Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310281
- Date
- 13 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10281 F Pourvoi n° K 16-17.668 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Hervé D... , 2°/ Mme Evelyne E... , épouse D... , tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 21 mars 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à M. Jean-Claude X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme D... , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme D... aux dépens ; Vu l'article 37 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme D... ; les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. et Mme D... , PREMIER MOYEN DE CASSATION - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait, à la demande de voisins (M. et Mme D... ), ordonné à un propriétaire (M. X...) de procéder à la démolition sous astreinte du balcon entourant sa maison d'habitation, des ouvertures pratiquées en façade sud de ce bâtiment et, statuant à nouveau de ce chef, de l'avoir seulement condamné à démolir la partie de terrasse en façade du bâtiment principal située à moins de 1,90 mètres de la limite de propriété d'avec le fonds voisin ; - AUX MOTIFS QUE le droit reconnu au propriétaire par l'article 544 du code civil de jouir de son bien de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par les lois ou les règlements, trouve sa limite dans l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'il appartient à celui qui se prétend victime d'un trouble anormal du voisinage d'en rapporter la preuve ; que l'absence de faute et/ou d'infraction aux règles en vigueur, notamment en matière d'urbanisme, n'exclut pas l'existence d'un tel trouble ; qu'en revanche, les particuliers ne peuvent invoquer la violation des règles d'urbanisme devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, même si la juridiction administrative a annulé le permis de construire, qu'à la condition d'établir l'existence d'un préjudice personnel, en relation directe avec l'infraction et non avec la seule présence de constructions environnantes ; que, par ailleurs, l'article 679 du code civil interdit toutes vues droites ou fenêtres d'aspect, balcons et autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où ils sont pratiqués et cet héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions ; que les termes non limitatifs de ce texte s'appliquent aussi aux terrasses, plates-formes et autres exhaussements de terrain d'où l'on peut exercer une servitude de vue sur le fonds voisin ; qu'enfin, l'article 1143 du code civil confère au créancier le droit de demander, soit la destruction de ce qui a été fait par contravention à l'engagement, soit l'autorisation d'y procéder aux dépens du débiteur, sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, s'agissant du bâtiment principal ou bâtiment 1, la terrasse trottoir avec escalier d'accès aménagée en façade sud-ouest en 2010, ce sans permis de construire préalable, puisque le permis de construire n° 031 575 09 V 0014 obtenu tacitement le 17 février 2010 par Monsieur Jean-Claude X... n'autorisait que la reconstruction à l'identique de ce bâtiment d'habitation, avait fait l'objet a posteriori d'une demande de permis modificatif n° 031 575 09 V 0014-1 commune aux deux bâtiments, refusée le 17 janvier 2012, puis, en tant qu'ouvrage de consolidation consécutif à des désordres de fissurations et risques d'effondrement, d'une déclaration "préalable" de travaux n° 031 575 14 S 0004 qui avait donné lieu à un arrêté de non-opposition en date du 13 mai 2014 ; que, quand bien même sa situation au regard des règles d'urbanisme aurait été régularisée par ce biais, force était de constater que cette terrasse, qui se prolongeait jusqu'à la limite de propriété matérialisée par une clôture grillagée sans respecter la distance requise de 1,90 mètre et se substituait à un remblai de terre en nette pente ascendante vers la limite de propriété, tel que figuré sur les plans annexés au dossier de permis de construire initial, procurait des vues droites sur la façade arrière de la maison mitoyenne des époux Hervé D... et Evelyne E... , leur terrasse et leur jardin en violation de l'article 678 du code civil ; qu'en revanche, il n'était pas démontré que des ouvertures supplémentaires auraient été pratiquées sur la façade sud-ouest de ce bâtiment à l'occasion de sa réhabilitation et, en particulier, que l'ouverture à son extrémité opposée à la limite de propriété, mentionnée au constat d'huissier en date du 29 mai 2010, aurait antérieurement été "fermée" avec une "avancée" sans possibilité d'accès de cette partie de l'habitation sur le jardin, ainsi que l'avait déclaré Madame Evelyne E... épouse D... à l'huissier, ce qui ne ressortait pas des photographies 43 et 44 annexées à ce constat, montrant plutôt une ouverture ancienne consolidée ; qu'en outre, il n'était nullement allégué que ce bâtiment aurait été rehaussé à l'occasion de la restauration de sa toiture ; qu'enfin, bien que la terrasse ait été édifiée, au moins pour partie, au-dessus du niveau du terrain remblayé et génère des nuisances visuelles, sonores et olfactives, telles que décrites par Madame Valérie Z... dans son attestation, il n'était pas établi que ces nuisances excéderaient les inconvénients normaux du voisinage pour des maisons, certes inscrites dans un cadre naturel aéré peu urbanisé, mais mitoyennes et provenant d'un seul et même corps de ferme toulousaine du XVIIIème siècle ; qu'en conséquence, il ne sera fait droit à la demande de démolition que pour la partie de terrasse située à moins de 1,90 mètre de la limite de propriété et le jugement dont appel sera réformé sur ce point ; 1°) ALORS QUE le juge judiciaire doit ordonner la démolition d'une construction édifiée en méconnaissance de son permis de construire, dès lors qu'elle cause une gêne à un voisin ; qu'ayant constaté que la terrasse du bâtiment principal (bâtiment 1) avait été construite illégalement et qu'il en résultait une gêne pour les exposants, avant d'ordonner la démolition de la seule partie de cette terrasse située à moins de 1,90 m de la limite de propriété, la cour d'appel a violé les articles L. 480-13 du code de l'urbanisme et 1382 du code civil ; 2°) ALORS QUE le trouble anormal de voisinage doit s'apprécier en fonction de la configuration particulière des lieux ; qu'en énonçant que M. et Mme D... n'avaient pas établi que les nuisances engendrées par la terrasse édifiée par leur voisin étaient anormales, sans rechercher si cette construction ne privait pas les exposants, souhaitant utiliser leur propre terrasse, de toute intimité, alors que leur bien immobilier était situé dans une zone de faible habitat normalement dispersé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes des constats d'huissier ; qu'en jugeant que la preuve de l'existence d'une ouverture supplémentaire pratiquée sur la façade sud-ouest n'était pas faite par les exposants, quand ce fait résultait du constat d'huissier du 29 mai 2010 (pièce n° 10), la cour d'appel a dénaturé ce constat, en violation de l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait, à la demande de voisins (M. et Mme D... ), ordonné à un propriétaire (M. X...) de procéder à la mise en conformité sous astreinte de l'ancienne grange, suivant les prescriptions du permis de construire tacite, et, statuant à nouveau de ce chef, de l'avoir seulement condamné à supprimer les fenêtres jumelles à l'étage de l'ancienne grange rénovée en habitation et de les remettre dans la configuration de l'unique ouverture initiale ; - AUX MOTIFS QUE, s'agissant du bâtiment annexe anciennement à usage de grange ou bâtiment 2, sa transformation en local d'habitation ne constituait pas un changement de destination nécessitant, lorsqu'il résulte de travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, un permis de construire préalable en application de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme puisque les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination, au sens des articles R. 151-27 et R. 151-28 du même code, que le local principal, même s'ils sont inutilisés depuis plusieurs années ; qu'en outre, il ne s'agit pas d'une construction nouvelle soumise aux règles d'implantation par rapport aux limites séparatives prévues par l'article 1ND 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Vieille Toulouse et les travaux dont elle avait fait l'objet n'avaient pas eu pour effet d'augmenter l'emprise globale au sol des constructions que l'article 1ND 9 du même règlement limite à 6 % de la superficie du terrain ; qu'il restait que, comme l'avait constaté l'expert judiciaire, la reconstruction partielle de ce bâtiment dont la toiture avait été retirée n'était pas conforme au permis de construire n° 031 575 09 V 0014 obtenu tacitement le 17 février 2010 par Monsieur Jean-Claude X..., car ses deux volumes accolés avaient fait l'objet d'une surélévation et les ouvertures pratiquées en façades sud-ouest ne correspondaient pas au projet validé, mais au dossier de permis de construire modificatif n° 031 575 09 V 0014-1 refusé le 17 janvier 2012, incluant pour ce bâtiment la modification du profil de la toiture, la modification de trois ouvertures (deux au rez-de-chaussée et une à l'étage) et l'ajout d'une fenêtre à l'étage ; que Monsieur Jean-Claude X... ne contestait plus ce fait, même si, dans sa nouvelle demande de permis de construire déposée le 7 décembre 2015 pour ce bâtiment, motivée par le souci d'adopter des mesures de consolidation des murs et d'adapter les ouvertures existantes à des dimensions standard, il indiquait que "les dimensions altimétriques doivent être prises avec des marges d'erreur relativement importantes" car "le bâtiment présente des parties de murs effondrés" et que "le projet, dans ses grandes lignes, a conservé les volumes existants en se tenant au plus près de ses mesures", alors que les plans annexés à cette demande comportaient des profils de terrain naturel initial et hauteurs de constructions sous sablières qui ne coïncidaient pas avec ceux figurant sur les plans du projet initial, de sorte qu'il minimisait l'ampleur de la surélévation lui ayant permis d'aménager l'étage des deux volumes du bâtiment qui en étaient antérieurement dépourvus ; que la cour ne saurait donc surseoir à statuer dans l'attente de la régularisation du permis ainsi tardivement et abusivement demandé ; que si les ouvertures modifiées ne créaient pas de vues nouvelles sur la façade avant de la maison des époux Hervé D... et Evelyne E... , les deux fenêtres jumelles ayant remplacé l'unique ouverture à l'étage du volume le plus proche de leur habitation, face à celle-ci, bien que plus étroites, étaient aussi beaucoup plus hautes et dépassaient la toiture d'origine, permettant ainsi une perspective de vue plus étendue au-delà du mur séparant les parcelles, comme avait pu le constater l'expert, vue qualifiée de "plongeante" par Monsieur Mathieu A..., premier locataire de la grange rénovée en habitation ; que l'existence d'un trouble anormal du voisinage apparaissait donc caractérisée à ce titre ; qu'en revanche, les autres ouvertures modifiées et celle créée n'étaient pas génératrices de préjudice pour les époux Hervé D... et Evelyne E... compte tenu de leurs emplacements respectifs et, si la surélévation permettait à Monsieur Jean-Claude X... de mettre en location une maison comprenant désormais, selon l'attestation de Monsieur Mathieu A..., trois chambres, une salle de bains et un WC à l'étage, en sus du rez-de-chaussée, ce qui était de nature à accroître le nombre d'occupants du logement, l'importance des nuisances susceptibles d'en résulter, autres que celles liées à la vue plongeante ci-dessus mentionnée, était à relativiser pour un bâtiment qui, tel que décrit par Madame Yvonne B... épouse C..., précédente propriétaire de l'immeuble des époux Hervé D... et Evelyne E... , était à usage de porcherie, d'abri à chèvres et de chai ; qu'en conséquence, il ne sera fait droit à la demande de démolition que pour les fenêtres jumelles à supprimer et remettre dans la configuration de l'ouverture initiale et le jugement dont appel sera réformé sur ce point ; que, s'agissant des tuiles posées sur les deux bâtiments, les photographies produites étaient insuffisantes à établir, en l'absence de toute analyse d'un échantillon et de son origine, qu'elles ne seraient pas conformes à la teinte vieillie prévue au permis de construire tacite obtenu le 17 février 2010, laquelle ne correspondait pas à une couleur spécifique ; qu'aucune anomalie n'avait, d'ailleurs, été relevée à ce titre dans la lettre adressée le 23 septembre 2011 par la Direction Départementale des Territoires de la Haute-Garonne au maire de Vieille Toulouse ni dans le procès-verbal d'infractions au code de l'urbanisme dressé par le contrôleur principal des T.P.E. le 8 novembre 2011 ; qu'en conséquence, la demande de démolition, limitée, au demeurant, à la couverture de l'ancienne grange surélevée à remettre dans sa configuration initiale, sera rejetée et le jugement dont appel sera infirmé sur ce point ; 1°) ALORS QUE le juge judiciaire doit ordonner la démolition d'une construction édifiée en méconnaissance de son permis de construire, dès lors qu'elle cause une gêne à un voisin ; qu'ayant constaté que la reconstruction et la transformation de l'ancienne grange (bâtiment 2) avaient été illégalement réalisées et qu'il en était résulté une gêne pour les exposants, avant d'ordonner la suppression des seules fenêtres jumelles de cette construction, la cour d'appel a violé les articles L. 480-13 du code de l'urbanisme et 1382 du code civil ; 2°) ALORS QUE le trouble anormal de voisinage doit s'apprécier en fonction de la configuration particulière des lieux ; qu'en énonçant que M. et Mme D... n'avaient pas établi le trouble anormal de voisinage résultant de la surélévation réalisée dans le bâtiment 2, destinée à la création de nouveaux logements, sans rechercher si la création de logements nouveaux, multipliant les occupants, n'engendrait pas une gêne particulière dans une zone préservée d'habitat nécessairement dispersé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3°) ALORS QUE les juges du fond, qui excluent l'existence d'un trouble anormal de voisinage, doivent justifier leur décision ; qu'en excluant le trouble anormal de voisinage résultant de la surélévation du bâtiment 2, ancienne grange transformée en logements location, en statuant par les motifs inopérants que ce bâtiment était anciennement à usage de porcherie, d'abri à chèvres et de chai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait, à la demande de voisins (M. et Mme D... ), ordonné à un propriétaire (M. X...) de procéder à la démolition sous astreinte du garage qu'il avait édifié sans permis de construire ; - AUX MOTIFS QUE, s'agissant du garage d'une superficie de 42,50 m² édifié en 2010 sans permis de construire préalable, Monsieur Jean-Claude X... ne justifiait pas de son allégation selon laquelle il aurait formé un recours devant le tribunal administratif en annulation de l'arrêté du 18 octobre 2011 ayant refusé le permis n° PC 031 575 11 S 0019 demandé a posteriori pour sa construction ; qu'ayant été définitivement condamné pénalement pour l'avoir construit sans permis préalable et avoir enfreint les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols limitant l'emprise globale au sol des constructions à 6% (article 1DN 9) et interdisant d'implanter toute construction, sauf certains bâtiments annexes, à moins de 4 mètres de la limite de propriété (article 1DN 7), il ne saurait soutenir que ces dispositions étaient inapplicables, même s'il s'avérait que le garage avait bien été construit à l'emplacement d'un bâtiment en ruine dont subsistait, lors du constat d'huissier du 6 février 2009, un pan de mur et un pilier et qui correspondait au "hangar à gauche du bâtiment principal" dont faisait état Madame Yvonne B... épouse C... dans son attestation ; que, cependant, il n'était pas démontré que l'implantation de ce garage, à l'opposé de la limite séparative d'avec le fonds des époux Hervé et Evelyne D... depuis lequel il n'était pas visible, causerait préjudice à ceux-ci, ni que sa construction aggraverait les nuisances sonores liées au passage de véhicules dès lors que, indépendamment de la surélévation irrégulière, chacun des deux logements aménagés par Monsieur Jean-Claude X... devait, en vertu de l'article 1ND 12 du règlement du plan d'occupation des sols, disposer de deux places de stationnement, dont une couverte et fermée ; qu'en conséquence, il ne pouvait être fait droit à la demande de démolition et le jugement dont appel sera infirmé sur ce point ; 1°) ALORS QUE le juge judiciaire doit ordonner la démolition d'une construction édifiée en méconnaissance de son permis de construire, dès lors qu'elle cause une gêne à un voisin ; qu'ayant constaté que le garage édifié par M. X... avait été construit sans permis de construire, avant de refuser d'en ordonner la démolition, la cour d'appel a violé les articles L. 480-13 du code de l'urbanisme et 1382 du code civil ; 2°) ALORS QUE les juges du fond, qui excluent l'existence d'un trouble anormal de voisinage, doivent caractériser leur décision ; qu'en excluant tout trouble anormal de voisinage résultant de la construction sans permis d'un garage, au simple motif que les logements créés par M. X... devaient disposer chacun de deux places de stationnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté des propriétaires (M. et Mme D... ), de leur demande en suppression de branchements électrique et téléphonique implantés sans autorisation sur leur immeuble ; - AUX MOTIFS QUE, s'agissant des branchements électrique et téléphonique, les photographies produites montraient tout au plus que le bâtiment principal était desservi par des câbles accrochés à une potence métallique fixée à la façade avant de la maison mitoyenne des époux Hervé D... et Evelyne E... , sans qu'il soit justifié d'un quelconque accord de la part de ceux-ci ni établi que ces branchements seraient le fait de Monsieur Jean-Claude X..., plutôt que des entreprises en charge des services publics de distribution d'électricité et de télécommunications ; que Monsieur Jean-Claude X... ne saurait donc être condamné à les supprimer et le jugement donc appel sera confirmé sur ce point ; -ALORS QUE les juges du fond ne peuvent exclure l'existence d'un trouble anormal de voisinage, sans caractériser leur décision ; qu'en ayant exclu tout trouble anormal de voisinage résultant de l'implantation de branchements électrique et téléphonique sur la façade des époux D... , au simple motif que ces branchements pourraient être le fait des services publics de distribution d'eau et d'électricité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310281
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel