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Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310288
- Date
- 13 juillet 2017
- Condamnation
- 152 449 010 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10288 F Pourvoi n° Y 16-20.808 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) de Bretagne-Pays de Loire , dite Groupama Loire Bretagne, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Fabrice X..., 2°/ à Mme Nathalie Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...], 3°/ à la société Ardosa, société anonyme, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Bretagne-Pays de Loire, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Ardosa ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Bretagne-Pays de Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Bretagne-Pays de Loire ; la condamne à payer à la société Ardosa la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Bretagne-Pays de Loire Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Loire-Bretagne – Groupama Loire-Bretagne à garantir la société Ardosa de sa condamnation à hauteur de 8 971,20 euros, sous réserve de l'application de la clause de globalisation des sinistres ; Aux motifs propres que la société Ardosa, fournisseur des ardoises à un sous-traitant de GEB, la société Bilheude dont la responsabilité vis-à-vis des maîtres d'ouvrage ne peut être engagée que sur un fondement délictuel, doit donc, à l'égard de ces derniers répondre de ses actes sur le même fondement ; qu'en livrant à son cocontractant des ardoises défectueuses, ne présentant pas la stabilité de coloris et de structure pendant un délai suffisant, que le maître d'ouvrage était normalement en droit d'attendre du constructeur, la société Ardosa a manqué à son obligation de délivrance conforme, manquement contractuel, qui engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de monsieur et madame X... et justifie qu'elle soit condamnée à indemniser les maîtres d'ouvrage du montant des travaux de réfection de la toiture ; que, sur ce point, la société Ardosa estime que ce coût ne peut excéder 12 000 euros TTC ; que, cependant, elle ne produit aucune évaluation précise du coût de réfection au m² et verse aux débats des évaluations d'expert dans des dossiers de même nature ; que l'ancienneté de ces références comme l'augmentation du taux de TVA justifient la majoration de la valeur au m² opérée par le tribunal ; que le jugement qui l'a condamnée à verser aux époux X... une somme de 14 000 euros sera en conséquence confirmé ; qu'au vu de la police produite aux débats, il apparaît que sont garanties les conséquences pécuniaires à raison des dommages causés aux tiers, après livraison des produits distribués par la société Ardosa, résultant d'une faute, erreur ou négligence dans leur conception, fabrication, transformation, réparation, montage (...) distribution, ce qui est le cas en l'espèce ; que l'assureur ne discute pas son obligation à garantie mais invoque les limites prévues au contrat ; qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'exclusion de garantie opposée par Groupama pour non respect des devis et inexécution de son engagement par l'assuré, ni celle relative à une défectuosité sciemment dissimulée par l'assuré lors de la livraison, invoquées dans les conclusions en cas de condamnation de l'assuré sur un fondement contractuel, ce qui n'est pas le cas ; que le premier juge a justement exclu de la garantie le coût de remplacement des ardoises, puisque la police exclut expressément (page 31 du contrat) les dommages aux biens fournis par l'assuré et appliqué sur la base garantie (9 968 euros) représentant le coût de la main d'oeuvre, la franchise contractuelle prévue aux conditions particulières, soit 10% du montant des dommages avec un minimum de 762,15 euros et un maximum de 3 811,23 euros, ce qui représente 996,80 euros ; que le contrat prévoit également (page 40) une clause de globalisation des sinistres qui stipule que : « Les garanties exprimées par année d'assurance forment la limite des engagements de l'assureur pour l'ensemble des réclamations déclarées au cours d'une même année d'assurance et provenant d'un même fait générateur quelque soit le nombre de lésés. L'ensemble des réclamations imputables au même fait générateur est rattaché à l'année d'assurance durant laquelle a été déclarée la première réclamation. Les montants ainsi fixés se réduisent et finalement s'épuisent par tout règlement amiable ou judiciaire d'indemnités, quelles que soient les réclamations auxquelles elles se rapportent » ; que les conditions particulières énoncent une limite de garantie pour les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non, de 10 000 000 francs (1 524 490,10 euros) pour la garantie risque après livraison ; que la société Ardosa ne peut invoquer la nullité ou l'inopposabilité de la clause de globalisation des sinistres en raison d'une ambiguïté liée à l'une absence de définition du « fait générateur » ; qu'en effet, au regard de la rédaction de la clause, le fait générateur visé ne peut concerner que la cause génératrice du dommage qui en l'espèce comme l'a relevé l'expert, à la suite d'autres experts dont les rapports sont produits par la société Ardosa, est un vice uniforme de fabrication affectant les ardoises fabriquées par la société Syenit ; que la société Groupama est en conséquence fondée à opposer cette clause, qui emporte rattachement de la réclamation de son assuré à l'année d'assurance durant laquelle a été déclarée la première réclamation imputable au vice affectant les ardoises, sans que puisse être invoquée la résiliation du contrat dont la société Ardosa ne justifie pas, l'obligation à garantie n'étant par ailleurs pas discutée par l'assureur ; que la condamnation de la compagnie Groupama à garantir la société Ardosa à hauteur de 8 971,20 euros, en appliquant la clause de globalisation des sinistres sera en conséquence confirmée (arrêt attaqué, pp. 8-9) ; Et aux motifs expressément adoptés que la société Ardosa bénéficie d'un contrat d'assurance de sa responsabilité civile souscrit auprès de la compagnie Groupama, garantissant notamment le risque après livraison ; que la clause excluant les dommages aux biens fournis par l'assuré trouve à s'appliquer ; que, dès lors, l'assureur ne garantir pas la fourniture de nouvelles ardoises ; qu'en l'espèce, si l'on se réfère à la lettre de l'expert en date du 1er décembre 2010, dans les 18 000 euros de sa proposition, le coût de fourniture des ardoises intervenait pour 5 184 euros, soit 28,8% du total ; que, dans ces conditions, la base de la garantie doit être chiffrée à : 14 000 euros x (100 – 28,8) % = 9 968 euros ; que, par ailleurs, le contrat prévoit une franchise de 10%, soit en l'espèce 996,80 euros, somme comprise entre le minimum et le maximum convenus ; que, dans ces conditions, la garantie due en l'espèce est de : 9 968 euros – 996,80 euros = 8 971,20 euros ; qu'enfin, l'assureur demande l'application de la clause de globalisation des sinistres prévue en page 40 du contrat qui dispose : « Les garanties exprimées par année d'assurance forment la limite des engagements de l'assureur pour l'ensemble des réclamations déclarées au cours d'une même année d'assurance et provenant d'un même fait générateur quelque soit le nombre de lésés. L'ensemble des réclamations imputables au même fait générateur est rattaché à l'année d'assurance durant laquelle a été déclarée la première réclamation. Les montants ainsi fixés se réduisent et finalement s'épuisent par tout règlement amiable ou judiciaire d'indemnités, quelles que soient les réclamations auxquelles elles se rapportent » ; qu'il convient dès lors de constater que le fait générateur de la responsabilité de la société Ardosa est, en l'espèce, un vice de fabrication affectant les ardoises fabriquées par la société Syenit et livrées par la société Ardosa, et de préciser que la condamnation est prononcée à l'encontre de l'assureur sous réserve de l'application de la clause de globalisation des sinistres (jugement critiqué, p. 6) ; Alors que la police d'assurance exclut de la garantie de Groupama Loire Bretagne les dommages résultant du non-respect des devis et de l'inexécution par l'assuré de son engagement, comme ceux résultant d'une défectuosité sciemment dissimulée par l'assuré lors de la livraison ; que, pour dire n'y avoir lieu d'examiner ces exclusions de garantie opposées par Groupama Loire Bretagne, l'arrêt attaqué retient qu'elles étaient invoquées dans les conclusions de l'assureur en cas de condamnation de la société Ardosa envers les époux X... sur un fondement contractuel, cependant que cette société a été condamnée sur un fondement délictuel ; qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que le fait générateur de la responsabilité délictuelle de la société Ardosa envers les maîtres d'ouvrage résidait dans le manquement de cette société à l'obligation contractuelle de délivrance conforme à laquelle elle était tenue envers ses propres cocontractants, de sorte qu'il y avait lieu de statuer sur les exclusions de garantie opposées par Groupama Loire Bretagne, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard des articles 1134 du code civil et L. 112-4 du code des assurances.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310288
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel