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Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310280
- Date
- 13 juillet 2017
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10280 F Pourvoi n° Y 16-22.970 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Claude X..., en qualité de liquidateur amiable de la société X... et compagnie, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 avril 2016 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Groupama Grand Est , dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Groupama Grand Est ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Claude X..., agissant ès qualité de liquidateur amiable de la société RONZAT & COMPAGNIE, tendant à voir condamner la société GROUPAMA GRAND EST à le garantir de toutes les condamnations pécuniaires pouvant être prononcées à son encontre du fait des désordres constatés sur le chantier du centre nautique de SAINT-DIZIER ; Aux motifs propres que : « Sur la garantie Les parties sont contraires sur le point de savoir si le sinistre pour lequel la responsabilité de la société RONZAT a été reconnue est ou non couvert par la garantie de l'assureur. Les conditions particulières du contrat en cours au moment de l'ouverture du chantier ayant donné lieu au sinistre définissent ainsi qu'il suit les activités déclarées pour lesquelles la garantie est acquise : "Ouvrages de bâtiment : *carrelage (B/02). *revêtements plastiques épais de technique courante, à l'exclusion des travaux d'étanchéité (B/10) (clause n°5). * revêtements souples, plastiques ou textiles (pose) (D/07) (clause n°8). * peinture à l'exclusion des revêtements d'imperméabilisation ou d'étanchéité et des revêtements plastiques épais (E/03). * isolation thermique par l'extérieur ou par injection (S/06). Ouvrages de génie civil : * aménagements de parcs, jardins, campings : murs de soutènement d'une hauteur inférieure ou égale à 3m, clôtures, murs-bahuts, grilles, allées piétonnières, pavages, dallages, pose de bordures de caniveau, rigoles (J/02)." Il en résulte a contrario que la garantie de la compagnie Groupama n'est pas acquise pour les travaux étrangers à ces activités limitativement énumérées. L'expert technique désigné par le tribunal administratif a notamment constaté au titre des désordres affectant le centre nautique de Saint-Dizier de "très importantes arrivées d'eau en sous-sol sous toutes les plages des bassins", dont il impute clairement la responsabilité à la société X..., titulaire du lot n°15 du chantier, intitulé "carrelage, revêtement". M. Z... rappelle que l'ouvrage était conçu de telle sorte que les eaux soient contenues par une membrane étanche, et précise à cet égard que le CCTP du lot n° 15 prévoyait dans son article 02.30 l'imperméabilisation des dalles, ainsi que la fourniture et la mise en oeuvre d'un micro mortier flexible de type Sikatop 107 ou équivalent, la société X... ayant au final proposé, "pour l'imperméabilisation des dalles", un produit différent, de type Sikalastic 850 W, pour lequel elle avait reçu l'aval de la maîtrise d'oeuvre et du bureau de contrôle. L'expert indique cependant que ce produit a été mis en oeuvre au mépris des préconisations du fournisseur, la société X... ayant omis de ménager une forme de pente sous le revêtement Sikalastic 850 W, négligé de poser une couche de désolidarisation entre ce revêtement et le carrelage de surface et conféré à ce revêtement une épaisseur insuffisante. Il relève encore que la chape d'étanchéité ne se retournait pas à l'intérieur des siphons destinés à canaliser les eaux des plages vers le réseau d'évacuation, mais à l'extérieur, de telle sorte que l'eau, au lieu d'être dirigée dans les canalisations, pénétrait directement dans les sous-sols au travers de la dalle en béton, et qu'en outre certaines réservations non utilisées dans la dalle de béton avaient été obturées sans avoir été préalablement imperméabilisées, si bien que l'eau pénétrait également dans le sous-sol par ces réservations. Il ressort sans la moindre ambiguïté de ces conclusions que les carences stigmatisées par l'expert à la charge de la société X... ne concernent pas les travaux de carrelage en eux-mêmes, qui n'ont appelé aucune critique spécifique, mais exclusivement les travaux d'étanchéité des plages préalables à la mise en place du carrelage de surface. Or, force est de constater, comme le fait à juste titre observer la compagnie Groupama, que les travaux d'étanchéité et d'imperméabilisation ne figurent pas au rang des activités garanties en application du contrat dont M. X..., ès qualités, sollicite la mobilisation. C'est vainement que ce dernier soutient que l'étanchéité serait implicitement comprise dans l'activité "carrelage" retenue au contrat, dès lors qu'il s'agit de deux domaines d'activité parfaitement distincts faisant appel à des matériaux, des procédés techniques ainsi que des savoir-faire différents, et susceptibles de faire encourir des responsabilités spécifiques. Pour faire échec à cette non-garantie, M. X..., ès qualités, faisant valoir que la compagnie Groupama avait pris la direction du procès devant la juridiction administrative, se prévaut des dispositions de l'article L 113-17 du code des assurances selon lesquelles l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès. D'une part, cependant, les exceptions visées à l'article L 113-17 ne s'entendent que de celles qui se rapportent aux garanties souscrites, de telle sorte que la prise en charge de la direction du procès ne peut avoir pour effet de faire naître à la charge de l'assureur des obligations au titre de garanties non souscrites. D'autre part, et en tout état de cause, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, il n'est pas démontré qu'au moment où la compagnie Groupama a pris la direction du procès elle ait eu connaissance des éléments techniques lui permettant de savoir au titre de quels travaux exacts la responsabilité de son assurée était mise en cause, étant rappelé d'abord qu'il s'agissait en l'espèce non pas d'une procédure au fond, mais d'une procédure de référé-expertise précisément destinée à déterminer les manquements et à permettre d'apprécier les responsabilités encourues, et étant observé ensuite que l'assureur a, dès qu'il a eu connaissance de l'avis de l'expert, fait connaître sa position de non-garantie à son assurée et s'est désolidarisée de la défense de celle-ci en l'invitant à choisir un conseil qui lui soit propre. La demande de garantie de M. X..., ès qualités, est donc mal fondée, et sera rejetée » ; Alors que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en retenant, pour exclure la garantie due par la société GROUPAMA GRAND EST au titre de l'assurance de la responsabilité des constructeurs résultant du contrat conclu le 12 février 2002 avec la société X... & COMPAGNIE, que ce contrat d'assurance ne visait que l'activité de carrelage, activité qui ne comprenait pas les travaux d'étanchéité préalables à la pose de carrelage, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat conclu le 12 février 2002 ainsi que l'attestation d'assurance relative à ce même contrat datée du 20 décembre 2004, qui précisait parmi les ouvrages de bâtiment couverts par la garantie : « Carrelage (B/02) y compris étanchéité des sols », violant par là-même l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article L 113-17 du code des assurances selon lesquellarticle 1134 du Code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310280
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel