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Cour de Cassation · civ3 — 6 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310262
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10262 F Pourvoi n° K 16-16.840 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la commune de Valsonne, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Les Rigauds, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la commune de Valsonne, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Les Rigauds ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Valsonne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la commune de Valsonne Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la Commune de Valsonne de ses demandes tendant à condamner la Sci Les Rigauds à enlever les barrières posées par elle sur le chemin du Jacquet, à remettre en état ledit chemin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, pendant six mois, et à rejeter l'intégralité des demandes formulées par la Sci Les Rigauds. AUX MOTIFS QUE la Commune de Valsonne soutient que le chemin litigieux est un chemin rural alors que la SCI LES RIGAUDS prétend qu'il s'agit d'un chemin de desserte privative ; que dès lors, le premier juge n'a pas méconnu l'objet du litige en recherchant si le chemin pouvait être qualifié de chemin rural et le litige relève de la compétence judiciaire ; qu'il ressort des articles L 161-1 du code rural et de la pêche maritime qu'est un chemin rural le chemin appartenant au domaine privé de la commune dont l'affectation à usage du public est établie jointe au fait d'une circulation générale et continue démontrée ; que la SCI LES RIGAUDS produit un titre de propriété publié opposable à la Commune concernant le terrain sur l'emprise duquel se situe le chemin litigieux ; que contrairement à ce que soutient la commune, aucun des plans versés au débat ne démontre avec certitude que le chemin situé sur l'emprise de la propriété de la SCI LES RIGAUDS est relié à des voies de passage conduisant à d'autres communes ; qu'alors que le chemin litigieux n'est pas figuré sur le plan cadastral, le constat d'huissier du 25 juillet 2013 mentionne un tracé en friches qui conduirait à la commune de Saint-Appolinaire en faisant cependant état d'un tracé en boucle et d'autres accès et comme l'indique la Commune, le chemin est coupé à l'intersection d'un chemin privé ; que l'arrêté préfectoral du 29 septembre 1836 pris par une commune voisine ne prévoit pas que les sentiers déclassés conservent une affectation à l'usage du public mais au contraire qu'ils sont conservés pour l'utilité privée et vidange temporaire des récoltes, ce qui contredit la fonction de communication publique de ce chemin n°9 pour autant que le chemin litigieux y soit relié ; qu'un indice contraire résulte du titre de propriété de la SCI LES RIGAUDS constitutif d'une servitude de passage tous usages sur le chemin privé, appartenant au vendeur cadastrée [...] créée « afin de permettre à l'acquéreur d'accéder pour les besoins de son exploitation à la propriété présentement vendue », ce qui n'aurait pas été nécessaire si la propriété sur laquelle se situait l'emprise du chemin avait été reliée par un chemin rural à une voie de circulation publique ; qu'ensuite, les attestations des maires de communes voisines évoquent seulement l'utilité du chemin pour les randonnées sans en qualifier l'usage alors que les attestations d'habitants font état de promenades anciennes ou de « sorties pédestres à plusieurs reprises », insuffisantes à caractériser l'emprunt par le public à titre de circulation générale et continue ; que Monsieur Louis Z... atteste en revanche que le chemin a été utilisé dans le passé pour l'entraide entre deux fermes, ce qui ne confirme pas l'utilisation d'un chemin rural ; que l'ancien propriétaire du terrain acquis par la SCI LES RIGAUDS atteste n'avoir jamais donné de voie de passage sur sa propriété et il résulte des témoignages produits par l'appelante que le chemin a été créé et entretenu lors du boisement des parcelles ; que par ailleurs, la Commune admet l'absence de tout acte réitéré de surveillance ou de voirie, ce qui aurait pu constituer un indice de son affectation à l'usage du public ; que la mention manuscrite « chemin rural » figurant sur la pièce 24, formellement contestée comme preuve, n'est pas probante en l'absence d'autres éléments ; qu'enfin, il n'est pas justifié par les pièces produites en appel de l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée de la portion de chemin située sur l'emprise de la propriété de la SCI LES RIGAUDS ; qu'ainsi, la Commune de VALSONNE n'établit pas la matérialité de l'affectation à l'usage du public du chemin litigieux et n'est pas fondée à se prévaloir de la possession d'un chemin rural pour faire obstacle au droit de se clore de la SCI LES RIGAUDS ; qu'il convient, en conséquence, infirmant le jugement entrepris, de débouter la Commune de Valsonne de l'intégralité de ses demandes. 1) ALORS QU'aux termes de l'article L 161-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux Communes affectés à l'usage du public et qui n'ont pas été classés comme voies communales ; qu'aux termes de l'article L 161-2 du même code, l'affectation à usage du public est présumée, notamment, par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ; qu'en l'espèce, il résulte du plan cadastral de la Commune de Valsonne (pièces n° 23-2 et 23-3 du bordereau de communication des pièces de l'exposante) que le chemin du Jacquet, dont la Sci Les Rigauds conteste le caractère de chemin rural, figure expressément sur ce plan cadastral mais également des autres parties ce plan (pièces n°s 23-1et 24) ainsi que du plan de la communauté de Communes du pays de Tarare (pièce n° 13) que ce chemin est relié à des voies de passage conduisant aux autres Communes, soit celles de Dième et de Saint Appolinaire ; qu'en affirmant qu'aucun des plans versés au débat ne démontre avec certitude que le chemin situé sur l'emprise de la propriété de la Sci Les Rigauds, le chemin du Jacquet, est relié à des voies de passage conduisant à d'autres Communes et que le chemin litigieux n'est pas figuré sur le plan cadastral, la cour d'appel a dénaturé le plan cadastral de la Commune de Valsonne ainsi que le plan de la communauté de Communes du pays de Tarare et violé l'article 1134 du code civil. 2) ALORS QUE l'arrêté pris par une Commune voisine prévoyant un déclassement des sentiers situés sur le territoire de cette Commune entraînant la perte de leur affectation à l'usage du public n'est pas opposable à la Commune sur laquelle se situe un chemin dont le caractère de chemin rural est contesté et n'est donc pas susceptible d'établir que ce chemin n'aurait pas, sur le territoire de cette Commune, une fonction de communication publique ; qu'en l'espèce, pour considérer que la Commune de Valsonne n'établissait pas la matérialité de l'affectation à l'usage du public du chemin du Jacquet, situé sur son territoire, la cour d'appel a retenu qu'un arrêté du 29 septembre 1836, en réalité du 12 mai 1938, pris par une Commune voisine, celle de Saint Appolinaire, ne prévoyait pas que les sentiers déclassés conserveraient une affectation à l'usage du public mais au contraire qu'ils étaient conservés pour l'utilité privée et vidange temporaire, ce qui aurait contredit la fonction de communication publique de ce chemin ; qu'en se fondant ainsi sur un arrêté municipal d'une Commune voisine bien que celui-ci ait été inopposable à la Commune de Valbonne et n'était donc pas susceptible d'apporter la preuve que le chemin du Jacquet, situé sur le territoire de cette Commune, n'était pas, sur ledit territoire, affecté à l'usage du public et n'avait donc pas un caractère rural, la cour d'appel a violé les articles L 161-1 et L 161-2 du code rural et de la pêche maritime. 3) ALORS QUE pour écarter la qualification de chemin rural, le juge ne peut se fonder sur des éléments étrangers à l'affectation à l'usage du public de ce chemin tel que la reconnaissance d'un droit de passage pour cause d'enclave d'un fonds ; qu'en retenant également, pour dire que la Commune de Valsonne n'établissait pas la matérialité de l'affectation à l'usage du public du chemin du Jacquet, le fait que le titre de propriété de la Sci Les Rigauds emportait constitution d'une servitude de passage tous usages sur le chemin privé appartenant au vendeur « afin de permettre à l'acquéreur d'accéder pour les besoins de son exploitation à la propriété présentement vendue » « ce qui n'aurait pas été nécessaire si la propriété sur laquelle se situait l'emprise du chemin avait été reliée par un chemin rural à une voie de circulation publique » et en en déduisant l'existence d'un prétendu indice contraire à l'affectation au public dudit chemin, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L 161-1 et L 161-2 du code rural et de la pêche maritime. 4) ALORS QU'au surplus, dans ses conclusions d'appel en réponse n° 4 (p. 10), la Commune de Valsonne avait fait valoir que si l'acte de vente du 10 octobre 1996 en faveur de la Sci Les Rigauds faisait état d'un plan annexé à l'acte permettant de déterminer les propriétés limitrophes du chemin litigieux, ce plan n'était pas communiqué et ne permettait pas de conclure que le chemin du Jacquet correspondait au chemin privé dont il était fait état dans cet acte et qu'aucun élément ne permettait de déterminer si ledit chemin privé était un élément des parcelles objet de la vente ; qu'en retenant que le titre de propriété de la Sci Les Rigauds constituait un indice contraire de l'affectation du chemin du Jacquet à l'usage du public sans répondre à ces conclusions d'appel de la Commune de Valsonne contredisant l'existence d'un tel prétendu indice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 5) ALORS QU'un chemin dont l'accès est libre et qui est fréquenté de manière habituelle par les habitants d'un village pour des promenades ainsi que par des randonneurs est un chemin rural ; que peu important le volume de cette circulation, il n'est donc pas nécessaire que ce chemin soit emprunté par le public à titre de circulation générale et continue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les attestations d'habitants de la Commune de Valsonne faisaient état de promenades anciennes ou de « sorties pédestres à plusieurs reprises » sur le chemin du Jacquet ; qu'en déniant tout caractère de chemin rural à ce chemin, dont il n'est pas contesté que son accès était libre jusqu'à ce que la Sci Les Rigauds en empêche l'accès par des barrières, du seul fait que les attestations de ces habitants de la Commune de Valsonne auraient été insuffisantes à caractériser l'emprunt par le public de ce chemin à titre de circulation générale et continue, la cour d'appel a derechef violé les articles L 161-1 et L 162-1 du code rural et de la pêche maritime. 6) ALORS QUE le fait qu'un chemin ait été utilisé dans le passé pour l'entraide entre deux fermes n'est de nature à exclure la qualification de chemin rural que si cette utilisation était exclusive ; qu'en retenant le fait que, selon l'attestation de M. Louis Z..., le chemin avait été utilisé dans le passé pour l'entraide entre deux fermes ne confirmait pas l'utilisation d'un chemin rural quand il résultait de cette attestation ainsi que des autres attestations versées aux débats par la Commune de Valsonne que ce chemin était aussi utilisé par les habitants de la Commune pour des promenades ou des sorties pédestres, ce dont il résultait que ce chemin n'avait jamais été exclusivement affecté à l'entraide entre ces deux fermes et qu'il était à usage public, la cour d'appel a violé les articles L 161-1 et L 161-2 du code rural et de la pêche maritime. 7) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la Commune de Valsonne ne s'était pas contentée de verser aux débats des attestations des habitants de cette commune mais aussi une attestation (pièce n° 21 du bordereau de communication des pièces de l'exposante) d'un habitant d'une commune voisine, Dième, M. A..., vttiste, surpris de ne pas pouvoir emprunter ce chemin public du fait des barrières installées par la Sci Les Rigauds ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette attestation témoignant de ce que le chemin de Jacquet est un chemin public, qu'il relie la Commune de Valsonne aux Communes voisines de Saint Appolinaire et de Dième et qu'il est également utilisé par des tiers à la Commune de Valsonne, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 8) ALORS QU'en outre en négligeant de rapprocher les attestations des habitants de la Commune de Valsonne de cette attestation d'un tiers à cette Commune ainsi que du plan cadastral et, notamment, de l'élément de preuve tiré de ce que le plan cadastral (pièce 24 du bordereau de communication des pièces de l'exposante) de la Commune comporte une mention manuscrite « chemin rural » en regard du tracé du chemin du Jacquet afin de rechercher si l'ensemble de ces éléments n'était pas susceptible de caractériser l'affectation de ce chemin à la circulation, en particulier entre les Communes voisines de Saint Appolinaire et de Dième, et donc à un usage public de sorte que celui-ci était bien un chemin rural, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 161-1 et L 161-2 du code rural et de la pêche maritime. 9) ALORS QU'en tout état de cause, la destination du chemin, dont la qualification de chemin rural est contestée, peut être définie par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) ; qu'en l'espèce, la commune de Valsonne avait versé aux débats (pièce n° 31) le plan réseau « PDIPR [...] » faisant expressément mention du chemin rural passant par le « Jacquet » et « Bouillard » et que ce plan était appuyé d'une délibération du conseil municipal de la Commune de Valsonne adoptée le 30 mai 1986, soit antérieurement au PDIPR, (pièce n° 29) donnant « un avis favorable à l'élaboration des différents circuits, tels qu'ils sont mentionnés sur le tableau cadastral ci-joint » « après avoir examiné les différents tracés de cheminement susceptibles d'être inscrits au Plan Départemental de randonnées » ; qu'en affirmant qu'il n'était pas justifié par les pièces produites en appel de l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) de la portion de chemin située sur l'emprise de la propriété de la Sci Les Rigauds, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur le plan réseau « PDIPR [...] » ainsi que sur la délibération du conseil municipal de la commune de Valsonne du 30 mai 1986, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 161-1 et L 161-2 du code rural et de la pêche maritime.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle L 161-1 du code rural et de la pêche maritime
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel