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Cour de Cassation · civ3 — 6 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310274
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10274 F Pourvoi n° T 16-16.893 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Solferino, société civile immobilière, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 7 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Franjean, société civile immobilière, dont le siège est [...], 2°/ au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble situé [...] , dont le siège est [...], représenté par son syndic le cabinet Amvincent gestion, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Y..., premier avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Solferino, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble situé [...] ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Solferino aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Solferino et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [...] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Solferino Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SCI SOLFERINO ne démontre pas l'existence d'un empiètement ; Aux motifs que « sur la portée de la cassation et l'objet de la saisine de cette cour. Il convient de rappeler que, sur pourvoi formé par la SCI SOLFÉRINO à l'encontre de l'arrêt du 18 mai 2009, la Cour de cassation, par arrêt du 7 septembre 2010, a : - REJETÉ le pourvoi, - CONDAMNÉ la SCI Solférino aux dépens ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] la somme de 2.500 euros, à la SCI Franjean la somme de 2.500 euros, à la SCP Jean Leplat, Patrick Leplat, Marie-Josée Biganzoli, Christian Pierret et Stéphane Bouillon et aux consorts Z..., ensemble, la somme de 2.500 euros, rejetant la demande de la SCI Solférino. Cet arrêt retenait que "ayant relevé que la SCI Franjean, qui tenait son titre de la SCI Solférino , produisait l'original de son acte d'acquisition qui comportait un plan sur lequel ce qui était dans le plan du permis de construire désigné comme un accès pour piétons et un sas était devenu un WC-lavabo et constituait, pour le reste, la verrière dans sa totalité et constaté que ni dans le règlement de copropriété initial, ni dans le modificatif du 10 mai 2002, il n'était procédé à une énumération des parties communes de la copropriété, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve et sans être tenue de procéder à une recherche sur l'affectation de l'assiette de la véranda avant sa construction que ses constatations rendaient inopérante, en déduire que la SCI Solférino ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que la partie qu'elle désignait, en se référant au plan du dossier de permis de construire du 9 juillet 1991 comme un accès pour piétons et un sas, constituait des parties communes de la copropriété". Il a donc été clairement jugé, de manière irrévocable, contrairement à ce que soutient la SCI SOLFERINO dans ses dernières écritures, qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un empiétement de la véranda litigieuse sur les parties communes ni même d'une construction sur les parties communes de cette copropriété. En revanche, s'agissant de la demande de la SCI SOLFERINO fondée sur l'empiétement de la véranda, partie du lot 19, sur des parties privatives constituées par le lot 47 lui appartenant, la Cour de cassation retenait que "l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui "déboute la SCI Solférino de l'ensemble de ses demandes", n'a pas statué sur le chef de demande relatif à l'empiétement de la véranda sur la propriété du lot 47, bâtiment B, appartenant à cette société dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée ; que l'omission de statuer peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile". Réparant l'omission de statuer, la cour d'appel de VERSAILLES, par arrêt du 17 septembre 2012, a rejeté les demandes de la SCI Solférino. Sur pourvoi formé par la SCI Solférino à l'encontre de cet arrêt, la Cour de cassation, par arrêt du 8 avril 2014, au visa des articles 545 du code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965, a cassé l'arrêt du 17 septembre 2012 dans toutes ses dispositions. La Cour de cassation reproche à l'arrêt attaqué de rejeter la demande de la SCI SOLFERINO en démolition de la véranda construite sur le lot 19, dirigée à l'encontre de la SCI FRANJEAN, propriétaire du lot 47, fondée sur le grief d'empiétement de ladite construction sur le lot 47 par des motifs insuffisants pour exclure l'existence d'un empiétement. Les motifs censurés sont les suivants : * l'arrêt relève que le lot 19 a fait l'objet d'une promesse de vente du 13 mars 2002 à laquelle était annexé un plan représentant la véranda et mentionnant une superficie habitable de 21m206, que ce lot a été vendu à la société FRANJEAN par acte du 10 octobre 2002 qui décrit le lot comme comprenant une extension sous véranda de la courette arrière d'une superficie habitable de 21 m207 et retient qu'il ressort de ces énonciations et documents que la véranda ayant été construite avant la mise en copropriété de l'immeuble, l'empiétement de la véranda sur le lot 47 n'est pas caractérisé. L'objet de la saisine de cette cour statuant après renvoi porte donc exclusivement sur l'existence d'un empiétement de la véranda litigieuse, construite sur le lot 19, sur une partie du lot 47, la demande en démolition de cette véranda et de dommages et intérêts subséquents. Sur l'existence de l'empiétement allégué La SCI SOLFERINO fonde ses demandes en démolition et en dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance sur les dispositions des articles 2 de la loi du 10 juillet 1965, 544, 545 et 637 du code civil. Il revient donc à cette cour d'apprécier l'existence de l'empiétement allégué. La notion d'empiétement suppose l'extension d'une construction implantée sur une parcelle sur un fonds voisin appartenant à un propriétaire distinct. La preuve de la propriété de la superficie litigieuse sur laquelle empiéterait la véranda, propriété de la SCI FRANJEAN, parcelle revendiquée par la SCI SOLFERINO au soutien de sa demande en démolition de la véranda, incombe à cette dernière. Tous les développements de la SCI SOLFERINO, du reste assez confus, sur l'existence d'une servitude de passage au profit de son fonds, dont l'exercice aurait été contrarié par la construction de cette véranda, sortent du cadre de la saisine de cette cour et ne sont en tout état de cause pas pertinents pour démontrer l'existence de l'empiétement allégué. De même, les développements tendant à établir que la construction litigieuse est irrégulière puisqu'elle n'est désignée ni au permis de construire ni au règlement de copropriété publié le 17 juillet 1992, ni la refonte de l'état descriptif de division, règlement de copropriété, publié le 10 mai 2002, sont inopérants pour établir l'existence de l'empiétement allégué. De même, les développements de la SCI SOLFERINO sur les violations du règlement de copropriété par la SCI FRANJEAN ne sont pas pertinents pour établir l'existence de l'empiétement allégué. En effet, il convient de rappeler que la seule question pertinente à laquelle cette cour doit répondre est la suivante : la construction litigieuse ou une partie de celle-ci, appartenant au lot 19, empiète-elle sur le lot 47 ? En d'autres termes, cette construction va-t-elle au-delà de la ligne séparative délimitant les deux fonds. Il convient en outre de rappeler que la charge de la preuve de l'empiétement pèse sur la SCI SOLFERINO. Des conclusions de la SCI SOLFERINO, difficiles à suivre, voire confuses, qu'il convient donc d'interpréter, il ressort que, pour démontrer l'empiétement litigieux, elle se prévaut, tout particulièrement, des éléments de preuve suivants : * le procès-verbal du conseil syndical du 14 novembre 2002 (pièce 19), * la lettre recommandée avec accusé de réception du cabinet Eustache en date du 18 décembre suivant (pièce 20), * le procès-verbal de constat établi le 29 avril 2003 par Me A... (pièces 27 et 40), * Le rapport de M. B..., expert judiciaire, nommé par le tribunal (rapport pièce 36 page 8), * les conclusions de la SCI FRANJEAN aux termes desquelles elle reconnaîtrait l'existence d'un empiétement de la véranda sur le fonds voisin (page 10 de ces conclusions), * la lettre du géomètre BARRERE et DUFAU, en date du 11 avril 2007, (pièce 37), * des planches photographiques (pièce 1) * différents plans (pièces 2, a) et b), 3, 8), * l'attestation CARREZ du lot 19 (12), * le procès-verbal de constat de Me C... huissier de justice en date du 19 octobre 2015 (pièce 19), * l'acte de vente FGI/la SCI SOLFERINO Mme D... du 21 décembre 1993 (pièce 5), * la promesse de vente du 13 mars 2002 au profit de M. E... (pièce 6), * le plan du lot 19 (pièce 8), * le modificatif du règlement de copropriété, 10 mai 2002 (pièce 9), * l'acte de vente SPIP/la SCI SOLFERINO M. E... du 17 juillet 2002 (pièce 10) * l'acte de vente la SCI SOLFERINO Mme D... / la SCI FRANJEAN du 12 octobre 2002 (pièce 11), * la nouvelle attestation CARREZ du lot 19 du 2 octobre 2002 (12), La SCI FRANJEAN rétorque que la SCI SOLFERINO est défaillante dans l'administration de la preuve de l'empiétement litigieux. Elle rappelle que le lot 47 est défini dans le règlement de copropriété initial comme un bâtiment sans plus de précision, à vocation à être détruit. En effet, selon elle, le premier acquéreur de l'immeuble avait la volonté de réaliser un programme de construction qu'il n'a pas mener à bien. Elle souligne que les plans annexés au premier règlement ne sont pas plus exploitables car ils ne présentaient pas la copropriété existante, mais ce qu'elle devait devenir après travaux qui n'ont pas pu être menés à bien. C'est dans ces circonstances que le règlement de copropriété a été modifié le 10 mai 2002 (pièce 9 adverse). Ce modificatif comporte une nouvelle description du lot 47 qui devient un entrepôt désaffecté, d'une emprise d'environ 280mz, en réalité 273mz selon le certificat de la Loi CARREZ quand la SCI SOLFERINO est devenue propriétaire suivant acte du 17 juillet 2002 (pièce 10 adverse). Elle observe que ni le règlement de copropriété initial, ni son modificatif ne décrivent le contenu exact du lot 47 et rien ne permet de déterminer que la fermeture de la porte roulante à deux vantaux, circulant sur le rail extérieur, soit une partie privative attachée au lot 47. Selon elle, le caractère privatif de ce rail extérieur, permettant à la porte à deux vantaux de circuler, est d'autant moins établi que : * le rail extérieur a été neutralisé quand le propriétaire de la totalité de l'immeuble, la société FGI, a fait réaliser la véranda faisant partie du lot 19, * le rail extérieur n'avait plus aucune utilité, le lot 47 ayant vocation à l'origine à être détruit pour laisser place à un autre type de bâtiment sans porte à double vantail, * les travaux de la véranda ont été réalisés dans le courant du mois d'août 1993 par la société FGI, avant la mise en copropriété effective de l'immeuble avec la vente d'un lot courant décembre 1993, * le lot 47 vendu à la SCI SOLFERINO est décrit comme désaffecté, ce qui correspond à la situation du lot depuis son acquisition par la société FGI puisque ce bâtiment avait vocation à être détruit. En définitive, selon la SCI FRANJEAN, le lot 47 décrit comme "un bâtiment" en 1992, a pris sa consistance provisoirement "finale" en 1993 après la réalisation des travaux de la véranda en août 1993 et mise en copropriété effective de l'ensemble immobilier par la cession d'un premier lot en décembre 1993. Le syndicat des copropriétaires sollicite le rejet des demandes de la SCI SOLFERINO en faisant valoir qu'elle ne démontre l'existence d'un empiétement de la véranda ni sur les parties communes ni sur les parties privatives. Il ajoute que la SCI SOLFERINO est défaillante dans l'administration de la preuve de la contenance de son lot et dans la preuve de l'empiétement de la véranda propriété du lot 19 sur les parties privatives de son lot 47. Des pièces produites devant cette cour à l'appui de la preuve de l'existence de l'empiétement litigieux, il résulte ce qui suit : Les conclusions de la SCI FRANJEAN, aux termes desquelles elle reconnaîtrait l'existence d'un empiétement de la véranda sur le fonds voisin, ne sont pas versées aux débats et ne figurent pas sur le bordereau des pièces communiquées par la SCI SOLFERINO. Il est constant que la SCI SOLFERINO invoque la page 10 de conclusions déposées par la SCI FRANJEAN. Or, les seules conclusions de la SCI FRANJEAN produites aux débats sont celles du 12 novembre 2015 qui ne comportent que 5 pages. Du reste, à suivre la SCI SOLFERINO dans ses explications (page 19 des dernières conclusions devant cette cour) cette reconnaissance n'est pas établie par lesdites écritures alléguées puisque, selon la SCI SOLFERINO, la SCI FRANJEAN aurait reconnu l'empiétement parce qu'elle indique dans ses conclusions "avoir proposé à la concluante dès le début du litige de libérer l'espace nécessaire à faire coulisser la porte". Cependant, une telle proposition, à supposer qu'elle ait été faite, ne saurait être comprise comme l'aveu de l'empiétement allégué, mais peut aussi s'interpréter comme la volonté de trouver une issue apaisée à la situation conflictuelle existante, donc, pour reprendre les mots de l'expert judiciaire missionné par les premiers juges, pour permettre de "sortir de l'affect des parties et revenir à l'intelligence de leurs intérêts respectifs". Le rapport de M. B..., expert judiciaire, nommé par le tribunal (rapport pièce 36 page 8) énonce que "l'on voit également sur la photo n° 6, à droite, la véranda "appartenant" au lot 19 et s'appuyant sur la façade du bâtiment B empêchant l'ouverture du portail coulissant... Cette véranda est arguée d'empiétement sur les parties communes, ce qui semble parfaitement exact au soussigné, d'après les plans communiqués. Elle occasionne également une gêne et même une impossibilité d'ouverture du portail coulissant du lot 47" ... "3) La véranda du lot 19 semble empiéter en effet assez largement sur les parties communes par rapport à la réserve initiale et procure en effet une gêne à l'accès du lot 47, compte tenu de l'état actuel de son entrée." Il est clair que ce rapport ne contient aucun élément de nature à confirmer l'existence d'un empiétement de la véranda sur les parties privatives du lot 47. Les plans auxquels fait référence l'expert ne sont ni énumérés ni annexés au rapport produit par la SCI SOLFERINO. En outre, même l'existence d'un empiétement sur les parties communes n'est pas clairement constatée par l'expert judiciaire qui procède en des termes dubitatifs. Le procès-verbal du conseil syndical du 14 novembre 2002 (pièce 19), rédigé à la suite d'une réunion organisée par le conseil syndical en vue de préparer l'assemblée générale et à laquelle assistaient les propriétaires des lots 46, 45, 50, 42, 38, 48, 51 ne constitue pas un élément probant de l'existence de l'empiétement allégué puisqu'il y est seulement mentionné "Apparemment la verrière installée dans la cour derrière la boutique droite de l'entrée n'est pas conforme, normalement soit elle ne devrait pas exister soit elle devrait laisser le passage à la porte coulissante du bâtiment B, mettre à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ce différend à régler". Ne sont versés aux débats ni les procès-verbaux des assemblées générales de 2002 ou 2003. Ces procès-verbaux ne figurent pas plus sur le bordereau des pièces communiquées. La lettre recommandée avec accusé de réception du cabinet Eustache en date du 18 décembre suivant (pièce 20), n'est pas plus probante puisqu'il n'est question que d'un empiétement de la véranda sur les parties communes. Le procès-verbal de constat établi le 29 avril 2003 par Me A... (pièces 27 et 40), précise que la SCI SOLFERINO, dont le gérant est M. E..., propriétaire d'un local à usage commercial dans lequel il entrepose diverses marchandises d'antiquité à Boulogne-Billancourt, se plaint de l'implantation sur un passage commun d'une véranda édifiée par un copropriétaire de la résidence. L'huissier de justice constate que la véranda est construite sur toute la longueur du passage et prend appui sur le pignon de la façade du local exploité par M. E.... Il relève l'existence d'un rail de guidage métallique encastré sur le sol béton et d'un rail identique positionné également en façade du pignon de l'immeuble, sur une longueur d'environ 10 mètres. Il constate que le portail métallique ne peut pas fonctionner puisqu'il n'existe pas de recul pour l'ouverture des deux battants en raison de la présence de la véranda longeant le mur pignon. Toutefois, il ne résulte ni des énonciations de ce procès-verbal ni des photographies annexées au constat (pièce 40) que la véranda ait été construite en s'encastrant dans le mur du lot 47. Il résulte, au contraire, de ce document que la véranda est construite contre le lot 47, empêchant effectivement l'ouverture du portail qui ne peut pas coulisser le long du rail encastré sur le sol béton et le rail positionné en façade. De cet élément, il ne peut cependant pas être déduit que la véranda empiète sur le lot 47 ou si, au contraire, c'est ce rail encastré dans le mur pignon sur une longueur de 10 mètres qui dépasse de la limite séparant les deux fonds voisins, lots 19 et 47. Le procès-verbal de constat de Me C... huissier de justice en date du 19 octobre 2015 (pièce 19) confirme les précédentes constatations de Me A... en ce qu'il observe que la véranda n'est pas encastrée dans le mur du lot 47, mais que le chéneau de cette véranda vient en appui sur toute la longueur, contre le mur pignon du lot 47 du bâtiment B. Dans la lettre du géomètre BARRERE et DUFAU (pièce 37) il est question de l'emprise du lot 19, mais cette lettre indique que cette question n'a pas été réglée. Le géomètre relève, en se référant au plan de l'état des lieux établi avant le règlement de copropriété, qu'est observée une emprise du couloir commun correspondant à un débarras (privé) accessible à partir de l'épicerie voisine. Le géomètre ajoute qu'une "partie du local commercial actuel est aménagée sur des parties communes telles qu'elles sont définies sur le plan de la copropriété." Le rapport dont fait état cette lettre n'est pas versée aux débats et ne figure pas sur le bordereau des pièces communiquées. Cette lettre ne confirme toutefois pas l'existence d'un empiétement constaté par le géomètre de la véranda litigieuse à partir du lot 19 sur le lot 47. Les planches photographiques (pièce 1) sont encore plus claires que celles prises par les huissiers de justice puisque l'angle de prise de vue de ces photographies, en hauteur, permet d'avoir une vue plongeante sur la construction litigieuse. Or, de ces photos, il n'apparaît pas que la construction de cette véranda ait nécessité son encastrement dans le mur du lot 47. En revanche, il ressort nettement de ces photos, en particulier de la seconde planche, que le rail encastré sur le mur pignon du lot 47 déborde largement à l'extérieur du mur de façade du lot appartenant à la SCI SOLFERINO. En effet, il est très visible que le rail n'a pas été encastré à l'intérieur du mur, en deçà de la limite fixée par le mur pignon du lot 47, mais au-delà de cette limite. Ces photos ne sont dès lors pas probantes puisqu'elles ne permettent pas de savoir si ce rail édifié à l'extérieur de ce mur l'a été sur une partie privative appartenant au lot 47 ou sur la parcelle sur laquelle est édifiée la véranda litigieuse. Les différents plans [pièces 2, a) et b), 3, 8] produits ne sont pas probants et nullement de nature à démontrer l'existence de l'empiétement allégué. En effet : - le plan figurant en pièce 2, dossier permis de construire "Ville 13 juin 1991 ", permet de confirmer que la véranda a été construite en limite du lot 47, - le plan de masse de M. F... annexé au PERMIS DE CONSTRUIRE n'est pas exploitable puisqu'il ne permet pas de situer la véranda par rapport aux parcelles tracées sur celui-ci, - l'extrait du plan cadastral n'est pas exploitable pour les mêmes raisons, - le plan du permis de construire ne permet pas d'identifier un empiétement du lot 47 sur le lot 19. L'attestation CARREZ du lot 19 (12) fait état de ce que cette véranda occupe 21,07mz, la lettre de la SCI SOLFERINO au notaire le 14 mai 2002 ne renseigne pas sur l'existence de l'empiétement allégué, mais, tout au plus sur le fait que cette véranda n'est pas connue des services administratifs de la mairie. Les acte de vente FGI/la SCI SOLFERINO Mme D... du 21 décembre 1993 (pièce 5), de promesse de vente du 13 mars 2002 au profit de M. E... (pièce 6), le plan du lot 19 (pièce 8), le modificatif du règlement de copropriété, 10 mai 2002 (pièce 9), l' acte de vente SPIP/la SCI SOLFERINO M. E... du 17 juillet 2002 (pièce 10), l' acte de vente la SCI SOLFERINO Mme D... / la SCI FRANJEAN du 12 octobre 2002 (pièce 11) ne renseignent nullement de manière probante sur l'existence de l'empiétement allégué, mais, tout au plus sur le fait que cette véranda n'est pas connue des services administratifs de la mairie et que son existence n'était pas mentionnée sur l'acte de vente du 10 octobre 2002 passé entre la SCI SOLFERINO et la SCI FRANJEAN. A cet égard, il convient d'observer que, dans l'acte de vente du 12 octobre 2002 (pièce 11), à la rubrique "désignation du lot 19" (page 3 de l'acte) la mention "avec extension sous véranda de la courette extérieure" a été rajoutée de manière manuscrite, sans que l'auteur de ce rajout se soit identifié sur l'acte, ni que cette mention, non paraphée, ait été approuvée par le notaire instrumentaire. En effet, en page 19 de l'acte, le notaire précise que cet acte comportait "0 renvoi", "0 mot nul", "0 ligne nulle", "0 blanc barré" "0 chiffre rayé". Il n'est nullement fait état de "rajout de mot". Il découle de l'ensemble des éléments qui précédent que la SCI SOLFERINO ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, l'existence d'un empiétement de la véranda litigieuse, construite sur le lot 19, sur une partie du [...] de conséquence, les demandes de la SCI SOLFERINO en démolition et en dommages et intérêts ne sauraient être accueillies » ; Alors que, d'une part, l'empiètement se définit comme le fait d'occuper, sans droit, une partie d'un immeuble contigu ; l'existence d'un empiètement suppose donc de rechercher la contenance des fonds en cause ; qu'en estimant, cependant, en l'espèce, que la SCI SOLFERINO ne démontre pas l'existence d'un empiètement, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, la contenance exacte du lot n°19, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale à l'aune de l'article 544 du Code civil ; Alors que, d'autre part, les parties privatives sont les parties de l'immeuble réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé ; qu'en constatant que la véranda est construite contre le lot 47, empêchant effectivement l'ouverture des portes qui ne peuvent pas coulisser le long du rail encastré sur le sol béton et le rail positionné en façade, tout en considérant que, de cet élément, il ne peut pas être décidé si la véranda empiète sur le lot 47 ou si, au contraire, c'est ce rail encastré dans le mur pignon sur une longueur de 10 mètres qui dépasse de la limite séparant les deux fonds voisins, lots 19 et 47, quand les portes du bâtiment constituant le lot n°47, bâtiment de type Eiffel, et les rails en permettant le coulissement sont nécessairement des parties privatives, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 ; Alors que, enfin, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en estimant, cependant, en l'espèce, que la SCI SOLFERINO ne démontre pas l'existence d'un empiétement, sans avoir répondu au moyen péremptoire de ses conclusions selon lequel la répartition des charges était frauduleuse (conclusions d'appel de l'exposante p. 15, § 1 et s.), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 544 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310274
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel