Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310286
- Date
- 13 juillet 2017
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10286 F Pourvoi n° G 16-19.115 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Bezy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], en liquidation judiciaire, aux droits de laquelle vient Mme Armelle X..., ès qualités de liquidateur judiciaire, domiciliée [...], contre le jugement rendu le 29 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Vannes, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Elevage Aukes, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ à la société Pont Ezer, dont le siège est [...], aux droits de laquelle vient la société Distrivert, 3°/ à la société Thébault, société anonyme, dont le siège est Zone industrielle de Saint-Eloi, 29800 Landereau, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Bezy et de Mme X..., ès qualités, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Thébault, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Distrivert, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Elevage Aukes ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ; la condamne à payer la somme de 800 euros à la société Elevage Aukes, la somme de 800 euros à la société Distrivert et la somme de 800 euros à la société Thebault ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités - IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir rectifié comme suit le jugement du tribunal de grande instance de Vannes du 31 mars 2015 : « Condamne la SAS Bezy à réaliser ou faire effectuer à ses frais les travaux de reprise de ces autres désordres tels que préconisés et détaillés à la page 15 (caillebotis, dalles de logettes et murets) et à la page 16 (dalles et épaufrures) du rapport dressé le 16 novembre 2009 par l'expert judiciaire CADIC » ; - AUX MOTIFS QUE , comme l'invoquait exactement la société EARL Elevage Aukes, il apparaissait à la lecture du jugement susvisé du 31 mars 2015 que c'était effectivement à la suite d'une erreur purement matérielle qu'il désignait dans le libellé de son dispositif en page 12, au 10ème paragraphe, comme travaux de reprise que la société Bezy était condamnée à réaliser ou faire effectuer à ses frais, ceux qui étaient préconisés et détaillés à la page 16 (caillebotis, dalles de logettes et murets) et à la page 17 (dalles et épaufrures) du rapport dressé le 16 octobre 2009 par l'expert judiciaire Cadic ; qu'on se convainquait aisément de cette erreur purement matérielle à la lecture des paragraphes de la motivation du jugement ainsi libellés en page 8 : « II – Sur la reprise des désordres : On ne s'étendra pas sur le regret tout à fait inopérant émis en demande que l'expert judiciaire Cadic ne se soit pas prononcé sur la base d'un devis, dès lors que l'EARL Elevage Aukes n'opte pas pour la solution de la réparation par équivalent, mais pour celle de la reprise en nature sur la base des préconisations expertales. On en trouve le détail à la page 15 du rapport dressé le 16 novembre 2009 par l'expert judiciaire Cadic, pour les travaux de reprise des caillebotis, des dalles de logettes et des murets et à sa page 16 pour ceux des dalles et épaufrures, tous ces travaux étant préconisés sous la maîtrise d'oeuvre d'un professionnel. L'expert judiciaire n'est nullement revenu sur ces préconisations dans le rapport qu'il a dressé le 21 novembre 2011 ( ) ; qu'il s'en évinçait à l'évidence, à l'examen des pp. 15, 16 et 17 de ce rapport antérieur à celui du 21 novembre 2011 dont il était clairement dissocié, que les travaux de reprise que la société Bezy avait été condamnée à réaliser ou à faire effectuer à ses frais, étaient ceux qui étaient préconisés et détaillés à la page 15 (caillebotis, dalles de logettes et murets) et à la page 16 (dalles et épaufrures) du rapport dressé le 16 novembre 2009 par l'expert judiciaire Cadic ; que, même si l'EARL Elevage Aukes n'en faisait pas état, c'était par un erreur matérielle analogue qu'était mentionnée un peu plus haut en page 12, au 4ème paragraphe, la date du 16 octobre 2009 au lieu du 16 novembre 2009, pour le rapport de l'expert judiciaire Cadic dont il s'agissait, ainsi qu'on l'avait contradictoirement fait constater par les avocats de la cause à l'audience publique du mars 2016 ; que ces seuls constats suffisaient à permettre d'accéder à la requête en rectification d'erreur matérielle de la société EARL Elevage Aukes, sans qu'il y ait matière à se perdre dans le dédale de l'argumentation des objections vainement opposées par la société Bezy et à se laisser entraîner par ce biais à refaire le procès déjà tranché, le tribunal devant s'en tenir aux strictes limites des erreurs matérielles à corriger sans porter atteinte à l'autorité de chose jugée de la décision de justice à réparer dont il n'était pas le juge d'appel ; qu'en vertu de l'article 462 du code de procédure civile, il était seulement loisible à la présente juridiction d'ordonner sur requête ou d'office la réparation des erreurs matérielles affectant le jugement qu'elle avait rendu, selon ce que le dossier révélait ou, à défaut, ce que la raison commandait ; que ces conditions étant réunies, rien ne s'opposait à ce qu'il soit procédé à la rectification des erreurs matérielles précitées dans les termes et conditions détaillés dans le dispositif ci-après ; 1°) ALORS QUE la voie de la requête en rectification d'erreur matérielle n'autorise pas le juge qui en est saisi à revoir le fond du litige ; qu'en ayant fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par l'EARL Elevage Aukes et en ayant rectifié le jugement du 31 mars 2015, en ce sens que les travaux réparatoires mis à la charge de l'exposante, concernant les autres désordres affectant le bâtiment à usage de stabulation réalisé, étaient détaillés, non plus en pages 16 et 17 du rapport de l'expert du 16 novembre 2009, mais en pages 15 et 16 de ce même rapport, ce qui a eu pour effet de mettre à la charge de la société Bezy le remplacement des caillebotis et dalles de logettes fabriqués par l'entreprise Thebault, laquelle a par ailleurs été mise hors de cause, ce qui privait l'exposante de tout recours en garantie à son encontre, le tribunal a modifié les droits et obligations des parties, telles qu'ils résultaient du jugement du 31 mars 2015, en violation de l'article 462 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en refusant d'examiner les moyens de la société Bezy, sous prétexte qu'il s'agirait d'un « dédale de l'argumentation » (jugement, p. 3 § 8), le tribunal a privé son jugement de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant délaissé les conclusions opérantes de la société Bezy, ayant fait valoir (p. 3 à 9) qu'accueillir la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par l'EARL Elevage Aukes aboutirait à faire peser sur l'exposante le remplacement des caillebotis et dalles de logette fabriqués par l'entreprise Thebault, alors même que celleci avait été mise hors de cause, car ces éléments n'étaient pas affectés de vices, et à donner des droits à réparation supplémentaires à l'EARL Elevage Aukes, le tribunal a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310286
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel