Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 6 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310279
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 485 935 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10279 F Pourvoi n° J 16-21.922 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Guillaume X..., 2°/ Mme Patricia Y... veuve X..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 30 mai 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence du Palais, dont le siège est [...], pris en la personne de son syndic, Mme Geneviève Z..., domiciliée [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme X... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté leur demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 4 859,36 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE « les consorts X... ne rapportent pas la preuve que le dommage occasionné à leur appartement à la suite du dégât des eaux du 8 octobre 2009 provenait d'un vice de construction de l'immeuble en relevant que le rapport d'expertise Polyexpert établi le 25 novembre 2009 indique que le sinistre est consécutif à des infiltrations accidentelles au droit d'une corniche en façade située sous les fenêtres de l'appartement de Mme X... au 2ème étage ; que le terme accidentel utilisé par l'expert exclut l'existence d'un vice de construction ; que surtout les procès-verbaux des assemblées générales n'avalisent pas un défaut d'étanchéité des corniches mais un déversement des eaux pluviales de l'immeuble voisin dans la corniche sous l'appartement endommagé ; qu'il ressort, en effet, du procès-verbal de l'assemblée générale du 8 juillet 2011 que le syndic a mandaté un cabinet Veritas pour essayer de résoudre le problème d'infiltration d'eau dans l'appartement de Mme X..., qu'après intervention sur place, il a demandé à vérifier si le problème ne provient pas de l'évacuation du pluvial de l'immeuble voisin, qu'après vérification, il s'avère que le pluvial du voisin se déverse dans la corniche sous l'appartement de Mme X..., que tant le syndic que Mme X... ont pris contact avec le propriétaire de l'immeuble voisin et que les copropriétaires ont décidé d'entrevoir une procédure à l'amiable à l'égard du propriétaire de l'immeuble voisin pour lui demander de rattraper les évacuations des eaux de pluie de son immeuble depuis la gouttière existante et de se raccorder sur la descente de la copropriété ; que Mme X... qui présidait cette assemblée générale a donc admis le principe de la responsabilité du voisin à l'origine du sinistre du 8 octobre 2009 et ne justifie pas avoir engagé ni amiablement, ni judiciairement une quelconque procédure à son égard, ni même avoir adressé un courrier ou sollicité une mesure d'expertise ; qu'aucun élément n'établit que ce sinistre soit imputable à un vice de construction ou à un défaut d'entretien des parties communes ; que les procès-verbaux des assemblées générales suivantes confirment bien l'intervention d'entreprises qui ont constaté que la seule possibilité est de faire déverser les eaux de pluie de l'immeuble voisin dans la gouttière existante de l'immeuble ; que lors de l'assemblée générale du 27 juin 2013, le devis de l'entreprise Thibaut d'un montant de 465,78 € pour remédier au défaut d'étanchéité de la corniche a été accepté et ces travaux n'ont pas été efficaces puisqu'un nouveau dégât des eaux est survenu dans l'appartement le 1er juin 2015 ; que la demande subsidiaire d'expertise formée tardivement devant la cour alors que le sinistre dont il est demandé réparation remonte à plus de six ans n'est pas justifiée en l'absence de commencement de preuve d'une quelconque responsabilité du syndicat de copropriétaires dans sa survenance et alors même que la cour n'est pas saisie d'une action en relation avec le dégât des eaux survenus le 1er juin 2015 » ; 1°) ALORS QUE le rapport de Polyexpert relevait que « le sinistre est consécutif à des infiltrations accidentelles au droit d'une corniche en façade située sous les fenêtres de l'appartement de Mme X... au 2ème étage » et que « les infiltrations proviennent bien de la corniche en façade » ; qu'en retenant que le terme accidentel exclut tout vice de construction, quand un tel terme ne faisait qu'évoquer l'apparition du dégât des eaux dans l'appartement de Mme X... sans se prononcer sur l'origine du désordre, la cour d'appel a, malgré l'interdiction qui lui est faite, dénaturé la portée de ce document ; 2°) ALORS QU'après avoir constaté que le sinistre trouvait sa cause dans un vice affectant les parties communes, en l'occurrence la descente d'eaux pluviales de la copropriété, la cour d'appel ne pouvait écarter toute responsabilité du syndicat des copropriétaires, sans violer l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3°) ALORS QUE le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Résidence du Palais, que Mme X... a admis le principe de la responsabilité du propriétaire de l'immeuble voisin, la cour d'appel a statué par un motif inopérant à exclure la responsabilité du syndicat des copropriétaires ; qu'en se déterminant ainsi, elle a violé l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; 4°) ALORS, à tout le moins, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions, p. 4), si l'existence d'une infiltration par la corniche de la façade ne démontrait pas, par elle-même, l'existence d'un vice de construction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; 5°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions, pp. 6-7), si le dégât des eaux apparu le 1er juin 2015 ne démontrait pas l'existence d'un vice de construction, après avoir pourtant constaté que les travaux réalisés pour remédier au problème de déversement des eaux de l'immeuble voisin s'étaient avérés inefficaces, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. SECOND MOYEN DE CASSATION M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté leur demande subsidiaire tendant à voir ordonner une expertise et D'AVOIR, en conséquence, rejeté leur demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 4 859,36 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « la demande subsidiaire d'expertise formée tardivement devant la cour alors que le sinistre dont il est demandé réparation remonte à plus de six ans n'est pas justifiée en l'absence de commencement de preuve d'une quelconque responsabilité du syndicat de copropriétaires dans sa survenance et alors même que la cour n'est pas saisie d'une action en relation avec le dégât des eaux survenus le 1er juin 2015 » ; 1°) ALORS QU'une mesure d'instruction peut être ordonnée sur un fait lorsque la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; qu'en écartant la demande d'expertise au prétexte de l'absence de commencement de preuve d'une quelconque responsabilité du syndicat de copropriétaires dans sa survenance, la cour d'appel, qui a statué par une motivation fondée sur la seule absence de preuve de faits que la mesure d'instruction sollicitée avait précisément pour objet d'établir, sans constater que la demande des consorts X... visait à pallier une insuffisance reprochable dans l'administration de la preuve, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 143 et 146 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ; qu'en retenant que la demande d'expertise aurait été formée tardivement, le sinistre remontant à plus de six ans, sans se prononcer sur l'utilité d'une telle mesure cependant qu'elle constatait que les travaux réalisés pour remédier au problème de déversement des eaux de l'immeuble voisin s'étaient avérés inefficaces, la cour d'appel a violé l'article 144 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 144 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310279
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel