Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310284
- Date
- 13 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10284 F Pourvoi n° G 15-29.530 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société B... B, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à M. Vincent X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société B... B, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société B... B aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société B... B ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société B... B. Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait dit que le consentement de la Y... avait été surpris par le dol et en conséquence, condamné Monsieur X... à diverses sommes et, statuant à nouveau, d'AVOIR débouté la Y... de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Au fond : les manoeuvres, un mensonge ou un silence ayant déterminé le contractant à s'engager constitue un dol qui, selon l'article 1116 du Code civil ‘‘ne se présume pas et doit être prouvé'', la charge de la preuve pesant nécessairement sur celui qui s'en prévaut. S'agissant d'un fait, cette preuve est libre et peut être administrée par tous moyens, y compris par présomptions du fait de l'homme. En l'espèce, une expertise judiciaire étant intervenue, la Y... se fonde sur les conclusions du rapport Z... du 14 avril 2011 retenant la puissance théorique maximum de 122 kW et une moyenne de production de 146 kW pour les années 2003 et 2004 qui ‘‘ ne s'explique pas''. Cependant, cette production est bien celle qui a été vendue, facturée et payée par EDF, spécialiste s'il en est de la production d'électricité ; pour ‘‘expliquer'' les écarts de production, la Y... affirme que les chiffres communiqués à EDF ‘‘sont faux et ne peuvent résulter que d'une manipulation des index des compteurs dans le seul but de sur-valoriser le bien par rapport à sa valeur réelle''. Et elle précise que ‘‘ les compteurs mécaniques de consommation d'électricité peuvent être manipulés pour décélerer ou accélerer l'incrémentation des chiffres du système de comptage'' (cf. conclusions, p. 13 in fine). Toutefois, la Y..., d'une part, n'a aucunement évoqué cette hypothèse devant l'expert judiciaire et que, d'autre part, celui-ci ne l'envisage pas alors que selon l'intimée il s'agirait quasiment d'une évidence ; enfin et surtout aucune constatation matérielle n'a été opérée sur ces compteurs de telle sorte que si la preuve du dol peut résulter de présomptions de l'homme, elle ne saurait reposer que sur la seule affirmation. L'expert, malgré ses interrogations auxquels il n'apporte aucune réponse pertinente, ne s'est pas plus rapproché d'EDF pour obtenir tous renseignements sur la production livrée et facturée et il n'a jamais remis en cause la production de 1999 à 2004 période durant laquelle le vendeur a exploité l'installation ; il relève en page 5 de son rapport que des groupes multiplicateur/générateur ont été changés à l'unité du Moulin et du Souquet de telle sorte que le matériel n'est plus identique à celui qui a été cédé ; de même en page 14 de son pré-rapport du 9 mars 2011, l'expert Z... mentionne : ‘‘ les groupes étant démontés, nous n'avons pas pu faire de mesure de vitesses ... dégrilleur cassé la première année ... 3 multiplicateurs cassés sur 4''. Enfin l'expert, nonobstant la demande expresse de l'appelant de procéder à une étude de la production selon la pluviométrie rélle a maintenu ses calculs théoriques sur la base de tableaux publiés par la DIREN qui comportent des marges d'erreur de 50%. Le rapport officieux Pisterman n'apporte aucun élément plus circonstancié puisqu'il est lui-même fondé sur des calculs théoriques à partir des publications de la DIREN et d'ailleurs largement repris par l'expert judiciaire. La preuve d'une intention de tromper et de la mise en oeuvre de manoeuvres frauduleuses pour y aboutir n'est donc pas établie, ce qui conduit à l'infirmation du jugement déféré. » ALORS en premier lieu QUE le dol peut consister en la création d'une situation apparente de nature à inspirer confiance et à induire en erreur le contractant ; qu'en infirmant le jugement entrepris en estimant que « la preuve d'une intention de tromper et de la mise en oeuvre de manoeuvres frauduleuses pour y aboutir n'est donc pas établie », quand le dol peut être établi sans que soit rapportée nécessairement la preuve de manoeuvres frauduleuses, la Cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ; ALORS en deuxième lieu QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en infirmant le jugement entrepris en estimant que « la preuve d'une intention de tromper et de la mise en oeuvre de manoeuvres frauduleuses pour y aboutir n'est donc pas établie », sans répondre au moyen invoqué par la Y..., dans ses conclusions, selon lesquelles le dol peut être constitué par le silence gardé par une partie et par l'exploitation d'une situation apparente de nature à inspirer confiance et à induire en erreur le contractant, spécialement quand le vendeur est un professionnel, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS en troisième lieu QU'il appartient au juge qui s'estime insuffisamment informé par le rapport d'expertise d'interroger l'expert ou le cas échéant d'ordonner un complément d'expertise ; qu'en constatant que l'expert « n'apporte aucune réponse pertinente » à certaines interrogations pour en conclure que « la preuve de l'intention de tromper et de la mise en oeuvre de manoeuvres frauduleuses pour y aboutir n'est donc pas établie », sans interroger l'expert ni ordonner un complément d'expertise, la Cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et a violé l'article 4, ensemble l'article 245 du Code de procédure civile ; ALORS en quatrième lieu QU'il est interdit au juge de dénaturer les pièces de la procédure ; qu'en jugeant que « l'expert (...) ne s'est pas plus rapproché d'EDF pour obtenir tous renseignements sur la production livrée et facturée » (arrêt, p. 4), alors que le rapport d'expertise indiquait en des termes clairs, précis et sans ambiguité « nous avons, à notre demande, reçu de EDF la synthèse de la production vendue entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2005 (annexe 12) » (rapport, p. 4), la cour d'appel, dénaturant les termes du rapport d'expertise sur lequel elle se fonde, a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil ; ALORS en cinquième lieu QU'il est interdit au juge de dénaturer les pièces de la procédure ; qu'en jugeant que « l'expert (...) n'a jamais remis en cause la production de 1999 à 2004 période durant laquelle le vendeur a exploité l'installation » (arrêt, p. 4), alors que le rapport d'expertise indiquait en des termes clairs et précis que « la puissance moyenne de production de 146 KW vendue à EDF pour les années 2003 et 2004 avant la vente du 30 avril 2005 ne s'explique pas pour les deux raisons suivantes : 1. La raison majeure est que cette puissance de production dépasse de 25% la puissance moyenne théorique possible, dans des conditions favorables, des deux centrales (117 KW). 2. Cette puissance de production est supérieur de 105% à la production vendue à EDF pour l'année 2006. Les travaux de maintenance, même s'ils ont été réalisés de façon différente, ne peuvent expliquer de tels écarts », la cour d'appel, dénaturant les termes du rapport d'expertise sur lequel elle se fonde, a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil ; ALORS en sixième lieu QU'il est interdit au juge de dénaturer les pièces de la procédure ; qu'en retenant que « l'expert, nonobstant la demande expresse de l'appelant de procéder à une étude de la production selon la pluviométrie réelle a maintenu ses calculs théoriques sur la base de tableaux publiés par la DIREN qui comportent des marges d'erreur de 50%. » (arrêt, p. 4), alors que le rapport d'expertise indiquait, en des termes clairs et précis, l'existence d'un dire récapitulatif, en réponse au pré-rapport, envoyé par Me A..., en date du 4 avril 2011, dans lequel Monsieur X... s'appuyait lui-même sur les chiffres fournis par la DIREN (anciennement DREAL) sans aucunement les contester (pièce jointe au courrier de Me A..., lui-même joint au rapport de M. Z..., du 14 avril 2011, en annexe D1), la Cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil ; ALORS en septième lieu QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en infirmant le jugement entrepris en estimant que « la Y... se fonde sur les conclusions du rapport Z... du 14 avril 2011 retenant la puissance théorique maximum de 122 kW et une moyenne de production de 146 kW pour les années 2003 et 2004 qui ‘‘ ne s'explique pas'' » et que « que si la preuve du dol peut résulter de présomptions de l'homme, elle ne saurait reposer que sur la seule affirmation », pour en conclure que « la preuve d'une intention de tromper et de la mise en oeuvre de manoeuvres frauduleuses pour y aboutir n'est donc pas établie, ce qui conduit à l'infirmation du jugement déféré », sans répondre au moyen invoqué par la Y..., dans ses conclusions, selon lesquelles « les données d'autres centrales hydroelectriques permettent de corroborer les conclusions de l'expert judiciaire permettant de confirmer l'absence de réalité des productions vendues par Monsieur X... à EDF sur la période de référence » (conclusions, p. 15), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS en huitième lieu QUE pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; qu'en reprochant à la Y..., à l'appui de sa demande fondée sur le dol commis, d'avoir soutenu en appel, « pour ‘‘expliquer'' les écarts de production », que « les chiffres communiqués à EDF ‘‘sont faux et ne peuvent résulter que d'une manipulation des index des compteurs dans le seul but de sur-valoriser le bien par rapport à sa valeur réelle'' » et que « ‘‘ les compteurs mécaniques de consommation d'électricité peuvent être manipulés pour décélerer ou accélerer l'incrémentation des chiffres du système de comptage'' (cf. conclusions, p. 13 in fine) », en soulignant que « la Y... (...) n'a aucunement évoqué cette hypothèse devant l'expert judiciaire » (arrêt, p. 4), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310284
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel