Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310282
- Date
- 13 juillet 2017
- Condamnation
- 75 866 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10282 F Pourvoi n° Z 16-19.613 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Quéméré, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre deux arrêts rendus les 28 mai 2015 et 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant à M. Anthony X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Quéméré ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Quéméré aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Quéméré ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Quéméré. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt partiellement infirmatif du 28 mai 2015 encourt la censure ; EN CE QUE, tel que rectifié par l'arrêt du 10 décembre 2015, il a débouté la société QUÉMÉRÉ de sa demande en paiement de la somme de 7.758,66 euros au titre des compléments de travaux réalisés au profit de M. X... ; AUX MOTIFS QUE « le devis signé par M. X... en date du 22 octobre 2010 d'un montant total de 44.252 € TTC reprend des métrés et des prix unitaires mais n'y figure pas la mention "forfaitaire" ; que le même jour M. X... a signé un marché de travaux comportant les stipulations suivantes : – article 2 sous le titre documents contractuels" : "les rapports entre les parties sont régis en priorité par : - le présent contrat de marché - les documents contractuels constituant le marché principal, devis forfaitaires et estimatifs et plans de maîtrise d'oeuvre – article 12 sous le titre "modalités de paiement" ... "les travaux faisant l'objet du présent marché seront réglés à l'entrepreneur pour application d'un marché global et forfaitaire hors TVA de 37.000 € HT". - article 13 "les prix sont réputés fermes et définitifs". que l'acte sous seing privé fait pleine foi de la convention synallagmatique qu'il renferme, même s'il n'est pas signé par la partie qui en fait état, dès lors qu'il est revêtu de la signature de la partie à laquelle il est opposé ; qu'ainsi, la société QUEMERE en versant le contrat signé par Monsieur X..., mais aussi le devis qui le complète, documents qu'elle seule avait établis, a donc validé le marché pour elle-même ; qu'ainsi l'accord des parties porte sur la réalisation de travaux pour un prix ne pouvant varier, global et forfaitaire ; que faute par la société QUEMERE de rapporter, en application de l'article 1793 du code civil, d'une commande écrite de M. X... ou de son mandataire pour la réalisation des travaux supplémentaires non prévus au marché ou constituant des ajustements techniques en cours de réalisation, c'est donc à tort que le premier juge a condamné M. X... au paiement desdits travaux » ; ALORS QUE, premièrement, l'acte sous seing privé fait foi de la convention des parties dès lors qu'il est revêtu de la signature de celui à qui on l'oppose ; qu'en l'espèce, il était constant et constaté par les juges eux-mêmes que le contrat de marché de travaux renfermant les conditions générales du marché n'avait été signé que par M. X..., maître d'ouvrage ; qu'en décidant néanmoins que la signature de M. X... suffisait à rendre cet acte opposable à la société QUÉMÉRÉ, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, en violation des articles 1322, 1325 et 1341 du code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce ; ALORS QUE, deuxièmement, l'acte sous seing privé fait foi de la convention des parties dès lors qu'il est revêtu de la signature de celui à qui on l'oppose ; que le seul fait pour une partie d'établir un document contractuel destiné à recevoir sa signature ne suffit pas à pallier l'absence de cette signature ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont également violé les articles 1322, 1325 et 1341 du code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce ; ALORS QUE, troisièmement, en l'absence de signature des conditions générales, celles-ci ne sont opposables à leur auteur que si le contrat conclu entre les parties renvoie à ces conditions ; qu'en décidant en l'espèce qu'il y avait lieu de faire application, dans l'exécution du marché conclu avec M. X..., de conditions générales préalablement rédigées par la société QUÉMÉRÉ, sans constater que le devis accepté par le maître d'ouvrage, qui formalisait la convention des parties, renvoyait à ces conditions générales, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard des articles 1322, 1325 et 1341 du code civil, ensemble les articles 1101 et 1134 du même code, dans leur rédaction applicable en l'espèce ; ET ALORS QUE, quatrièmement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, il était constant que la société QUÉMÉRÉ contestait avoir jamais signé l'acte intitulé marché de travaux, et qu'elle produisait cet acte à l'instance à l'effet d'établir cette absence de signature ; qu'en se fondant néanmoins sur la production de cet acte par la société QUÉMÉRÉ pour en déduire que celle-ci avait « validé le marché pour elle-même », quand cette société contestait formellement que cet acte puisse lui être opposé en l'absence de toute signature de sa part, les juges du fond ont dénaturé les conclusions de la société QUÉMÉRÉ, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (à titre subsidiaire) L'arrêt partiellement infirmatif du 28 mai 2015 encourt la censure ; EN CE QUE, tel que rectifié par l'arrêt du 10 décembre 2015, il a débouté la société QUÉMÉRÉ de sa demande en paiement de la somme de 7.758,66 euros au titre des compléments de travaux réalisés au profit de M. X... ; AUX MOTIFS QUE « le devis signé par M. X... en date du 22 octobre 2010 d'un montant total de 44.252 € TTC reprend des métrés et des prix unitaires mais n'y figure pas la mention "forfaitaire" ; que le même jour M. X... a signé un marché de travaux comportant les stipulations suivantes : – article 2 sous le titre documents contractuels" :"les rapports entre les parties sont régis en priorité par : - le présent contrat de marché - les documents contractuels constituant le marché principal, devis forfaitaires et estimatifs et plans de maîtrise d'oeuvre – article 12 sous le titre "modalités de paiement" ... "les travaux faisant l'objet du présent marché seront réglés à l'entrepreneur pour application d'un marché global et forfaitaire hors TVA de 37.000 € HT". - article 13 "les prix sont réputés fermes et définitifs". que l'acte sous seing privé fait pleine foi de la convention synallagmatique qu'il renferme, même s'il n'est pas signé par la partie qui en fait état, dès lors qu'il est revêtu de la signature de la partie à laquelle il est opposé ; qu'ainsi, la société QUEMERE en versant le contrat signé par Monsieur X..., mais aussi le devis qui le complète, documents qu'elle seule avait établis, a donc validé le marché pour elle-même ; qu'ainsi l'accord des parties porte sur la réalisation de travaux pour un prix ne pouvant varier, global et forfaitaire ; que faute par la société QUEMERE de rapporter, en application de l'article 1793 du code civil, d'une commande écrite de M. X... ou de son mandataire pour la réalisation des travaux supplémentaires non prévus au marché ou constituant des ajustements techniques en cours de réalisation, c'est donc à tort que le premier juge a condamné M. X... au paiement desdits travaux » ; ALORS QUE, premièrement, si la conclusion d'un marché à forfait exclut en principe toute augmentation du prix convenu en l'absence d'autorisation écrite du maître d'ouvrage ou de ratification postérieure de sa part, il en va autrement lorsque le supplément demandé fait suite à des travaux de reprise commandés par le maître d'ouvrage ou son mandataire et qui, rendus nécessaires par les désordres consécutifs à l'intervention d'une autre entreprise, n'entrent pas dans le champ du marché initialement convenu ; qu'en l'espèce, la société QUÉMÉRÉ faisait valoir que le supplément réclamé correspondait à des travaux commandés par le mandataire de M. X... et correspondant à des travaux de reprise de désordres consécutifs à l'intervention du charpentier ; qu'en se bornant à opposer qu'il n'était produit aucune commande écrite de la part de M. X... ou de son mandataire, sans procéder à la recherche qui leur était demandée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, le prix des travaux supplémentaires est dû par le maître d'ouvrage dès lors qu'ils ont été autorisés par écrit ou qu'ils ont fait l'objet d'une ratification postérieure et non équivoque ; qu'en l'espèce, la société QUÉMÉRÉ soulignait encore que M. X... avait expressément accepté les travaux supplémentaires en signant l'acte de réception de l'ouvrage et en ne formulant des réserves qu'étrangères à ces travaux ; qu'en s'en tenant à cette circonstance que M. X... ou son mandataire n'avait effectué aucune commande écrite de ces travaux, les juges du fond ont également privé leur décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt du 28 mai 2015 encourt la censure ; EN CE QU' il a commis à nouveau M. Z... à l'effet de répondre à la question initiale qui lui a été posée par l'ordonnance de référé du 26 octobre 2012 relativement aux travaux propres à remédier aux désordres affectant les rives voilées, les soudures d'angles et les joints debout, à la fixation de leurs coûts ou de la moins-value en résultant, au chiffrage du préjudice de jouissance conséquence de ces malfaçons, dont il dit qu'il est essentiellement visuel mais dont il constate l'existence et dont la durée s'étend de la réception des travaux à la-reprise des désordres ou à l'indemnisation de la moins-value, en ce qu'il a sursis à statuer sur les demandes de M. X..., et en ce qu'il a ainsi jugé que ces désordres appelaient reprise et réparation de la part de la société QUÉMÉRÉ ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est à juste titre que le premier juge, afin de pouvoir statuer en connaissance de cause sur la demande de M. X... en condamnation sous astreinte de la société QUEMERE à exécuter des travaux de reprise, a désigné à nouveau M. Z... afin qu'il réponde aux chefs de la mission fixée par l'ordonnance de référé du 26 octobre 2012, concernant les travaux propres à remédier aux désordres affectant les rives voilées, les soudures d'angle et les joints debout, leur coût ainsi qu'à la détermination du préjudice de jouissance » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « concernant les désordres relevés, en l'absence de réception contradictoires il est impossible d'affirmer une acceptation de la réalité et des causes de ceux-ci par la demanderesse ; que toutefois il résulte du rapport de l'expert que les désordres relevés sont réels ; que le fait qu'ils soient considérés comme essentiellement esthétiques par l'expert ne les empêche pas de rentrer dans les prescriptions des articles 1792 et suivants du Code civil et donc à la fois dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et dans celui de la responsabilité légale du constructeur ; que l'immixtion du maître de l'ouvrage ne peut, au surplus, avoir aucune incidence sur ce qui constitue à l'évidence une mauvaise exécution de la prestation ; que ces malfaçons, affectant les rives, les soudures d'angles et les joints verticaux doivent être, soit reprises, soit faire l'objet d'une moins-value ; que ni l'expert, dont c'était pourtant la mission et alors qu'il est de sa compétence de proposer lui-même un chiffrage (avec ou sans évaluation des travaux de reprise par les parties) et qui ne l'a donc pas remplie sur ce point, ni aucune des parties, n'ont chiffré le coût de leur reprise, ni la nature de celles-ci, ni le préjudice en résultant dont l'existence est pourtant évidente » ; ALORS QUE, premièrement, les désordres esthétiques n'entrent pas dans le champ de la garantie décennale du constructeur ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1792 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, les désordres esthétiques n'entrent dans le champ de la garantie de parfait achèvement que si elles font l'objet de réserves spécifiques lors de la réception de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la société QUÉMÉRÉ indiquait que les réserves émises par M. X... lors de la réception de l'ouvrage ne concernaient pas les désordres esthétiques objet du litige ; qu'en décidant néanmoins que les désordres en cause relevaient de la garantie de parfait achèvement de la société QUÉMÉRÉ, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si ces désordres avaient fait l'objet de réserves de la part du maître de l'ouvrage, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ; ET ALORS QUE, troisièmement, les désordres esthétiques qui n'ont fait l'objet d'aucune réserve de la part du maître de l'ouvrage relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'à ce titre, l'entrepreneur n'est tenu à réparation qu'à la condition pour le maître de l'ouvrage de prouver l'existence d'un manquement de son cocontractant ; qu'en retenant en l'espèce la responsabilité de la société QUÉMÉRÉ sans constater l'existence d'aucun manquement de sa part dans l'exécution du marché, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt rectificatif du 10 décembre 2015 encourt la censure ; EN CE QU' il a rectifié le dispositif de l'arrêt du 28 mai 2015 en précisant que la société QUÉMÉRÉ devait être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 7.758,66 euros au titre des compléments de travaux réalisés au profit de M. X... ; AUX MOTIFS QUE « le 29 juin 2015, M. Anthony X... a saisi la cour aux fins de rectification d'erreur matérielle et d'interprétation de cet arrêt ; qu'il relève que, dans les motifs de l'arrêt, il est mentionné que : « Faute par la société QUEMERE de rapporter, en application de l'article 1793 du code civil, d'une commande écrite de Monsieur X... ou de son mandataire pour la réalisation des travaux supplémentaires non prévus au marché ou constituant des ajustements techniques en cours de réalisation, c'est donc à tort que le premier juge a condamné Monsieur X... au paiement des dits travaux. La société QUEMERE sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur X... et le jugement sera réformé de ces chefs. » ; qu'il en déduit la nécessité de compléter le dispositif de l'arrêt conformément à ce motif ; que le 1er juillet 2015, les parties ont été informées que la requête en rectification d'erreur matérielle serait plaidée à la présente audience tenue le 20 octobre à 14 h 15 ; que par conclusions du 20 octobre 2015 à 9 h 04, la SARL QUEMERE s'oppose la demande de rectification d'erreur matérielle au motif qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle mais intellectuelle ; que la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par Monsieur X... est recevable et fondée au vu de la comparaison du dispositif de l'arrêt et de ses motifs qui indiquent sans aucun doute possible la décision qu'a entendu prendre la cour » ; ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution, ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'à ce titre, la cassation de l'arrêt rectifié du 28 mai 2015 doit entraîner, par voie de conséquence nécessairement, l'annulation de l'arrêt rectificatif du 10 décembre 2015, en application de l'article 625 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel