxième porte créée à cet effet dans le sas d'entrée n'excluait pas que l'objet du bloc commandé à la A... ait pu être de rendre l'accès étanche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; Alors, d'autre part, et en tout état de cause, que le juge est lié par les conclusions des parties et ne peut se prononcer sur des demandes dont il n'a pas été saisi ; qu'au dispositif de leurs conclusions d'appel (p. 28, § 2), la SCI La Manade et Mme Christelle Y... se bornaient à solliciter la condamnation de la A... au paiement d'une somme de 6 431 € au titre de la réfection du bloc porte, soit « la deuxième solution préconisée par l'expert » (concl. préc., p. 19§ 7) ; qu'en décidant qu'il convenait de soustraire des 45 155,27 € dus par la SCI La Manade à la B... une somme de 16 610,07 €, correspondant au montant du devis accepté par le maître de l'ouvrage pour le bloc porte, cependant qu'une telle demande n'avait jamais été formulée, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310261
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel