Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 6 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310271
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10271 F Pourvoi n° K 16-17.944 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Léonard X..., domicilié [...], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Y... Z... MM..., épouse X... (décédée), 2°/ M. Alex X..., domicilié [...], 3°/ M. A... X..., domicilié [...] ou encore [...], 4°/ M. Michel X..., 5°/ Mme NN... X..., 6°/ M. José X..., 7°/ M. Claude X..., 8°/ Mme Guylène X..., tous cinq domiciliés [...], 9°/ M. Philippe X..., domicilié [...], pris tous les huit en leur qualité d'héritiers de Y... Z... MM..., épouse X... (décédée), contre l'arrêt rendu le 16 février 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Marc B..., domicilié [...], 2°/ à M. Alex B..., domicilié [...], 3°/ à M. Fred B..., domicilié [...], 4°/ à M. Yves B..., domicilié [...], 5°/ à Mme Olympe B..., épouse OO..., domiciliée [...], 6°/ à M. José B..., domicilié [...], 7°/ à Mme Lucienne B..., domiciliée [...], 8°/ à M. Louis B..., domicilié [...], 9°/ à Mme Sandra B..., domiciliée [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat des consorts X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts B... ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, l'avis de Mme D..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer aux consorts B... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour les consorts X... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que Monsieur Albert X... ne pouvait invoquer une prescription acquisitive pendant trente ans sur les parcelles cadastrées [...], [...] et [...], puis décidé que les consorts B... établissaient l'existence d'un droit sur ces mêmes parcelles, par l'effet d'un titre d'acquisition du 31 mars 1950 ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article 2229 devenu l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. II est de principe que cette possession, qui peut se prouver par tous moyens, doit présenter les caractères d'actes matériels accomplis avec l'intention de prescrire. Il incombe donc aux consorts X... de rapporter la preuve qu'ils ont exercé par eux-mêmes ou par leur auteur, sur les trois parcelles [...], n.143 et n°144, une possession conforme aux exigences de l'actuel article 2261 du code civil. Observant que le tribunal a considéré que l'objet du litige dont il était saisi portait sur fa propriété de la totalité de l'ensemble immobilier composé des trois parcelles cadastrées section [...], n°143 et n°144 que chacune des deux parties revendiquait en prétendant l'une et l'autre en avoir acquis une moitié par titre et l'autre moitié par usucapion, la Cour ne peut que constater que le premier juge a, ce faisant, dénaturé l'objet du litige et inversé la charge de la preuve. En effet, si, dans leurs écritures de première instance et d'appel, les consorts X... allèguent que M. Léonard Albert X... occupe depuis l'aimée 1949 le terrain du quartier fonds gens libres composant aujourd'hui les parcelles [...][...] et [...] dont il a acquis par titre en 1957 une moitié d'une contenance d'un hectare 12 ares et 56 centiares tout en poursuivant pendant plus de 30 ans l'occupation .de l'entier terrain d'une contenance totale de 2 hectares 58 ares et 56 centiares en qualité de propriétaire de façon continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque, il n'en va pas de même des consorts B... qui, s'opposant à la revendication de leurs adversaires, contestent l'occupation par ceux-ci de ces trois parcelles dont ils se disent propriétaires indivis exclusifs car leur regroupement correspond, selon eux, à la totalité du terrain acheté en 1950 par M. Angèle Maurice B... à Mme Stéphanie B..., c'est à dire à la moitié indivise, autre que celle achetée par M. Léonard Albert X..., de la parcelle initiale de 2 hectares 58 ares et 56 centiares. La Cour constate que les consorts X... ne produisent au sujet des parcelles revendiquées aucun plan descriptif établi par un géomètre ni aucun document émanant des services du cadastre, alors qu'il se déduit de leurs écritures de première instance et d'appel qu'ils considèrent que les parcelles [...], [...] et [...] dont ils revendiquent la propriété sont la division en trois terrains de la parcelle de 2 hectares 58 ares et 56 centiares que M. Léonard Albert X... occupe en tant que terre agricole depuis 1949. À cet égard, les attestations qu'ils remettent, qualifiées de précises par Te premier juge parce qu'elles feraient expressément référence aux parcelles [...], [...] et [...], ne Sont pas de nature à pallier cette carence. En effet, tous les témoins rédacteurs de ces attestations, s'ils évoquent les parcelles [...] à D144, ne donnent aucune précision quant à la situation, aux contours ou à la topographie de ces parcelles et ne mentionnent pas apporter leur témoignage au vu du plan cadastral qu'ils auraient été mis en mesure de consulter. Or, la dénomination cadastrale des parcelles litigieuses est manifestement ignorée par les rédacteurs de ces attestations ainsi qu'il se déduit des témoignages de ceux dont P adresse se situe quartier « Fonds Gens Libres» lesquels ne précisent en aucune façon le numéro de la parcelle constituant le lieu de leur habitation, étant d 'ailleurs observé que M. Léonard Albert LL... E... et ses enfants eux-mêmes, dont le domicile est situé dans ce même « quartier Fonds Gens Libres » ne précisent pas davantage le numéro de leur parcelle de résidence, Plus généralement, -et si les consorts X... se défendent d'avoir influencé ces témoignages en alléguant que seules les attestions fournies par leurs adversaires ont été rédigées sous la dictée, la Cour remarque que l'expression « le terrain cadastré numéro [...], [...] et [...]. » se retrouve pratiquement à l'identique dans toutes les attestations produites par les consorts X... ce qui n'est pas de nature à, conférer aux témoignages qu'elles relatent la garantie de fiabilité que paraît leur avoir attribué le premier juge (attestations de : M. Philippe F... ; G... Nelly ODER-LA:FONTAINE M Gabriel H... ; M. Alain I... ; M. Nestor J... ; Mme Ginette PP... ; M. K... L...,FE et Madame M..., Thomassine, Honorine N... épouse O...). En outre, les consorts X... vantant la qualité et le sérieux des attestations qu'ils fournissent, la Cour ne peut que remarquer que sur l'attestation en date du 25 août 2008 émanant de M. Alain I..., la date de naissance et la signature de celui-ci ont manifestement été portées avec un stylo de couleur différente de celui utilisé pour l'ensemble du corps du texte et n'ont donc pas été apposées concomitamment à la rédaction de ce dernier et que, de plus, la date de naissance ajoutée à l'attestation, le 16 mars 1950, n'est pas celle du 13 mars 1950 figurant sur la copie de la carte d'identité du rédacteur supposé, ces approximations de rédaction -étant de nature à faire naître des réserves sur la qualité de l'attestation ainsi produite. En revanche, le relevé cadastral des propriétés de la commune du Marin de 1999 connue le relevé cadastral des propriétés de 2006 auxquels se trouve joint un extrait de la Section D du plan cadastral produits par les consorts B... montrent qu'au nom du propriétaire désigné comme étant « la succession de M. A... P... ep B... gérée par M. Maurice B... » se trouvent inscrites, en tant que propriétés non bâties enregistrées en 1971, trois parcelles D n' 142, D n'143 et D n'144 dont l'adresse est indiquée comme étant située « voie communale de Fonds Gens Libres » et dont la contenance totale est décrite comme étant de 98 ares et 80 centiares, L'extrait du plan cadastral informatisé montre qu'aucune construction n'est élevée sur ces trois parcelles [...], [...] et [...] et que celles-ci sont bordées de manière caractéristique dans leurs parties Est par la voie communale de « Fonds Gens Libres « . Les consorts B... remettent également une lettre en date du 11 juin 1998 de Mme Y...-Thérèse Q... se disant représentante des héritiers B... écrite au maire de la commune du Marin et portant un cachet de réception en mairie du 15 juin 1998, par laquelle il est sollicité le déclassement de « notre terrain sis quartier fond gens libres cadastré section D numéro 142> afin de réaliser une construction à usage d'habitation. » La Cour observe ainsi que si les consorts X... revendiquent la propriété des parcelles [...], 0143 et 0144, ils ne produisent pour autant aucun document probant pour établir que l'ensemble de ces parcelles a pour origine la réunion de la parcelle acquise en 1957 par M. Léonard Albert X... et de la parcelle que celui-ci prétend avoir acquise par usucapion à compter de 1949, Au contraire, les consorts B..., par la production des relevés de propriété et de la lettre précités, fournissent des indices laissant présumer que ces parcelles [...], 0143 et D144 proviennent de la division de l'unique parcelle achetée en 1950 par leur auteur, M. Angèle Maurice B.... En tout cas, la considérable disproportion entre la contenance totale des parcelles [...], [...] et [...] figurant sur les documents du service du cadastre pour être d'environ 99 ares, et la contenance totale des parcelles revendiquées par les consorts X... qui, à suivre leurs allégations, devrait être de plus de 258 ares, constitue à elle seule un sérieux revers à la preuve de propriété par possession de ces trois terrains qu'il leur appartient de rapporter. C'est ainsi à tort que le premier juge, en inversant manifestement la charge de la preuve, a cru ne devoir tenir aucun compte de cette discordance entre la contenance cadastrale des parcelles revendiquées et leur contenance alléguée par les revendiquants en énonçant, après avoir jugé que les attestations remises par les consorts B..., au contraire de celles remises par les consorts X..., étaient trop imprécises quant à la localisation et à la superficie de la parcelle de M. Angèle Maurice B..., qu'« une confusion a pu s'installer entre les parties du fait que la parcelle qui a fait l'objet lors de la vente du 31 mars 1950 d'un partage en deux avait initialement une superficie de deux hectares, cinquante huit ares et cinquante six centiares alors que les parcelles actuellement cadastrées section [...], [...] et [...] ont une superficie totale de 98 ares et 80 centiares3 ; Le premier juge a considéré que la preuve était rapportée que M. Léonard Albert X... occupait les parcelles litigieuses depuis 1949, 11 a cependant estimé que le caractère paisible de cette possession avait été interrompue par la vente d'une moitié du terrain à M. Angèle Maurice B... en sorte que la possession trentenaire ne pouvait avoir couru qu'à compter de l'année 1950, année de cette vente. Il a ensuite jugé qu'au vu des attestations produites, M. Léonard Albert X... s'était comporté en propriétaire des parcelles litigieuses en les cultivant et en élevant du bétail sur celles-ci de 1950 à 1981, année où les consorts B... avaient tenté de procéder à une .opération de bornage sur 8011 terrain. La Cour relève à ce stade qu'il est assez singulier de considérer que M, Léonard Albert X... qui, après avoir investi à. compter de 1949, pour l'exploiter en terre agricole, un terrain de plus de 258 ares ayant pour propriétaire M. P... QQ... selon titre notarié du 10 avril 1931, n'a pas mis fin à l'occupation de cet entier terrain après la vente d'une moitié de celui-ci à M. Angèle Maurice B... par acte notarié du 31 mars 1950, mais en a au contraire poursuivi la possession « à titre de propriétaire » au sens des exigences de l'article 2261 du code civil précité tout en acquérant l'autre moitié de ce terrain par un acte notarié des 17 et 18 juillet 1957 qui lui a conféré un titre de propriété Mt cette partie de la parcelle achetée. La Cour relève en effet à la lecture des titres produits : - que selon acte notarié du 31 mars 1950, Mme Stéphanie B... veuve de M. P... A... a vendu à M. Angèle Maurice B... la moitié indivise lui appartenant dans une portion de terre située au Marin quartier Fonds Libres de la contenance de -2 ha 58 a et 56 centiares et bornée aux différentes aires de vent par les terres de Madame M... ou ayants droit Mesdames Simon, R... Pierre S..., Jules T..., U... V..., héritiers Chantal I... et Amibe ; que cet acte a été transcrit au bureau des hypothèques de Fort-de-France le 22 avril 1950 volume 1816 numéro 98 ; - que Mme Eléonore Joséphine A... épouse Laurent RR..., Mme Stéphanie A... surnommée Tassiène épouse Boniface SS... et M, W... DD... ont, par acte notarié des 17 .et 18 juillet 1957, vendu à, M. Léonard Albert X... marié à Mme Y... Z... MM..., une portion de terre d'une contenance superficielle d'un hectare 12 ares et 56 centiares située an Marin, quartier « Fonds gens libres », bornée aux différentes aires de veut par la propriété M... XX... ; par celle de M. Hermann YY... ; par celle de M. Maurice B... ; par celle de M, Ti-Son O... et par celle de M. ZZ... O..., cette portion de terre, traversée en partie par le chemin vicinal du quartier ayant été arpentée et délimitée par M. M... AA..., arpenteur, suivant plan dressé par lui le 10 juillet 1956 ; que cet acte précise .que la portion de terre vendue représente un démembrement de celle d'une contenance de 2 ha, 58 ares et 56 centiares qui dépendent de la communauté légale de biens ayant existé entre M. P... QQ... et Mme Stéphanie B... pour avoir été acquise pax le mari au cours de ladite communauté, des consorts V... suivant contrat passé devant un notaire le 11 avril 1931 et transcrit au bureau des hypothèques de Fort-de-France le 24 avril 1931 ; que le même acte précise encore que M. P... QQ... est décédé au Marin de [...] laissant Madame Stéphanie B..., son épouse commune en biens restée sa veuve, usufruitière de moitié des biens composant sa succession et pour seuls héritiers trois enfants naturelles légalement reconnus, nées avant son mariage savoir, Mme Stéphanie A... surnommée Tassiene épouse de M. Boniface SS..., Mme BB... Olga A... épouse de M. W... DD... et Mme Éléonore Joséphine A... épouse de M. Laurent RR..., dans la proportion d'un tiers chacune qu'il est mentionné dans cet acte que suivant contrat passé par devant notaire le 31 mars 1950 transcrit au bureau des hypothèques de Fort-de-France le 22 avril 1950, Mme Veuve P... QQ... a vendu à M. Angèle Maurice B... la moitié indivise lui appartenant dans l'entière portion de terre dont il s'agit et que par ailleurs les parties ont déclaré au notaire rédacteur de l'acte que Mme BB... Olga A... épouse de M. W... DD... est décédée sans postérité le [...] laissant son mari usufruitier de moitié des biens composant sa succession et pour seules héritières Mme Éléonore Joséphine A... épouse de M. Laurent R..... PAULINE et Mine Stéphanie A... surnommée Tassiène épouse de M. Boniface SS..., ses deux soeurs naturelles, toutes deux venderesses à l'acte dans la proportion de moitié chacune et que M. Maurice B..., Mme Boniface SS..., Mme Laurent RR... et M. W... DD... ont procédé amiablement entre eux au parcage de ladite entière portion de terre et celle de 1 ha, 12 a, 50 centiares objet du présent acte de vente a été attribuée sans soulte ni retour à Mme RR..., Mme SS... et M. DD... cornue représentant leur part, soit moitié, dans la succession de M. P... QQ..., ce partage ayant été constaté par un procès-verbal avec plan figuratif dressé par M. M... AA..., arpenteur, le 8 juillet 1955 enregistré au Lamentin. le 16 juillet 1955 volume S.S.P. 32 Folio 36 case d 197, le notaire observant à l'acte que la portion de terre ayant fait l'objet du partage était portée an titre pour une contenance de 2 hectares 58 ares et 56 centiares mais que l'arpentage auquel il a été procédé pour arriver à ce partage a révélé une contenance réelle de 2 ha, 25 a et 12 centiares, ce qui explique la contenance de I ha, 12 a, 56 centiares attribuée à chacun des deux lots que comportait ledit partage ;- que M. Angèle Maurice B... est décédé le V [...] laissant pour héritiers M. Marc Jean B..., M. Alex CC.... B..., M. Fred Jean B..., M. Yves Louis B..., Mme Olympe Y... Gifla B... épouse OO..., M. José Nestor B..., Mme Lucienne Eugénie B..., M. Louis Mathieu B... et Mme Sandra Gérard B.... Il est donc constant :- qu'il dépendait de la communauté légale de biens ayant existé entre M. P... A... et Mme Stéphanie B... épouse A..., un terrain situé sur le territoire communal du Marin, quartier Fonds Gens Libres, d'une contenance de 2 ha 58 ares et 56 centiares ; - que M. P... A... est décédé le [...] ; - que M. P... A... avait trois filles naturelles reconnues : Mme Stéphanie A... épouse SS..., Mme BB... A... épouse DD... et Mme Éléonore A... épouse RR... ; - que Mme BB... A... épouse DD... est décédée le [...] sans postérité, laissant son époux M. W... DD...; - que Mme Stéphanie B... Veuve A..., par acte notarié du 31 mars 1950, a vendu à M. Angèle Maurice B..., la moitié indivise de la parcelle de terre située au Marin, quartier fonds gens libres, d'une contenance de 2 ha, 58 ares et 56 centiares mais que les limites et contours de cette moitié indivise n'ont pas été déterminés dans l'acte ; - qu'après cette vente du 31 mars 1950 l'entière parcelle de 2 ha, 58 ares et 56 centiares était devenue la propriété indivise de M. Angèle Maurice B... d'une part et pour une moitié, et de Mine Stéphanie A... épouse SS..., Mme BB... A... épouse DD... et M. W... KK...-JOSÉPH1NE, d'autre part et pour une moitié ; - que selon procès-verbal du 8 juillet 1955 enregistré au Lamentin le 16 juillet 1955 avec plan figuratif annexé et dressé par un arpenteur, la parcelle de 2 ha, 58 ares et 56 centiares a donné lieu à partage par moitiés entre M. Angèle Maurice B... d'une part et Mme Stéphanie A... épouse SS..., Mme BB... A... épouse DD... et M. W... DD..., d'autre part ; - que la moitié de la parcelle de 2 ha, 58 ares et 56 centiares attribuée par cc partage du 8 juillet 1955 à Mme Stéphanie A... épouse SS..., Mme BB... A... épouse DD... et M. W... DD... a été vendue par ces derniers, par acte notarié des 17 et 18 juillet 1957 à M. Léonard Albert X..., Il existe donc un plan établi en 1955 d'arpentage et de division en deux moitiés de la parcelle d'origine d'une contenance de 2 lia, 58 ares et 56 centiares dont M. Léonard Albert X..., partie, en tant qu'acquéreur, à l'acte notarié de vente du 17 et 18 juillet 1957 avait nécessairement connaissance mais qu'il s'est dispensé de produire au soutien de son action en revendication alors que cette production est susceptible d'établir la similitude qu'il allègue entre la parcelle de 2 hectares, 58 ares et 56 centiares et l'ensemble regroupant les parcelles aujourd'hui cadastrées 0142, 0143 et 0144 dont il revendique la propriété. Ainsi, l'acte de partage de la parcelle de 2 ha, 58 ares et 56 centiares du 8 juillet 1955 qui a été précédé d'un plan d'arpentage nécessairement dressé après mesures prises sur le terrain litigieux pat l'arpenteur constitue en lui même un acte qui n'a pu que troubler dans son occupation paisible de l'entière parcelle M, Léonard Albert X.... C'est donc à compter de cette date du 8 juillet 1955, et non pas à compter de la vente du 31 mars 1950 prise en considération par le premier juge, que la prescription acquisitive par possession des parcelles [...], 0143 et 0144 a, si elle a existé, commencé à courir, ainsi que 1' a retenu le premier juge et ainsi que ne le conteste pas les intimes, les consorts B... se sont clairement manifestés en 1981 en voulant délimiter et borner ces parcelles 0142, 0143 et 0144 comme leur appartenant. II est du reste produit la lettre en date du 2 juillet 1981 que le géomètre expert requis par les consorts B... a adressé « aux voisins limitrophes de la propriété de M, Maurice B... situé à fonds gens libres commune du Marin » en leur indiquant avoir été chargé de délimiter et de borner cette propriété, ces voisins limitrophes étant répertoriés comme étant, outre M. Léonard Albert X..., les héritiers V... U..., les héritiers A... A..., Mme 1VIAGLOIRE Henri EE..., M. YY... FF... et Mme GG... Louis. La prescription acquisitive trentenaire ayant débuté le 8 juillet 1955 n'a donc pu aller jusqu'à son terme du 8 juillet 1985 puisqu'ayant perdu, à compter de In notification en juillet 1981 de la volonté des .consorts B... de délimiter et borner les parcelles 0142, 0143 et D144, pour autant qu'elle les ait antérieurement présentés, 1es caractères d'une possession utile exigés par l'article 2261 du code civil. De surcroît, la Cour considère, au contraire du premier juge, qu'il ne se déduit nullement des attestations fournies par les consorts X... que M. Léonard Albert X... a exploité les parcelles litigieuses à titre de propriétaire. En effet, les témoins rédacteurs de ces attestations ne situent pas dans le temps le début de cette exploitation et se contentent d'affirmer qu'ils ont toujours connu M. Léonard Albert X... comme exploitant les parcelles encau.se (étant remarqué par exemple que les témoins Philippe 'HH..., Gabriel H... et Alain I... sont respectivement nés le [...], le [...] et le [...]) sans faire réellement référence à un comportement de propriétaire dès lors que la mise en culture ou en élevage d'une terre poursuivie à titre de propriétaire ne peut se distinguer d'une culture poursuivie à titre de locataire ou parce qu'elle est tolérée par le - véritable propriétaire. En conclusion, la Cour considère, en premier lieu, que les consorts B... fournissent les présomptions de propriété des parcelles [...], [...] et [...] les meilleures et les plus caractérisées, ce droit de propriété leur ayant été conféré par titre notarié résultant de l' acquisition faite par leur auteur par acte du 31 mars 1950 et procès-verbal de partage du 8 juillet 1955 et, en second lieu, que les consorts X... invoquent à tort l'acquisition de ces parcelles par prescription trentenaire. Le droit de propriété étant imprescriptible et ne pouvant s'éteindre par défaut d'usage, le non usage par les consorts B... de ce droit de propriété qu'ils tiennent du titre de propriété du 31 mars 1950 ne peut leur être opposé, ce qui rend inutile l'examen des attestations remises par les appelants pour établir l'exercice d'une possession effective de l'ensemble de terrains dont ils sont propriétaires par titre notarié. En conséquence, confirmant que l'action en revendication des consorts X... n'est pas prescrite, la Cour infirmera le jugement déféré pour la rejeter et pour dire que les consorts B... sont les propriétaires des parcelles [...], [...] et [...] » ; ALORS QUE, premièrement, la possession perd son caractère paisible si le possesseur se maintient en jouissance par des actes de violences matérielles ou morales ; que pour considérer que l'occupation n'avait pas été paisible, et retenir que le délai de l'usucapion ne pouvait courir qu'à compter de 1955, les juges du fond ont constaté qu'un géomètre avait réalisé un arpentage en 1955 et qu'un partage avait été signé en 1955 ; que toutefois ces actes ne révèlent en aucune façon l'intervention de violences matérielles ou morales de la part du possesseur ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé les articles articles 2229 et 2233 anciens du code civil (articles 2261 et 2263 nouveaux du code civil) ; ALORS QUE, deuxièmement, l'arrêt ne peut être fondé sur l'idée que la possession n'aurait pas été continue, dès lors que la continuité suppose simplement que le possesseur accomplisse des actes aux époques auxquelles normalement le titulaire du droit se serait manifesté ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 2229 ancien du code civil (article 2261 nouveau du code civil) ; ALORS QUE, troisièmement, l'arrêt ne peut pas davantage être regardé comme fondé sur une interruption de la possession, dès lors que l'interruption suppose que le possesseur ait été privé de la jouissance du bien pendant plus d'un an ; que tel n'est pas le cas de l'intervention d'un géomètre à une date donnée, en vue d'établir un document d'arpentage, ou de la signature d'un acte de partage ; que de ce point de vue, l'arrêt doit être regardé comme rendu en violation de l'article 2243 ancien du code civil (article 2271 nouveau du code civil) ; ALORS QUE, quatrièmement, visant l'ensemble des attestations produites par les consorts X..., les juges du second degré ont énoncé, pour contester la possession, que « les témoins rédacteurs de ces attestations ne situent pas dans le temps le début de cette exploitation, ils se contentent d'affirmer qu'ils ont toujours connu Monsieur Leonard Albert X... comme exploitant les parcelles en cause » ; que toutefois, l'attestation de Monsieur K... II... énonçait : « J'ai toujours connu Monsieur Albert X... occupant et exploitant le terrain cadastré n° [...], [...] et [...]. Sa femme est du quartier. Quand il l'a connue, et qu'il a commencé à avoir ses enfants, ils se sont installés à Fonds Gens Libres sur le terrain » ; qu'en considérant que cette attestation ne précisait pas le début de l'occupation, les juges du fond l'ont dénaturée ; ALORS QUE, cinquièmement, dans son attestation, Madame Honorine O..., née [...], écrivait : « Quand je suis arrivée dans le quartier dans les années 1950, Monsieur X... Albert fréquentait déjà le quartier et était très aimé avec mon défunt mari » et ajoutait : « aujourd'hui j'ai 78 ans et j'ai toujours connu Monsieur X... exploitant son terrain cadastré n° [...] » ; qu'en estimant que les attestations produites n'évoquaient pas le début de la possession, les juges du fond ont dénaturé l'énoncé clair et précis de l'attestation de Madame Honorine O... ; ALORS QUE, sixièmement, le possesseur est présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire ; qu'en se bornant à estimer que la preuve n'était pas rapportée que Monsieur X... se soit comporté comme un propriétaire, les juges du fond ont méconnu la présomption institué au profit du possesseur et ont par suite violé l'article 2230 ancien du code civil (article 2256 nouveau du code civil) ; ALORS QUE, septièmement, en s'abstenant de s'expliquer sur le point de savoir si, comme l'énonçait Monsieur K... II..., Monsieur X... ne déboisait pas régulièrement la parcelle, et si ce comportement ne révélait pas son intention de se comporter en tant que propriétaire, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 2229 ancien du code civil (article 2261 nouveau du code civil). SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que Monsieur Albert X... ne pouvait invoquer une prescription acquisitive pendant trente ans sur les parcelles cadastrées [...], [...] et [...], puis décidé que les consorts B... établissaient l'existence d'un droit sur ces mêmes parcelles, par l'effet d'un titre d'acquisition du 31 mars 1950 ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article 2229 devenu l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. II est de principe que cette possession, qui peut se prouver par tous moyens, doit présenter les caractères d'actes matériels accomplis avec l'intention de prescrire. Il incombe donc aux consorts X... de rapporter la preuve qu'ils ont exercé par eux-mêmes ou par leur auteur, sur les trois parcelles [...], n.143 et n°144, une possession conforme aux exigences de l'actuel article 2261 du code civil. Observant que le tribunal a considéré que l'objet du litige dont il était saisi portait sur fa propriété de la totalité de l'ensemble immobilier composé des trois parcelles cadastrées section [...], n°143 et n°144 que chacune des deux parties revendiquait en prétendant l'une et l'autre en avoir acquis une moitié par titre et l'autre moitié par usucapion, la Cour ne peut que constater que le premier juge a, ce faisant, dénaturé l'objet du litige et inversé la charge de la preuve. En effet, si, dans leurs écritures de première instance et 'd'appel, les consorts X... allèguent que M. Léonard Albert X... occupe depuis l'aimée 1949 le terrain du quartier fonds gens libres composant aujourd'hui les parcelles [...][...] et [...] dont il a acquis par titre en 1957 une moitié d'une contenance d'un hectare 12 ares et 56 centiares tout en poursuivant pendant plus de 30 ans l'occupation .de l'entier terrain d'une contenance totale de 2 hectares 58 ares et 56 centiares en qualité de propriétaire de façon continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque, il n'en va pas de même des consorts B... qui, s'opposant à la revendication de leurs adversaires, contestent l'occupation par ceux-ci de ces trois parcelles dont ils se disent propriétaires indivis exclusifs car leur regroupement correspond, selon eux, à la totalité du terrain acheté en 1950 par M. Angèle Maurice B... à Mme Stéphanie B..., c'est à dire à la moitié indivise, autre que celle achetée par M. Léonard Albert X..., de la parcelle initiale de 2 hectares 58 ares et 56 centiares. La Cour constate que les consorts X... ne produisent au sujet des parcelles revendiquées aucun plan descriptif établi par un géomètre ni aucun document émanant des services du cadastre, alors qu'il se déduit de leurs écritures de première instance et d'appel qu'ils considèrent que les parcelles [...], [...] et [...] dont ils revendiquent la propriété sont la division en trois terrains de la parcelle de 2 hectares 58 ares et 56 centiares que M. Léonard Albert X... occupe en tant que terre agricole depuis 1949. À cet égard, les attestations qu'ils remettent, qualifiées de précises par Te premier juge parce qu'elles feraient expressément référence aux parcelles [...], [...] et [...], ne Sont pas de nature à pallier cette carence. En effet, tous les témoins rédacteurs de ces attestations, s'ils évoquent les parcelles [...] à D144, ne donnent aucune précision quant à la situation, aux contours ou à la topographie de ces parcelles et ne mentionnent pas apporter leur témoignage au vu du plan cadastral qu'ils auraient été mis en mesure de consulter. Or, la dénomination cadastrale des parcelles litigieuses est manifestement ignorée par les rédacteurs de ces attestations ainsi qu'il se déduit des témoignages de ceux dont P adresse se situe quartier « Fonds Gens Libres» lesquels ne précisent en aucune façon le numéro de la parcelle constituant le lieu de leur habitation, étant d 'ailleurs observé que M. Léonard Albert LL... E... et ses enfants eux-mêmes, dont le domicile est situé dans ce même « quartier Fonds Gens Libres » ne précisent pas davantage le numéro de leur parcelle de résidence, Plus généralement, -et si les consorts X... se défendent d'avoir influencé ces témoignages en alléguant que seules les attestions fournies par leurs adversaires ont été rédigées sous la dictée, la Cour remarque que l'expression « le terrain cadastré numéro [...], [...] et [...]. » se retrouve pratiquement à l'identique dans toutes les attestations produites par les consorts X... ce qui n'est pas de nature à, conférer aux témoignages qu'elles relatent la garantie de fiabilité que paraît leur avoir attribué le premier juge (attestations de : M. Philippe F... ; G... Nelly ODER-LA:FONTAINE M Gabriel H... ; M. Alain I... ; M. Nestor J... ; Mme Ginette PP... ; M. K... L...,FE et Madame M..., Thomassine, Honorine N... épouse O...). En outre, les consorts X... vantant la qualité et le sérieux des attestations qu'ils fournissent, la Cour ne peut que remarquer que sur l'attestation en date du 25 août 2008 émanant de M. Alain I..., la date de naissance et la signature de celui-ci ont manifestement été portées avec un stylo de couleur différente de celui utilisé pour l'ensemble du corps du texte et n'ont donc pas été apposées concomitamment à la rédaction de ce dernier et que, de plus, la date de naissance ajoutée à l'attestation, le 16 mars 1950, n'est pas celle du 13 mars 1950 figurant sur la copie de la carte d'identité du rédacteur supposé, ces approximations de rédaction -étant de nature à faire naître des réserves sur la qualité de l'attestation ainsi produite. En revanche, le relevé cadastral des propriétés de la commune du Marin de 1999 connue le relevé cadastral des propriétés de 2006 auxquels se trouve joint un extrait de la Section D du plan cadastral produits par les consorts B... montrent qu'au nom du propriétaire désigné comme étant « la succession de M. A... P... ep B... gérée par M. Maurice B... » se trouvent inscrites, en tant que propriétés non bâties enregistrées en 1971, trois parcelles D n' 142, D n'143 et D n'144 dont l'adresse est indiquée comme étant située « voie communale de Fonds Gens Libres » et dont la contenance totale est décrite comme étant de 98 ares et 80 centiares, L'extrait du plan cadastral informatisé montre qu'aucune construction n'est élevée sur ces trois parcelles [...], [...] et [...] et que celles-ci sont bordées de manière caractéristique dans leurs parties Est par la voie communale de « Fonds Gens Libres « . Les consorts B... remettent également une lettre en date du 11 juin 1998 de Mme Y...-Thérèse Q... se disant représentante des héritiers B... écrite au maire de la commune du Marin et portant un cachet de réception en mairie du 15 juin 1998, par laquelle il est sollicité le déclassement de «notre terrain sis quartier fond gens libres cadastré section D numéro 142> afin de réaliser une construction à usage d'habitation. » La Cour observe ainsi que si les consorts X... revendiquent la propriété des parcelles [...], 0143 et 0144, ils ne produisent pour autant aucun document probant pour établir que l'ensemble de ces parcelles a pour origine la réunion de la parcelle acquise en 1957 par M. Léonard Albert X... et de la parcelle que celui-ci prétend avoir acquise par usucapion à compter de 1949, Au contraire, les consorts B..., par la production des relevés de propriété et de la lettre précités, fournissent des indices laissant présumer que ces parcelles [...], 0143 et D144 proviennent de la division de l'unique parcelle achetée en 1950 par leur auteur, M. Angèle Maurice B.... En tout cas, la considérable disproportion entre la contenance totale des parcelles [...], [...] et [...] figurant sur les documents du service du cadastre pour être d'environ 99 ares, et la contenance totale des parcelles revendiquées par les consorts X... qui, à suivre leurs allégations, devrait être de plus de 258 ares, constitue à elle seule un sérieux revers à la preuve de propriété par possession de ces trois terrains qu'il leur appartient de rapporter. C'est ainsi à tort que le premier juge, en inversant manifestement la charge de la preuve, a cru ne devoir tenir aucun compte de cette discordance entre la contenance cadastrale des parcelles revendiquées et leur contenance alléguée par les revendiquants en énonçant, après avoir jugé que les attestations remises par les consorts B..., au contraire de celles remises par les consorts X..., étaient trop imprécises quant à la localisation et à la superficie de la parcelle de M. Angèle Maurice B..., qu'« une confusion a pu s'installer entre les parties du fait que la parcelle qui a fait l'objet lors de la vente du 31 mars 1950 d'un partage en deux avait initialement une superficie de deux hectares, cinquante huit ares et cinquante six centiares alors que les parcelles actuellement cadastrées section [...], [...] et [...] ont une superficie totale de 98 ares et 80 centiares3 ; Le premier juge a considéré que la preuve était rapportée que M. Léonard Albert X... occupait les parcelles litigieuses depuis 1949, 11 a cependant estimé que le caractère paisible de cette possession avait été interrompue par la vente d'une moitié du terrain à M. Angèle Maurice B... en sorte que la possession trentenaire ne pouvait avoir couru qu'à compter de l'année 1950, année de cette vente. Il a ensuite jugé qu'au vu des attestations produites, M. Léonard Albert X... s'était comporté en propriétaire des parcelles litigieuses en les cultivant et en élevant du bétail sur celles-ci de 1950 à 1981, année où les consorts B... avaient tenté de procéder à une .opération de bornage sur 8011 terrain. La Cour relève à ce stade qu'il est assez singulier de considérer que M, Léonard Albert X... qui, après avoir investi à. compter de 1949, pour l'exploiter en terre agricole, un terrain de plus de 258 ares ayant pour propriétaire M. P... QQ... selon titre notarié du 10 avril 1931, n'a pas mis fin à l'occupation de cet entier terrain après la vente d'une moitié de celui-ci à M. Angèle Maurice B... par acte notarié du 31 mars 1950, mais en a au contraire poursuivi la possession « à titre de propriétaire» au sens des exigences de l'article 2261 du code civil précité tout en acquérant l'autre moitié de ce terrain par un acte notarié des 17 et 18 juillet 1957 qui lui a conféré un titre de propriété Mt cette partie de la parcelle achetée. La Cour relève en effet à la lecture des titres produits : - que selon acte notarié du 31 mars 1950, Mme Stéphanie B... veuve de M. P... A... a vendu à M. Angèle Maurice B... la moitié indivise lui appartenant dans une portion de terre située au Marin quartier Fonds Libres de la contenance de -2 ha 58 a et 56 centiares et bornée aux différentes aires de vent par les terres de Madame M... ou ayants droit Mesdames Simon, R... Pierre S..., Jules T..., U... V..., héritiers Chantal I... et Amibe ; que cet acte a été transcrit au bureau des hypothèques de Fort-de-France le 22 avril 1950 volume 1816 numéro 98 ; - que Mme Eléonore Joséphine A... épouse Laurent RR..., Mme Stéphanie A... surnommée Tassiène épouse Boniface SS... et M, W... DD... ont, par acte notarié des 17 .et 18 juillet 1957, vendu à, M. Léonard Albert X... marié à Mme Y... Z... MM..., une portion de terre d'une contenance superficielle d'un hectare 12 ares et 56 centiares située an Marin, quartier « Fonds gens libres », bornée aux différentes aires de veut par la propriété M... XX... ; par celle de M. Hermann YY... ; par celle de M. Maurice B... ; par celle de M, Ti-Son O... et par celle de M. ZZ... O..., cette portion de terre, traversée en partie par le chemin vicinal du quartier ayant été arpentée et délimitée par M. M... AA..., arpenteur, suivant plan dressé par lui le 10 juillet 1956 ; que cet acte précise .que la portion de terre vendue représente un démembrement de celle d'une contenance de 2 ha, 58 ares et 56 centiares qui dépendent de la communauté légale de biens ayant existé entre M. P... QQ... et Mme Stéphanie B... pour avoir été acquise pax le mari au cours de ladite communauté, des consorts V... suivant contrat passé devant un notaire le 11 avril 1931 et transcrit au bureau des hypothèques de Fort-de-France le 24 avril 1931 ; que le même acte précise encore que M. P... QQ... est décédé au Marin de [...] laissant Madame Stéphanie B..., son épouse commune en biens restée sa veuve, usufruitière de moitié des biens composant sa succession et pour seuls héritiers trois enfants naturelles légalement reconnus, nées avant son mariage savoir, Mme Stéphanie A... surnommée Tassiene épouse de M. Boniface SS..., Mme BB... Olga A... épouse de M. W... DD... et Mme Éléonore Joséphine A... épouse de M. Laurent RR..., dans la proportion d'un tiers chacune qu'il est mentionné dans cet acte que suivant contrat passé par devant notaire le 31 mars 1950 transcrit au bureau des hypothèques de Fort-de-France le 22 avril 1950, Mme Veuve P... QQ... a vendu à M. Angèle Maurice B... la moitié indivise lui appartenant dans l'entière portion de terre dont il s'agit et que par ailleurs les parties ont déclaré au notaire rédacteur de l'acte que Mme BB... Olga A... épouse de M. W... DD... est décédée sans postérité le [...] laissant son mari usufruitier de moitié des biens composant sa succession et pour seules héritières Mme Éléonore Joséphine A... épouse de M. Laurent R..... PAULINE et Mine Stéphanie A... surnommée Tassiène épouse de M. Boniface SS..., ses deux soeurs naturelles, toutes deux venderesses à l'acte dans la proportion de moitié chacune et que M. Maurice B..., Mme Boniface SS..., Mme Laurent RR... et M. W... DD... ont procédé amiablement entre eux au parcage de ladite entière portion de terre et celle de 1 ha, 12 a, 50 centiares objet du présent acte de vente a été attribuée sans soulte ni retour à Mme RR..., Mme SS... et M. DD... cornue représentant leur part, soit moitié, dans la succession de M. P... QQ..., ce partage ayant été constaté par un procès-verbal avec plan figuratif dressé par M. M... AA..., arpenteur, le 8 juillet 1955 enregistré au Lamentin le 16 juillet 1955 volume S.S.P. 32 Folio 36 case d 197, le notaire observant à l'acte que la portion de terre ayant fait l'objet du partage était portée an titre pour une contenance de 2 hectares 58 ares et 56 centiares mais que l'arpentage auquel il a été procédé pour arriver à ce partage a révélé une contenance réelle de 2 ha, 25 a et 12 centiares, ce qui explique la contenance de I ha, 12 a, 56 centiares attribuée à chacun des deux lots que comportait ledit partage ;- que M. Angèle Maurice B... est décédé le V [...] laissant pour héritiers M. Marc Jean B..., M. Alex CC.... B..., M. Fred Jean B..., M. Yves Louis B..., Mme Olympe Y... Gifla B... épouse OO..., M. José Nestor B..., Mme Lucienne Eugénie B..., M. Louis Mathieu B... et Mme Sandra Gérard B.... Il est donc constant :- qu'il dépendait de la communauté légale de biens ayant existé entre M. P... A... et Mme Stéphanie B... épouse A..., un terrain situé sur le territoire communal du Marin, quartier Fonds Gens Libres, d'une contenance de 2 ha 58 ares et 56 centiares ; -que M. P... A... est décédé le [...] ; - que M. P... A... avait trois filles naturelles reconnues : Mme Stéphanie A... épouse SS..., Mme BB... A... épouse DD... et Mme Éléonore A... épouse RR... ; - que Mme BB... A... épouse DD... est décédée le [...] sans postérité, laissant son époux M. W... DD...; - que Mme Stéphanie B... Veuve A..., par acte notarié du 31 mars 1950, a vendu à M. Angèle Maurice B..., la moitié indivise de la parcelle de terre située au Marin, quartier fonds gens libres, d'une contenance de 2 ha, 58 ares et 56 centiares mais que les limites et contours de cette moitié indivise n'ont pas été déterminés dans l'acte ; - qu'après cette vente du 31 mars 1950 l'entière parcelle de 2 ha, 58 ares et 56 centiares était devenue la propriété indivise de M. Angèle Maurice B... d'une part et pour une moitié, et de Mine Stéphanie A... épouse SS..., Mme BB... A... épouse DD... et M. W... KK...-JOSÉPH1NE, d'autre part et pour une moitié ; - que selon procès-verbal du 8 juillet 1955 enregistré au Lamentin le 16 juillet 1955 avec plan figuratif annexé et dressé par un arpenteur, la parcelle de 2 ha, 58 ares et 56 centiares a donné lieu à partage par moitiés entre M. Angèle Maurice B... d'une part et Mme Stéphanie A... épouse SS..., Mme BB... A... épouse DD... et M. W... DD..., d'autre part ; - que la moitié de la parcelle de 2 ha, 58 ares et 56 centiares attribuée par ce partage du 8 juillet 1955 à Mme Stéphanie A... épouse SS..., Mme BB... A... épouse DD... et M. W... DD... a été vendue par ces derniers, par acte notarié des 17 et 18 juillet 1957 à M. Léonard Albert X..., Il existe donc un plan établi en 1955 d'arpentage et de division en deux moitiés de la parcelle d'origine d'une contenance de 2 lia, 58 ares et 56 centiares dont M. Léonard Albert X..., partie, en tant qu'acquéreur, à l'acte notarié de vente du 17 et 18 juillet 1957 avait nécessairement connaissance mais qu'il s'est dispensé de produire au soutien de son action en revendication alors que cette production est susceptible d'établir la similitude qu'il allègue entre la parcelle de 2 hectares, 58 ares et 56 centiares et l'ensemble regroupant les parcelles aujourd'hui cadastrées 0142, 0143 et 0144 dont il revendique la propriété. Ainsi, l'acte de partage de la parcelle de 2 ha, 58 ares et 56 centiares du 8 juillet 1955 qui a été précédé d'un plan d'arpentage nécessairement dressé après mesures prises sur le terrain litigieux pat l'arpenteur constitue en lui même un acte qui n'a pu que troubler dans son occupation paisible de l'entière parcelle M, Léonard Albert X.... C'est donc à compter de cette date du 8 juillet 1955, et non pas à compter de la vente du 31 mars 1950 prise en considération par le premier juge, que la prescription acquisitive par possession des parcelles [...], 0143 et 0144 a, si elle a existé, commencé à courir, ainsi que l'a retenu le premier juge et ainsi que ne le conteste pas les intimes, les consorts B... se sont clairement manifestés en 1981 en voulant délimiter et borner ces parcelles 0142, 0143 et 0144 comme leur appartenant. II est du reste produit la lettre en date du 2 juillet 1981 que le géomètre expert requis par les consorts B... a adressé « aux voisins limitrophes de la propriété de M, Maurice B... situé à fonds gens libres commune du Marin » en leur indiquant avoir été chargé de délimiter et de borner cette propriété, ces voisins limitrophes étant répertoriés comme étant, outre M. Léonard Albert X..., les héritiers V... U..., les héritiers A... A..., Mme JJ... Henri EE..., M. YY... FF... et Mme GG... Louis. La prescription acquisitive trentenaire ayant débuté le 8 juillet 1955 n'a donc pu aller jusqu'à son terme du 8 juillet 1985 puisqu'ayant perdu, à compter de In notification en juillet 1981 de la volonté des .consorts B... de délimiter et borner les parcelles 0142, 0143 et D144, pour autant qu'elle les ait antérieurement présentés, 1es caractères d'une possession utile exigés par l'article 2261 du code civil. De surcroît, la Cour considère, au contraire du premier juge, qu'il ne se déduit nullement des attestations fournies par les consorts X... que M. Léonard Albert X... a exploité les parcelles litigieuses à titre de propriétaire. En effet, les témoins rédacteurs de ces attestations ne situent pas dans le temps le début de cette exploitation et se contentent d'affirmer qu'ils ont toujours connu M. Léonard Albert X... comme exploitant les parcelles encau.se (étant remarqué par exemple que les témoins Philippe HH..., Gabriel H... et Alain I... sont respectivement nés le [...], le [...] et le [...]) sans faire réellement référence à un comportement de propriétaire dès lors que la mise en culture ou en élevage d'une terre poursuivie à titre de propriétaire ne peut se distinguer d'une culture poursuivie à titre de locataire ou parce qu'elle est tolérée par le - véritable propriétaire. En conclusion, la Cour considère, en premier lieu, que les consorts B... fournissent les présomptions de propriété des parcelles [...], [...] et [...] les meilleures et les plus caractérisées, ce droit de propriété leur ayant été conféré par titre notarié résultant de l'acquisition faite par leur auteur par acte du 31 mars 1950 et procès-verbal de partage du 8 juillet 1955 et, en second lieu, que les consorts X... invoquent à tort l'acquisition de ces parcelles par prescription trentenaire. Le droit de propriété étant imprescriptible et ne pouvant s'éteindre par défaut d'usage, le non usage par les consorts B... de ce droit de propriété qu'ils tiennent du titre de propriété du 31 mars 1950 ne peut leur être opposé, ce qui rend inutile l'examen des attestations remises par les appelants pour établir l'exercice d'une possession effective de l'ensemble de terrains dont ils sont propriétaires par titre notarié. En conséquence, confirmant que l'action en revendication des consorts X... n'est pas prescrite, la Cour infirmera le jugement déféré pour la rejeter et pour dire que les consorts B... sont les propriétaires des parcelles [...], [...] et [...] » ; ALORS QUE, premièrement, en manifestant la volonté de procéder à un bornage et en mandant un géomètre, les consorts B... n'ont pas interrompu la possession, dès lors qu'ils n'ont pas attenté à la jouissance Monsieur X... ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 2243 ancien du code civil (article 2271 nouveau du code civil) ; ALORS QUE, deuxièmement, ils n'ont pas davantage exclu le caractère paisible de la possession, lequel suppose que le possesseur se soit maintenu en jouissance par des actes de violences matérielles ou morales ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 2229 et 2233 anciens du code civil (articles 2261 et
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel