Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 6 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310272
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 3 009 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10272 F Pourvoi n° X 16-18.760 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Christelle, société civile immobilière, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2016 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Orange, venant aux droits de la société France telecom, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Christelle, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Orange ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Christelle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Christelle ; la condamne à payer à la société Orange la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Christelle PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le local technique d'une surface d'environ 25 m² édifié sur la parcelle figurant au cadastre de la commune de Cébazat (63118) sous le nº 26 de la section AB est la propriété de la société Orange, AUX MOTIFS QUE la parcelle cédée à la SA Dieau appartenait antérieurement à l'Etat qui l'avait acquise de la chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand - Issoire suivant acte des 10 juin et 13 juillet 1977 et que la SA France Telecom en était devenu propriétaire suivant acte du préfet du Puy-de-Dôme en date du 13 octobre 1994, contenant transfert de biens de l'Etat à France Telecom ; que le bâtiment élevé sur terre-plein, de simple rez-de-chaussée, et la maison de gardien ont été édifiés soit par l'Etat avant le 13 octobre 1994, soit par la SA France Telecom entre le 13 octobre 1994 et le 30 avril 1999 ; qu'il en va de même s'agissant du pylône Itineris et du local technique d'une surface de 25 m² environ édifié à proximité immédiate du pylône ; que l'acte du 30 avril 1999 a opéré une distinction entre : - la propriété du sol, qui a été acquise par la société Dieau, - la propriété du relais Itineris et du local technique servant à son exploitation (relais, installations et équipements du local technique), qui est demeurée celle de la SA France Telecom ; que les termes « relais », « installations » et « équipements du local technique », placés entre parenthèse, se rapportent manifestement et respectivement au pylône, au local technique et au matériel disposé dans le local technique ; qu'il est mentionné dans l'acte du 30 avril 1999 que les servitudes constituées et devant être publiées sont, notamment, la servitude d'implantation pour l'assiette du pylône et la servitude d'implantation d'un local technique d'une surface d'environ 25 m² ; que la circonstance que ce local technique ne soit pas individualisé au cadastre est indifférente, ainsi que le relève l'appelante ; qu'une parcelle ne représente en effet qu'une étendue de terrain d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire, ce qui est bien le cas du sol supportant le local technique ; qu'au demeurant, l'assiette du pylône n'est pas davantage individualisée ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'action en revendication de ce local technique formée par la SA Orange, ALORS QUE, en présence d'une clause ambiguë, le juge du fond doit rechercher la commune intention des parties, sans pouvoir se réfugier derrière le caractère prétendument clair de la clause ; qu'en l'espèce, l'acte était ainsi rédigé : « le propriétaire du fonds servant conserve la pleine propriété dudit fonds sur lequel sont implantés le relais Itinéris et le local technique servant à son exploitation, lesquels (relais, installations et équipements du local technique) sont et resteront la propriété de France Telecom » ; que cette clause pouvait être interprétée de deux manières, soit en jugeant que France Telecom conservait la propriété du local technique, soit en jugeant que seuls les relais, installations et équipements du local technique restaient la propriété de France Telecom, cette seconde interprétation étant d'autant plus possible que l'acte stipulait par ailleurs qu'en cas d'expiration de la servitude, France Telecom procéderait à « l'enlèvement du relais ainsi qu'au retrait des équipements situés dans le local technique » sans prévoir que France Telecom enlèverait le local technique ; qu'en jugeant pourtant qu'une telle clause était dépourvue de toute ambiguïté et allouait la propriété du local technique à la société France Telecom, devenue Orange, la cour d'appel, qui a refusé d'exercer son pouvoir d'interprétation et s'est crue liée par une clause qui n'était ni claire, ni précise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le montant de l'indemnité annuelle due à terme échu par la société Orange à compter du 30 avril 2010 à la somme de 7 491 euros HT, ce montant devant être actualisé au 1er mai 2010 et au 1er mai de chacune des années suivantes en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice à utiliser pour la révision étant le dernier indice publié et connu au 1er mai de l'année considérée et l'indice de référence étant celui du 3ème trimestre 2011 et d'AVOIR condamné en tant que de besoin la société Orange à payer, en deniers ou quittances valables, la somme de 7 491 euros HT indexée au titre de chacune des années de la période comprise entre le 1er mai 2009 et le 30 avril 2015 et les intérêts au taux légal produits par ladite somme, AUX MOTIFS QUE les parties sont convenues de confier à un expert, à défaut d'accord entre elles, la fixation du montant de l'indemnité annuelle due par la SA Orange, compensatrice du préjudice direct, matériel et certain que peut causer l'exercice des servitudes de l'espèce ; que M. Z... a eu recours à trois méthodes d'évaluation de l'indemnité revenant à la SCI Christelle et proposé, après réception de dires émanant des parties auxquels il a répondu, de retenir la deuxième méthode de calcul, « compte tenu des caractéristiques techniques de la servitude » ; que cette deuxième méthode est fondée sur un terme de comparaison, à savoir la convention conclue le 1er juillet 2004 pour une durée de 15 ans et tacitement reconductible par période de 5 ans, entre la SARL Herles Logistique, propriétaire d'un terrain à Clermont-Ferrand, et la société Française du Radiotéléphone (SFR), en vertu de laquelle la première a donné en location à la seconde des emplacements d'une surface de 75 m² destinés à accueillir un pylône et un local technique ; que la surface du local technique est de 25 m², que celle de l'emprise du pylône et de 11,56 m², que le dispositif de jonction entre le pylône et le local représente 16 m² et que la longueur des câbles enfouis représente au total 61,64 mètres linéaires, M. Z... a évalué à la somme de 7 491 euros le montant de l'indemnité annuelle due par la SA Orange, après prise en compte de l'indice INSEE du coût de la construction connu au 3ème trimestre 2011 ; que l'arbitrage de cet expert, mandataire commun des parties, constitue la loi des parties ; qu'il n'appartenait donc pas à la juridiction du premier degré de procéder à une évaluation différente du montant de cette indemnité, sauf erreur grossière commise par l'expert, non alléguée en l'espèce ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnité annuelle due à terme échu à compter du 30 avril 2010 par la SA Orange à la SCI Christelle à la somme de 30 091 euros HT, outre indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction à compter du 1er mai 2010, et de fixer le montant de cette indemnité due à terme échu à compter du 30 avril 2010 à la somme de 7 491 euros HT, ce montant devant être actualisé au 1er mai 2010 et au 1er mai de chacune des années suivantes en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice à utiliser pour la révision étant le dernier indice publié et connu au 1er mai de l'année considérée et l'indice de référence étant celui du 3ème trimestre 2011 ; que la cour n'ayant fait que constater l'existence d'une indemnité annuelle d'un montant déterminable selon une clause de l'acte de vente, la somme de 7 491 euros HT actualisée produira intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2010 s'agissant de l'indemnité due au titre de la période comprise entre le 1er mai 2010 et le 30 avril 2011 et à compter du 30 avril de chacune des périodes annuelles postérieures, ALORS QU'en se remettant, en cas de désaccord sur le montant d'une indemnité, à l'estimation d'un expert, les contractants font de la décision de celui-ci leur loi qui s'impose au juge ; qu'en l'espèce, l'expert avait, dans son rapport final, préconisé une méthode de calcul de l'indemnité, tout en précisant cependant qu'une autre méthode pouvait être utilisée comme solution alternative par le juge, au cas où le transfert des installations litigieuses, envisagé par les parties pendant l'expertise, n'aurait finalement pas lieu ; qu'en estimant pourtant qu'elle était tenue par la méthode préconisée par le rapport final, bien qu'il n'y ait finalement eu aucun transfert des installations litigieuses, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de l'autre branche de l'alternative prévue par l'expert dans cette hypothèse, a violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil.article 1134 du Code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310272
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel