Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 6 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310275
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10275 F Pourvoi n° F 16-18.377 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Claude X..., venant aux droits de ses parents en sa qualité d'héritier de Gilbert X... et Mariette Y..., épouse X..., domicilié [...], 2°/ Mme Renée Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Ginette Z..., 2°/ à M. Raymond A..., 3°/ à Mme Maryse A..., 4°/ à M. Daniel A..., 5°/ à Mme Nicole B..., épouse A..., tous les cinq domiciliés [...], 6°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Beausoleil, dont le siège est [...], pris en son syndic, la société Le Bonsyndic.com, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me D..., avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat des consorts A... ; Sur le rapport de M. C..., conseiller référendaire, l'avis de Mme E..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et Mme Y... ; les condamne à payer aux consorts A... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me D..., avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté les consorts X... Y... de leur demande de démolition des extensions réalisées par les consorts A... sur leur lot n° 1 ; AUX MOTIFS QUE M. X... et Mme Y... soutiennent que leur action, qui tend à la suppression de constructions réalisées par les consorts A... sur un terrain, partie commune, dont ils n'ont que la jouissance privative, et qui a donc pour but de restituer aux parties communes ce que ces derniers se sont indûment appropriés, constitue une action réelle, qui se prescrit par trente ans et non par dix ans ; conformément à l'article 42, alinéa deux, de la loi du 10 juillet 1965 ; que, ce faisant, les intéressés qui, en tant que détenteurs d'une quote-part de parties communes, s'estiment recevables, sans avoir à justifier d'un préjudice particulier, à faire cesser les atteintes portées aux parties communes, fussent-elles à jouissance privative, tiennent pour acquis, au soutien de leur action, que le jardin sur lequel les consorts A... ont édifié des constructions (l'agrandissement d'un hangar existant en 1977 lors de l'acquisition du lot n° 1 et la transformation d'un appentis attenant au hangar en un bâtiment construit en « dur » en limite de la parcelle [...]) revêt le caractère de partie commune, ce que contestent les consorts A... ; qu'aucun autre moyen n'est proposé au soutien de l'action en démolitions desdites constructions ; qu'il résulte à cet égard des dispositions du règlement de copropriété en date du 19 et 30 août 1965, pages 4 et 5 : « Désignation des lots : L'ensemble immobilier est divisé en trois lots, numérotées de un à trois, qui comprennent : Lot numéro un :une parcelle de terrain de 1297 m², sur laquelle sera édifiée une maison à usage d'habitation avec jardin attenant, Lot numéro deux : une parcelle de terrain de 1200 m², sur laquelle sera édifiée une maison à usage d'habitation avec jardin attenant, Lot numéro trois : une parcelle de terrain de 1200 m², sur laquelle sera édifiée une maison à usage d'habitation avec jardin attenant. Chaque lot comprend, pour chacun de, l'indivision des parties privatives faisant l'objet d'un droit exclusif de propriété ou d'usage et une quote-part exprimée en 400ème de la propriété du sol indivis. L'accès au lot sus-désignés se fera par un chemin de quatre mètres de largeur, d'une surface de 273 m². Ce chemin sera donc commun aux trois lots et sera entretenue à frais communs par les propriétaires des mêmes lots à concurrence de Quote-part afférente à chaque lot dans la copropriété des parties indivises : Le terrain affecté à l'usage collectif appartiendra indivisément aux propriétaires des lots ci-dessus désignés dans les proportions suivantes : Lot numéro un : 150/400ème, Lot numéro deux : 125/400ème, Lot numéro trois : 125/400ème » ; que l'interprétation des clauses du règlement de copropriété de l'ensemble immobilier ainsi divisé conduit à considérer que les parties privatives de chaque lot comprennent un terrain de 1297 m² ou de 1200 m² et un droit à construire une maison d'habitation sur le terrain correspondant et que les parties communes ou indivises consistent dans le chemin d'accès aux lots, dont la propriété du sol, exprimée en 400 centièmes, se trouve réparti entre les trois lots détenant, le premier 150/400ème de la propriété du sol et les deux autres, 125/400ème chacun ; que, dès lors, le jardin attenant à la maison d'habitation, qui devait en 1965 être construite sur le terrain, ne peut être regardé que comme une partie privative et non comme une partie commune, fût-elle à jouissance exclusive, ainsi que la retenue le premier juge ; qu'il s'ensuit que M. X... et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que les constructions litigieuses ont été réalisées sur une partie commune, que les consorts A... se seraient appropriés ; ALORS, 1°), QUE, dans leurs conclusions d'appel, à l'appui de leur demande de démolition, M. X... et Mme Y... faisaient valoir, dans le sillage de la décision de première instance dont ils demandaient la confirmation sur ce point, que les constructions litigieuses avaient été édifiées ou étendues par les consorts A... sans l'autorisation de la copropriété et que ce n'est qu'en réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par leurs adversaires qu'ils ajoutaient que les constructions litigieuses avaient été édifiées sur des parties communes, ce qui conférait à leur action un caractère réel ; que, dès lors, en considérant que M. X... et Mme Y... se bornaient à invoquer, comme unique moyen, l'atteinte portée aux parties communes par les constructions édifiées ou étendues par les consorts A..., la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QU'à défaut d'avoir recherché si les constructions litigieuses n'avaient pas été édifiées sans l'accord de la copropriété, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE, pour solliciter l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 50 000 euros, M. X... fait valoir que les consorts A... se sont opposés au vote d'une résolution (n° 10) lors de l'assemblée générale du 5 juin 2008 visant à l'autoriser à réaliser des travaux de construction villa sur son lot n° 2 alors qu'ils s'étaient engagés devant le conciliateur de justice à ne pas s'opposer au projet de construction ; qu'à l'appui d'une telle affirmation, M. X... se fonde cependant sur un compte-rendu de séance établi et signé le 8 mai 2008 par le conciliateur de justice du canton de Gardanne qui, rapportant les déclarations recueillies lors d'une réunion couverte par le principe de confidentialité, ne pouvait être produit en justice ; que, par ces motifs substitués à ceux du premier juge, la décision de celui-ci de débouter l'intéressé de sa demande de dommages-intérêts se trouve justifiée ; ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, à l'appui de sa demande indemnitaire, M. X... faisait valoir, non seulement que ses adversaires étaient revenus sur leur engagement de ne pas s'opposer à son projet de construction, mais également que les consorts A... s'étaient branchés frauduleusement sur les réseaux appartenant à la copropriété pour alimenter une parcelle située en dehors de la copropriété, qu'ils avaient proféré des menaces à son encontre, qu'ils avaient exploité une activité d'imprimerie sans l'accord des copropriétaires et en contravention avec le règlement de copropriété et qu'ils avaient endommagé le chemin de la copropriété ; qu'à défaut d'avoir examiné les faits fautifs ainsi allégués, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310275
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel