Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310285
- Date
- 13 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10285 F Pourvoi n° J 16-19.070 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Thierry X..., 2°/ Mme Valérie Y... épouse X..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 1er avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Pieter Z..., domicilié [...], 2°/ à l'association Aseca, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. et Mme X..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Z... et de l'association Aseca ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Z... et à l'association ASECA ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leurs demandes de dommages et intérêts formées contre l'association ASECA et M. Z... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. et Mme X..., qui agissent au visa de la loi du 1er juillet 1901 et des articles 1382 et suivants du code civil, recherchent la responsabilité tant de l'association ASECA que de M. Z... à titre personnel sur le fondement de l'abus de droit ; qu'ils font valoir que les recours tant gracieux que contentieux formés par l'ASECA et M. Z... à l'encontre du permis de construire accordé à la société Akerys Promotion, ainsi que leurs actions telles que la distribution de tracts n'étaient pas inspirés par des considérations d'urbanisme mais par la volonté de leur nuire ; que, dès lors, il leur appartient d'établir que l'ASECA et M. Z... à titre personnel ont fait usage d'un droit contrairement à sa finalité, détourné une fonction ou un pouvoir et agi sans mobile légitime ; qu'en premier lieu, les appelants soutiennent que l'ASECA n'avait plus de personnalité juridique lorsque le recours gracieux puis les recours contentieux ont été déposés à l'encontre du permis de construire ; qu'il convient de rappeler qu'une association est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes décident de mettre en commun leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que le partage des bénéfices et qu'elle dispose de la personnalité juridique dès qu'elle a fait l'objet d'une déclaration à la préfecture conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et qu'elle ne perd son existence légale qu'à la suite d'une dissolution volontaire ou statutaire ou par décision judiciaire ou administrative ; qu'en outre, elle est soumise aux principes généraux du droit des contrats, notamment les causes de nullité ; qu'en l'espèce, l'ASECA a pu traverser une période sans activité particulière en l'absence d'atteinte à l'environnement nécessitant son intervention sur les coteaux d'Ablon, les autres quartiers d'Ablon et leur périphérie, sans pour autant perdre sa personnalité morale ; que, par ailleurs, si aucune élection des membres du conseil d'administration ni aucune désignation à la présidence n'est intervenue pendant plusieurs années, à tout le moins de 2005 à 2011, cette déshérence n'entraîne pas de facto la dissolution de l'association ; qu'en deuxième lieu, les époux X... soutiennent qu'aux dates des différents recours, l'ASECA n'était pas régulièrement représentée par un président désigné selon les règles statutaires ; que l'ASECA affirme qu'elle a régularisé sa situation en convoquant une assemblée générale ordinaire le 28 janvier 2012 aux fins de convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour le 29 suivant, que lors de cette dernière assemblée, il a été décidé d'élire un nouveau « bureau », M. Z... en prenant la présidence ; qu'elle indique aussi que l'assemblée générale ordinaire a décidé de déposer un recours gracieux à l'encontre du permis de démolir et de construire accordé à la société Akerys auprès du préfet du Val-de-Marne, puis d'adresser un « recours en référé » au tribunal administratif (« requête au fond ») ; qu'elle expose enfin que suite à la démission de M. Z..., une assemblée générale du 1er juillet 2012 a désigné Mme Irène B... à la présidence et que le changement de bureau et de président a été déclaré à la préfecture, selon récépissé du 26 novembre 2012 ; que, conformément à cette chronologie, l'ASECA s'est fait représenter par M. Z... pour déposer le recours gracieux auprès du préfet du Val-de-Marne (29 janvier 2012) et la requête en annulation devant le tribunal administratif de Melun (14 mai 2012), ensuite par Mme B... lors de la requête en rectification d'erreur matérielle (9 juillet 2012) puis pour interjeter appel devant la cour administrative de Paris qui a rendu un arrêt le 1er février 2013 ; qu'à supposer que les décisions des assemblées générales précitées puissent être contestées au regard du caractère peu probant des procès-verbaux produits aux débats-non datés, non signés par le président et le secrétaire de séance, présentant des divergences entre deux exemplaires du même procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire (pièce 5 au verso et pièce 6b), force est de constater que ni le préfet du Val-de-Marne ni le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel n'ont eu à se prononcer sur la régularité de la représentation de l'association de sorte qu'une irrégularité éventuelle n'a causé aucun préjudice aux époux X... ; que, par ailleurs, il ne peut être déduit des circonstances de la désignation du président de l'ASECA en janvier puis en juillet 2012 une volonté de l'association de nuire aux époux X... en engageant délibérément des recours tout en sachant que sa représentativité n'était pas régulière ; que, de même, aucune faute n'est établie à l'encontre de M. Z... qui selon les appelants aurait agi, sous couvert de la présidence de l'ASECA, pour des desseins personnels ; qu'en troisième lieu, les époux X... soutiennent que les recours étaient voués à l'échec, que les requérants le savaient pertinemment et qu'ils ont agi dans le seul but de nuire au projet immobilier en toute impunité, notamment en allongeant les délais de réalisation, que leurs actions ont atteint leur but dès lors qu'en raison de la lenteur de l'opération immobilière bloquée par les recours et des actions de dénigrement entreprises par les intimés, la société Akerys Promotion n'a pas levé l'option prévue à la première promesse de vente, qu'une seconde promesse a dû être passée, que de nombreux acquéreurs de biens dans l'opération projetée se sont désistés en septembre et octobre 2012, qu'enfin, eux-mêmes ont été contraints de renoncer à l'un des deux appartements qui constituaient une modalité de paiement du prix, pour permettre au promoteur d'équilibrer ses comptes et de mener l'opération à son terme ; que les recours gracieux et contentieux formés par l'ASECA représentée par M. Z... puis par Mme B... constituent des actions légales qui entraient dans l'objet social de l'association ; que rien ne permet d'affirmer que sur le fond, ces recours n'avaient aucune chance d'aboutir ; que l'absence de versement de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts à l'introduction d'une instance ne pouvait qu'entraîner l'irrecevabilité de la requête, le président du tribunal administratif observant dans son ordonnance du 29 juin 2012 qu'il s'agit d'une irrecevabilité « manifeste » dès lors que l'association requérante était représentée par un avocat ; que ce manquement ne peut être régularisé a posteriori de sorte que ni la demande de rectification matérielle ni l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance ne pouvait aboutir ; qu'un tel manquement dont la sanction était inéluctable ne peut toutefois à lui seul établir que l'ASECA a introduit le recours contentieux dans le seul but de nuire aux époux X... ; qu'en effet, si telle était sa motivation, l'association aurait entrepris de faire durer l'instance et pour commencer, n'aurait pas omis de verser la contribution fiscale de 35 € ; qu'au demeurant, force est de constater qu'à la date de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel mettant fin à l'instance en l'absence de recours devant le Conseil d'Etat, soit le 1er février 2013, les opérations d'expertise menées par Mme C..., architecte, désignée par ordonnance de référé du 10 avril 2012, n'étaient pas terminées, une dernière réunion s'étant tenue le 29 avril 2013, de sorte que le délai inhérent à la procédure devant les juridictions administratives n'a pas pénalisé l'opération immobilière ; que s'agissant de M. Z..., il ne peut lui être reproché d'avoir agi dans son propre intérêt, son adhésion à l'ASECA et sa nomination comme président étant motivées par son souci de préserver l'environnement de vie à Ablon où il réside ; que, toutefois, au vu des pièces produites aux débats, il ne peut être sérieusement soutenu que M. Z... s'est servi de l'association afin de poursuivre un but strictement personnel, celui de nuire aux époux X... ; qu'en dernier lieu, la cour rejoint les premiers juges lorsqu'ils ont dit qu'aucune faute ne peut être reprochée à M. Z... ou à l'ASECA en raison des tracts distribués ou des messages publiés sur internet au motif qu'il s'agit de modalités d'expression admises dans une société démocratique et que si ces documents font état de l'opposition de leurs auteurs au projet de promotion immobilière, ils ne contiennent aucun fait mensonger et/ou portant atteinte à l'honneur ou à la considération des époux X... ; que les conditions de la responsabilité de l'ASECA et de M. Z... ne sont pas remplies et le jugement déféré qui a débouté les époux X... de leurs demandes doit être confirmé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' en vertu de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'il appartient cependant, conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil, à celui qui réclame réparation, de démontrer la faute et le dommage en résultant ; que si le droit d'agir en justice est un droit fondamental reconnu et protégé par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment par ses articles 6 et 13, l'exercice abusif de ce droit constitue une faute au sens de l'article 1382 précité de nature à engager la responsabilité de son auteur ; que le droit d'obtenir la réparation d'un préjudice auprès de celui qui par sa faute l'a causé constitue un attribut du droit de propriété, lequel est également un droit fondamental protégé notamment par l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention précitée et par la Constitution de la République française ; que cette faute ne peut cependant être déduite du seul rejet du recours sans qu'il soit démontré que le requérant a agi avec mauvaise foi ou intention de nuire ou, à tout le moins, avec une particulière légèreté ; qu'en l'espèce M. et Mme X... ne démontrent pas que l'association ASECA aurait agi avec mauvaise foi ou dans le seul but de leur nuire ; qu'il apparaît au contraire à la lecture des requêtes adressées par l'association à la préfecture et au tribunal administratif que celle-ci a fait valoir à l'appui de ces recours un certain nombre de moyens se rapportant tous au but qu'elle s'est fixée dans ses statuts, à savoir le développement harmonieux de la commune, la conservation du cadre de vie et l'opposition à tout projet portant atteinte aux espaces boisés et au caractère pavillonnaire du tissu urbain ; que le nom des demandeurs n'est cité dans aucun des tracts ou extrait de site internet que ces derniers versent aux débats ; qu'il n'est d'ailleurs pas fait état du motif pour lequel l'association ou l'un de ses membres en aurait personnellement voulu à M. et Mme X... ; que les demandeurs ne démontrent pas non plus que les moyens développés par l'association à l'appui de ces recours auraient été tellement inopérants que cette dernière ne pouvait ignorer, avant même d'introduire ces recours, que ceux-ci n'auraient aucune chance d'aboutir ; que la réponse du préfet rejetant le recours gracieux n'a d'ailleurs pas été versée aux débats dans le cadre de la présente instance si bien qu'il n'est pas possible de savoir pour quelle raison le recours gracieux a été écarté ; que la requête en annulation de l'association ayant été déposée devant le tribunal administratif de Melun par un avocat, le juge administratif a pu la rejeter comme irrecevable sans que l'association ait été préalablement invitée à produire un timbre fiscal pour régulariser la procédure ; que la requête en rectification d'erreur matérielle a également été déposée par un avocat ; que l'association pouvait légitimement penser qu'ayant confié à un avocat la conduite de la procédure, les diligences nécessaires au bon déroulement de la procédure seraient accomplies par celui-ci ; qu'il n'apparaît donc pas que l'association ASECA aurait exercé ses recours avec légèreté et en conséquence qu'elle aurait commis un abus de droit ; qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de l'association ASECA du 28 janvier 2012 versé aux débats par les défendeurs, et dont rien ne permet d'affirmer qu'il serait un faux et qu'il ne refléterait pas sincèrement les décisions prises par l'assemblée générale, qu'il a été décidé lors de cette assemblée d'exercer des recours gracieux et contentieux contre le permis de construire et de démolir délivré à la société Akerys Promotion ; qu'en exerçant ces recours, M. Z..., élu président de l'association, n'a fait qu'exécuter la mission que lui avait confié l'assemblée générale et n'a donc personnellement commis aucune faute ; que les tracts et extraits de site internet versés aux débats par les demandeurs, s'ils font état de l'opposition de leurs auteurs à l'opération de promotion de la société Akerys Promotion, ne font état d'aucun fait qui pourrait être considéré comme mensonger ou comme portant atteinte à l'honneur ou à la considération des demandeurs ; que le seul message versé aux débats dans lequel il est fait état de l'existence d'un recours a été publié le 25 février 2012, date à laquelle ce recours existait effectivement ; qu'il est normal, dans une société démocratique, que des individus, rassemblés ou non au sein d'une association, contestent les décisions administratives ou politiques et essaient, qui plus est à l'approche d'importantes échéances électorales, de faire retirer ou modifier ces décisions en alertant l'opinion publique ; qu'aucune faute ne peut donc être reprochée à M. Z... ou à l'association ASECA en raison des tracts distribués ou des messages publiés sur internet ; que, par ailleurs, les demandeurs ne sauraient prétendre que les recours exercés par l'association ASECA contre le permis de construire, lesquels ont seulement eu pour effet de retarder l'opération de sept mois (du 1er février 2012, date d'expiration du recours contre le permis, au 4 septembre 2012, date d'expiration du délai d'appel contre l'ordonnance de rejet), leur auraient causé un préjudice d'un montant total de 857.522,86 € correspondant peu ou prou au prix qu'ils ont perçu dans le cadre de la vente ; qu'ils ne sauraient également solliciter, sans chercher à obtenir une double indemnisation, et le capital dont ils prétendent avoir été privés (183.331 €), et les revenus qu'aurait procuré ce capital ; qu'il convient en outre de rappeler à M. et Mme X... que l'évaluation d'un préjudice futur ne saurait se faire en multipliant un montant annuel par un nombre d'années mais en utilisant un euro de rente afin de compenser l'avantage qu'il y a à percevoir en 2015 un revenu que l'on aurait dû percevoir en 2050 ; qu'enfin, M. et Mme X... n'ont pas cru devoir produire l'acte authentique de vente si bien que la preuve du prix qu'ils ont perçu en contrepartie de la vente ne repose que sur le courrier établi le 18 décembre 2012 par la société Akerys Promotion ; que ce courrier ne permet pas en tout état de cause de démontrer que les difficultés de commercialisation des lots et en conséquence la renégociation à la baisse du prix seraient imputables aux agissements des défendeurs et non à la dégradation du marché immobilier ou à la seule volonté de l'acquéreur de diminuer ses coûts ; que la renégociation du prix à la baisse, à la supposer acquise, est d'ailleurs intervenue après le 27 septembre 2012, date à laquelle une seconde promesse unilatérale de vente prévoyant toujours un prix de 1.090.000 € avait été signée, soit bien après le rejet des recours exercés par l'association ASECA ; que les demandeurs ne démontrent pas non plus que les éventuels problèmes de santé et de délinquance auxquels ils ont été confrontés seraient dus aux agissements de l'association ASECA ou de M. Z... ; qu'il conviendra donc de débouter M. et Mme X... de leurs demandes de dommages et intérêts ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ; que, pour débouter M. et Mme X... de leurs demandes d'indemnisation, l'arrêt attaqué retient que, ni la représentativité douteuse du président de l'association ASECA pour agir en justice au nom de celle-ci, ni l'irrecevabilité manifeste de la requête en nullité déposée devant le juge administratif pour défaut de versement de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ne traduit une volonté de l'association de nuire aux époux X... ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ces énonciations de l'arrêt attaqué, au minimum, l'existence d'une légèreté blâmable de l'association ASECA qui suffisait pour caractériser un abus du droit d'ester en justice dont celle-ci devait réparer les conséquences dommageables, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE l'auteur d'une faute dans l'exercice des voies de droit doit en réparer l'ensemble des conséquences dommageables ; que, pour débouter M. et Mme X... de leurs demandes d'indemnisation, l'arrêt attaqué retient que le délai inhérent à la procédure contentieuse devant les juridictions de l'ordre administratif n'a pas pénalisé le déroulement de l'opération immobilière ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (cf. conclusions d'appel n° 2 des exposants, p. 19), si la société Akerys Promotion n'était pas dans l'obligation d'attendre que le permis de construire soit purgé de tout recours pour obtenir la garantie extrinsèque d'achèvement et démarrer effectivement les travaux autorisés par le permis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ; que, pour débouter M. et Mme X... de leurs demandes d'indemnisation, l'arrêt attaqué retient qu'aucune faute ne peut être reprochée à M. Z... ou à l'ASECA en raison des tracts distribués qui faisaient état de l'opposition de leurs auteurs au projet de promotion immobilière, mais ne contenaient aucun fait mensonger et/ou portant atteinte à l'honneur ou à la considération des époux X... ; qu'en statuant ainsi, sans examiner les témoignages versés aux débats par M. et Mme X... (cf. conclusions d'appel n° 2, p. 20 – pièce n° 32 selon bordereau récapitulatif) dont il ressortait que l'ASECA avait colporté à la fin du mois de septembre 2012, après donc que son recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire ait été déclaré manifestement irrecevable par le tribunal administratif de Melun selon ordonnance rendue le 29 juin 2012, l'information mensongère selon laquelle la procédure en cours devant ce tribunal était de nature à retarder encore de plusieurs années le démarrage des travaux et pourrait inciter le promoteur à abandonner son projet immobilier, la cour d'appel n'a pas satisfait les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour débouter M. et Mme X... de leurs demandes d'indemnisation, qu'il ne ressortait pas du courrier établi le 18 décembre 2012 par la société Akerys Promotion que les difficultés de commercialisation des lots et, en conséquence, la renégociation à la baisse du prix d'achat du bien immobilier de M. et Mme X..., étaient imputables aux agissements de l'ASECA et de M. Z..., cependant qu'il résultait des termes clairs et précis de ce courrier que l'opération immobilière avait été compromise du fait de la dégradation du marché immobilier constatée alors que le recours pour excès de pouvoir formé par l'ASECA contre le permis de construire était pendant devant les juridictions de l'ordre administratif, la cour d'appel a méconnu l'obligation susvisée, ensemble l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1134 du code civil.article 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel