Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 6 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310268
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10268 F Pourvoi n° E 16-23.114 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Port du Gapeau, société en nom collectif, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Gérard X..., 2°/ à Mme Michèle Y... épouse X..., domiciliés [...] , 3°/ à M. Christian Z..., domicilié [...] , 4°/ à Mme Marie-Pierre Z... épouse A..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme Caroline Z... épouse B..., domiciliée [...] , 6°/ à la société Belvedère, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée SCI Belvedère, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Port du Gapeau, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. et Mme X..., de M. Z..., de Mmes Marie-Pierre et Caroline Z... et de la société Belvedère ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Port du Gapeau aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Port du Gapeau ; la condamne à payer à M. et Mme X..., M. Z..., Mmes Marie-Pierre et Caroline Z... et à la société Belvedère la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Port du Gapeau. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la partie de l'appontement en bois située sur la berge de la parcelle [...] appartenant à l'indivision Y... ne faisait pas partie du bail consenti à la société Port du Gapeau et, en conséquence, rejeté l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'indivision Y... ; AUX MOTIFS QUE « l'indivision Y... venant au droits de Monsieur Emile Y..., est propriétaire de parcelles situées en bordure de la rivière du Gapeau à Hyères, cadastrées [...] et [...] (devenues aujourd'hui respectivement IH 27 et IH 26) ainsi que du demi-lit de la rivière bordant la berge le long des deux parcelles ; que le bail de 1971 et son avenant de 1974 consenti sur cette propriété par leur auteur au profit des frères D..., aux droits desquels a été substituée la SNC Port du Gapeau, a été renouvelé à plusieurs reprises, et pour la dernière fois le 13 janvier 2005 pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2010, sans que ne soit fait référence expressément à l'une quelconque de ces deux parcelles ; qu'en effet, celles-ci ne sont pas individualisées dans la description de la chose louée, et il n'est fait référence dans les actes précités à ce titre que ce soit avant ou après 1974 qu'à « à une bande de terrain nu, sur la rive est du Gapeau, d'une longueur de 78 mètres sur une largeur de 10 mètres » ; que l'autorisation donnée au profit de messieurs D... par l'avenant de 1974 leur permettait en outre à leurs frais, risques et périls, « de construire un mur en quai en palplanches sur la berge sud-est du Gapeau, ce mur pouvant atteindre, sans la dépasser, la longueur de 22 mètres », « d'édifier un appontement en bois sur la même berge, jusqu'à la baraque, les pontons pouvant être établis sur poteaux ou fers en « U » ou sur poutrelles ou sur plaplanches » » ; que cette autorisation ne donne comme seule limite à la construction de l'appontement que « la baraque », l'expert E... commis en 2012 dans une première expertise ayant constaté que cette baraque n'existait plus ; qu'aucune référence cadastrale n'est produite par les parties pour déterminer l'implantation de ladite « baraque » en 1974, le plan produit par l'indivision Y... daté du 10 novembre 2015 ne permettant pas d'identifier la construction qui y figure comme la baraque litigieuse au demeurant absentes des plans des parties établis en 2008 et produits devant l'expert E..., et le renouvellement de 2005 envisageant en page 3 la possibilité pour la société locataire d'édifier sur le terrain loué un hangar démontable en couverture légère en tôle et everite non incorporé au sol ; que ni les attestations contradictoires de M. D..., Chaperon et Duport, ni les photographies aériennes ne permettent de suppléer cette absence de document officiel ; que pour autant, la SNC Port du Gapeau ne peut valablement soutenir qu'il aurait été définitivement jugé par jugement du 25 octobre 2014 faisant suite à l'expertise E... que la totalité de l'appontement de 150 mètres existant sur place tout au long des parcelles [...] et [...] devait être intégrée dans l'assiette du bail rendant vain la recherche d'une quelconque limite, cette procédure n'ayant pour objet que de procéder à la qualification commerciale du bail au regard de la fixité et la solidité des ouvrages implantés sur la bande de terrain initialement louée et non d'apprécier la dimension exacte de l'appontement réalisé au regard de l'autorisation donnée ; qu'il convient par conséquent de se reporter aux actes eux-mêmes pour apprécier les droits et la commune intention des parties ; qu'il a été rappelé qu'aucun des actes conclus entre les parties que ce soit avant ou après 1974 n'a fait figurer l'assiette de l'appontement dans la consistance des lieux loués par extension du bail initial, y compris celui signé entre les parties présentes au litige le 13 janvier 2005 ; qu'en outre, ces deux parties ont fait figurer la bande de terrain louée comme étant intégralement comprise dans la parcelle [...] sur les plans réciproquement remis à l'expert E... commis en 2012 ; que par ailleurs, l'avenant de 1974 qui autorisait la construction de l'appontement laissait, aux termes de l'acte, subsister au profit de M. Y... la possibilité de créer lui-même un port sur la berge dépendant de sa propriété, l'avenant envisageant avant la création du port (cas toujours actuel), a) un principe de base s'appliquant à la location du terrain passant de 3 000 francs à 5 000 francs par an, outre une redevance de 1 franc 10 par bateau mis à terre ou mis à l'eau, et b) un forfait s'appliquant à la jouissance de la berge de 2 000 francs par an, l'avenant prévoyant dans la seconde hypothèse de la création d'un port un quadruplement de la valeur locative ; que ces dispositions, notamment dans son alinéa b) font référence à l'autre modification du bail initial contenue dans l'avenant et consistant pour M. Y... de réserver sur la propriété non louée au long de la berge du Gapeau, une facilité de passage au profit de Mes D... ou de ses représentants, de largeur suffisante pour permettre sans difficulté l'entrée, la manoeuvre et la sortie de tous engins et dragues, par exemple en cas d'ensablement du Gapeau, la largeur de cette assiette ne pouvant être supérieure à 4m50, étendue à 8 m dans le bail renouvelé de 2005 ; qu'il s'en déduit que l'autorisation de construire un appontement n'induisait ni l'intégration de cette berge dans l'assiette du bail, ni la possibilité de construire un ouvrage permanent sur la parcelle [...] , au regard de la facilité de passage uniquement consentie sur cette parcelle pour permettre l'entrée, la manoeuvre et le passage des engins et dragues et non les bateaux eux-mêmes gardiennés sur le terrain pour réparation, leur halage ou leur mise à l'eau étant simplement autorisée par le mur de quai et la partie de l'appontement autorisée conduisant les experts judiciaires E... et Modolot, ce dernier étant désigné pour permettre le chiffrage de l'indemnité d'éviction de l'affaire encore pendante, de qualifier la chose louée comme « un port sec avec accès à l'eau » ; que c'est d'ailleurs dans ce sens que le bail a été renouvelé entre les parties actuelles le 13 janvier 2005, l'appontement de 150 mètres finalement réalisé en 1974 sur la berge de la totalité des deux parcelles [...] et [...] n'étant pas intégrée dans l'assiette de la chose louée encore une fois limitée à la bande de terrain de 78 mètres de long, étant seulement précisé en bas de page « qu'il était réservé le long du ponton, l'assiette d'une facilité de passage d'une largeur de 8 mètres destinée à permettre l'entrée, la manoeuvre et la sortie de tous engins et dragues, par exemple en cas d'ensablement du Gapeau » ; qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt du 30 juin 2011 rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence que les bailleurs ont pu tolérer pendant plusieurs années y compris de 2005 à 2007 une utilisation non conforme de l'assiette de passage en parking ainsi qu'une activité non prévue au bail de location d'emplacements de bateaux avec utilisation du demi-lit de la rivière aux fins de poste de mouillage, mais que l'augmentation du loyer ne pouvait suffire à établir leur accord à modifier la consistance ou la destination des lieux par ailleurs expressément rappelées dans l'acte du 13 janvier 2005 ; qu'a été ainsi confirmé le jugement qui a « ordonné l'expulsion de la société Port du Gapeau du demi-lit de la rivière le long de la parcelle [...] (IH 27) et le long des lieux loués parcelle [...] (IH 26), ce qui impliquait la remise en état du demi-lit de la rivière, de telle sorte que ne subsiste que le mur sur berge et l'appontement autorisé par l'avenant de 1974 et a ordonné la remise en état du terrain servant d'assiette à la facilité de passage en son état initial, ce qui implique le retrait de la clôture par elle installée au bord de cette bande de terrain » ; que s'il n'a pas été définitivement statué par cet arrêt sur la longueur de l'appontement tel qu'autorisé en 1974, ce qui interdit de considérer l'autorité de la chose jugée invoqué par l'indivision Y..., mais également l'exception de concentration des moyens invoquée par la société du Gapeau, les bailleurs ne pouvant à l'avance pressentir que la locataire se maintiendrait pour partie sur la parcelle [...] , il ressort de ce qui précède que la société locataire ne peut revendiquer aucun droit sur la partie de l'appontement qui excède la parcelle [...] que ce soit au titre de l'assiette du bail qui ne l'intègre pas, ni au titre de la facilité de passage sur terre réservée uniquement au passage ponctuel d'engins ou dragues nécessaires par exemple au désensablement du Gapeau, ledit passage excluant la construction en dur d'ouvrages permanents sur sa surface dont fait partie la berge ; que la simple tolérance dont à fait preuve l'indivision Y... au titre du dépassement de l'appontement sur la parcelle [...] tant qu'elle n'avait envisagé elle-même l'exploitation commerciale d'un port et à laquelle elle a entendu mettre fin par la sommation du 1er juin 2007 au regard des infractions relevées, n'est pas créatrice de droit et il n'y a pas lieu d'opérer de distinction entre le mouillage d'une bateau sur le demi-lit de la rivière interdit par la décision du 30 juin 2011, et l'ancrage d'une bateau sur l'appontement qui lui fait face sur la parcelle [...] » ; 1°/ ALORS QUE le jugement qui tranche dans on dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'il est permis, sans leur conférer l'autorité de la chose jugée, de se référer aux motifs d'une précédente décision lorsque ceux-ci éclairent la portée du dispositif et permettent d'établir la question tranchée ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance de Toulon a, par jugement irrévocable du 25 août 2014, qualifié le bail conclu les 13 janvier et 10 mars 2005 entre les parties de bail commercial ; que dans ses motifs, il a relevé qu'il était expressément mentionné dans le bail en cause que « Messieurs D... (aux droits desquels vient la SNC Port du Gapeau), dans les termes du précédent bail du 25 juin 1974, avaient été autorisés ( ) : a) à construire un mur de quai en palplanches sur la berge sud-est, est du Gapeau, ce mur pouvant atteindre, sans la dépasser, une longueur de 22 mètres », b) à édifier un appontement en bois sur la même berge jusqu'à la baraque » ; qu'il a constaté qu' « ainsi, si les constructions édifiées sur le terrain nu en cause – au cours du bail précédent en date du 25 juin 1974 et avec le consentement exprès du bailleur – présentent les caractères de fixité et de solidité requis, le bail du 13 janvier et 10 mars 2005 doit être qualifié de bail commercial, dès lors qu'il n'est pas davantage contesté ou contestable que la SNC Port du Gapeau exploite un fonds de commerce sur l'édifice qui nous intéresse » ; qu'il en a conclu qu'il était « démontré et avéré que ces deux ouvrages ne sont nullement précaires ou provisoires, et qu'ils présentent les caractères de solidité et de fixité requis pour être qualifiés de constructions au sens de l'article L. 145-1-2° du code de commerce, dès lors que ne sauraient être exclues du champ d'application du statut des baux commerciaux que les seules constructions légères, facilement démontables » (cf. jugement, p. 5 et 6) ; qu'il résultait nécessairement de ces motifs, qui étaient le soutien nécessaire du dispositif ayant qualifié le bail conclu les 13 janvier et 10 mai 2005 de bail commercial, que la question de l'assiette du bail avait été tranchée, celle-ci couvrant la totalité du mur de quai et de l'appontement en bois construits avec l'accord exprès du bailleur ; qu'en décidant que la partie de l'appontement en bois située sur la berge de la parcelle [...] appartenant à l'indivision Y... ne faisait pas partie du bail consenti à la société Port du Gapeau, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes du renouvellement du bail en date des 13 février et 10 mars 2005, il était expressément stipulé que « Messieurs D... (aux droits desquels vient la SNC Port du Gapeau), dans les termes du précédent bail du 25 juin 1974, avaient été autorisés ( ) : a) à construire un mur de quai en palplanches sur la berge sud-est, est du Gapeau, ce mur pouvant atteindre, sans la dépasser, une longueur de 22 mètres », b) à édifier un appontement en bois sur la même berge jusqu'à la baraque » ; qu'il était en outre précisé qu'il était réservé « le long du ponton et de la berge du Gapeau, l'assiette d'une facilité de passage au profit de la SNC Port du Gapeau », sans restriction ; qu'il résultait nécessairement de ces termes clairs et précis que le bail de la SNC couvrait la totalité de l'appontement pour l'accès duquel lui était consentie la facilité de passage ; qu'en décidant au contraire que « l'appontement de 150 mètres finalement réalisé en 1974 sur la berge de la totalité des deux parcelles [...] et [...] n'(était) pas intégré dans l'assiette de la chose louée », aux termes du renouvellement du 13 janvier 2005, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Port du Gapeau faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 6), que l'indivision Y... savait que le bail n'était pas limité à la parcelle [...] , dès lors que dans un dire à l'expert F..., nommé par jugement du 25 août 2014 pour déterminer le montant de l'indemnité d'éviction qui lui était due, l'indivision avait indiqué que « le terrain donné à bail est à cheval sur les deux parcelles [...] et [...] (aujourd'hui IH 27 et IH 26) mais il ne porte ni sur la totalité des parcelles cadastrées [...] et [...] , ni sur le demi-lit de la rivière Gapeau, tout au long de la berge desdites parcelles [...] et [...] » ; qu'en décidant que le partie de l'appontement en bois située sur la berge de la parcelle [...] appartenant à l'indivision Y... ne faisait pas partie du bail consenti à la société Port du Gapeau, sans analyser, même sommairement, ce document de nature à démontrer que la totalité de l'appontement litigieux faisait partie de l'assiette du bail, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE, subsidiairement la modification des termes d'un contrat peut résulter d'une acceptation tacite du cocontractant ; que si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; qu'en l'espèce, la société Port du Gapeau faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 9 et 14), que « l'ouvrage est construit d'un seul tenant », qu' « il a été édifié sur toute la longueur selon le même mode constructif et en une seule opération », que « M. Y... n'aurait pas laissé les consorts D... édifier tout cet appontement si cela n'avait pas été convenu ainsi », que « pendant plus de 35 ans, l'appontement n'a fait l'objet d'aucune remarque par le loueur, ni même lors des trois renouvellements du bail », et que « depuis l'origine, l'intégralité de l'appontement appartient et est exploité par les preneurs » ; qu'en décidant que l'indivision Y... avait fait preuve d'une simple tolérance au titre du dépassement de l'appontement sur la parcelles [...] , quand ces éléments matérialisaient un accord tacite du bailleur à la modification du contrat de bail concernant l'assiette du bail, incluant la totalité de l'appontement dont la construction avait été expressément autorisée, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310268
Données disponibles
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- Résumé officiel