Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 6 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310278
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10278 F Pourvoi n° Z 16-21.108 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Maya, société civile immobilière, dont le siège est [...], agissant en la personne de ses gérants en exercice Mme Marie-Cécile X..., épouse Y... et M. Elie Y..., contre l'arrêt rendu le 2 mai 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Barrière de Byonne, dont le siège est [...], représenté par son syndic la société Fonta Gedim central park, domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Maya, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires Barrière de Byonne ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maya aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Maya ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires Barrière de Byonne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Maya PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions par adoption de motifs, et d'avoir condamné la SCI MAYA aux dépens de la présente instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence BARRIERE DE BAYONNE pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONTA GEDIM la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, contrairement à ce que fait valoir la SCI MAYA, et comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il a été mis à la charge de cette dernière non une quote-part de la consommation individuelle mais une quote-part de la consommation d'eau commune, correspondant à l'eau utilisée pour l'entretien et le nettoyage des parties communes, de sorte que les contestations de cette dernière, qui reposent sur des fondements erronés et contraires à la réalité, sont à l'évidence dépourvues de tout fondement ; que, de même, les contestations élevées par l'appelante au titre de la répartition des charges d'entretien des toitures sont tout autant infondées dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, ces charges ne concernent pas uniquement l'entretien de la toiture du Bâtiment B mais l'ensemble des toitures de sorte qu'il s'agit de dépenses communes générales dont la répartition au prorata des tantièmes généraux est conforme à la loi ; que c'est également à juste titre que le premier juge a relevé que l'action intentée par l'appelante était à l'évidence abusive dans la mesure où cette dernière a grossièrement méconnu les dispositions du jugement du 14/10/2011, soit à une date antérieure à celle de l'assignation, qui avait rejeté clairement ses demandes concernant l'entretien des toitures ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE, sur la répartition des charges d'eau commune, l'article 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires « sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » ; que la SCI MAYA expose que le lot n° 2 bénéficie exclusivement d'une arrivée d'eau physiquement distincte de l'arrivée d'eau générale du bâtiment A et possède son propre compteur ; que, dès lors qu'elle n'utilise l'arrivée d'eau commune et qu'elle n'a pas de compteur divisionnaire en aval du compteur général du bâtiment A, il ne devrait jamais lui être facturé une quelconque consommation d'eau commune en application du règlement de copropriété ; qu'elle reproche au syndic d'avoir mis à sa charge, pour l'exercice 2011, 630/10.000èmes de la consommation d'eau individuelle ; mais qu'il ressort de l'examen du « Détail des dépenses de la période du 01/01/2011 au 31/12/2011 » et de la « Répartition des charges de copropriété » pour la même période qu'il n'a pas été mis à la charge de la SCI MAYA une quote-part de la consommation d'eau individuelle, mais 640/10.000èmes de la dépense d'eau commune, soit 14,04 € pour une dépense totale de 219,45 €, cette dépense correspondant à l'eau utilisée pour l'entretien et le nettoyage des parties communes auxquels la SCI MAYA est tenue de participer ; que la contestation n'est donc pas fondée sur ce point ; que, sur la répartition des charges d'entretien des toitures des bâtiments, la SCI MAYA reproche au syndic d'avoir réparti sur l'ensemble de la copropriété les frais d'entretien de la toiture du bâtiment B alors qu'il s'agit de charges spéciales à ce bâtiment ; que la facture de la société ADS concerne l'entretien annuel de l'ensemble des toitures de la copropriété, réalisé dan le cadre d'un contrat d'entretien en date du 22 juin 2009 ; que, dès lors que cette dépense ne concerne pas des travaux de réparation d'un bâtiment particulier, mais des frais d'entretien de l'ensemble des toitures, elle entre dans les dépenses communes générales et leur répartition au prorata des tantièmes généraux est conforme à la loi ; ALORS, D'UNE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 3), la SCI MAYA avait fait valoir que, selon le règlement de copropriété (p. 31) «la consommation individuelle d'eau froide est un cas particulier puisqu'elle est comprise dans les charges afférentes aux services collectifs sauf s'il existe des compteurs divisionnaires pour chaque lot. La différence entre le compteur général et le cumul de l'ensemble des compteurs divisionnaires représente la charge « eau commune » ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que cette contestation n'était pas fondée, que « contrairement à ce que fait valoir la SCI MAYA, et comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il a été mis à la charge de cette dernière non une quote-part de la consommation individuelle mais une quote-part de la consommation d'eau commune, correspondant à l'eau utilisée pour l'entretien et le nettoyage des parties communes, de sorte que les contestations de cette dernière, qui reposent sur des fondements erronés et contraires à la réalité, sont à l'évidence dépourvues de tout fondement », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le poste « eau commune » ne comprenait pas également, par application du règlement de copropriété, les consommations individuelles d'eau froide, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la SCI MAYA avait également fait valoir que « en admettant même que la SCI MAYA doive contribuer à la charge de la consommation générale d'eau commune, la répartition faite par le syndic est erronée » (conclusions d'appel, p. 4), reprochant ainsi au syndic d'avoir facturé l'eau commune selon une répartition aux millièmes généraux, alors que, selon les dispositions du règlement de copropriété (page 31), elle devait contribuer à la consommation commune d'eau froide qu'au prorata de la consommation figurant à son compteur ; qu'en se bornant à énoncer qu'« il a été mis à la charge de cette dernière non une quote-part de la consommation individuelle mais une quote-part de la consommation d'eau commune, correspondant à l'eau utilisée pour l'entretien et le nettoyage des parties communes, de sorte que les contestations de cette dernière, qui reposent sur des fondements erronés et contraires à la réalité, sont à l'évidence dépourvues de tout fondement », sans répondre au moyen soulevé dans les écritures d'appel de l'exposante et portant sur la répartition erronée des charges de consommation d'eau commune, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, Qu'il résultait bien du règlement de copropriété (p. 17) que « les parties communes spéciales à un bâtiment » comprennent : « les murs de pignon et de refend, les poutres ( .), toitures et terrasses ( ) » ; que ce même règlement prévoyait que « les charges communes aux copropriétaires d'un bâtiment seront répartis entre eux au prorata des millièmes des parties communes spéciales du bâtiment leur appartenant » (p. 28) ; qu'en énonçant, pour juger infondée cette contestation, « que, contrairement à ce qui est soutenu, ces charges ne concernent pas uniquement l'entretien de la toiture du Bâtiment B mais l'ensemble des toitures de sorte qu'il s'agit de dépenses communes générales dont la répartition au prorata des tantièmes généraux est conforme à la loi », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du règlement de copropriété et a, dès lors violé l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions par adoption de motifs ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions par adoption de motifs ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE, sur les demandes d'annulation des résolutions n° 4 et 7 de l'assemblée générale du 22 mai 2012, les contestations de la répartition des charges formées par la SCI MAYA n'étant pas fondées, les demandes d'annulation des résolutions n° 4 et 7 de l'assemblée générale du 22 mai 2012 seront rejetées ; ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant jugé que les contestations de la répartition des charges formées par la SCI MAYA n'étaient pas fondées, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile la censure de ce chef de l'arrêt. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions par adoption de motifs ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions par adoption de motifs ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE, sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus, pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; que l'action de la SCI est au moins partiellement abusive dans la mesure où l'assignation est postérieure au jugement du Tribunal du 14 octobre 2011, confirmé par la suite par l'arrêt du 10 juin 2013, rejetant clairement la demande concernant l'entretien des toitures ; qu'elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ; ALORS Qu'en se bornant à énoncer, par adoption de motifs du premier juge, que « l'action de la SCI est au moins partiellement abusive dans la mesure où l'assignation est postérieure au jugement du Tribunal du 14 octobre 2011, confirmé par la suite par l'arrêt du 10 juin 2013, rejetant clairement la demande concernant l'entretien des toitures », la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser un abus du droit d'agir en justice et a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 699 du Code de procédure civilearticle 1382 du Code civil.article 625 du Code de procédure civile la censurarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310278
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel