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Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310289
- Date
- 13 juillet 2017
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Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10289 F Pourvoi n° W 12-23.711 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., domiciliée [...], contre le jugement rendu le 7 mars 2012 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, dans le litige l'opposant : 1°/ à l'établissement public foncier des Hauts-de-Seine (EPF 92), dont le siège est [...], 2°/ au préfet des Hauts-de-Seine, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'établissement public foncier des Hauts-de-Seine ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de l'EPF 92 différents immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire de la commune de Bois-Colombes, dont la parcelle de terrain cadastrée [...] appartenant à madame X..., et d'avoir en conséquence envoyé l'autorité expropriante en possession desdits immeubles et droits réels immobiliers ; AUX MOTIFS QUE « vu l'arrêté pris le 25 mai 2011 par le préfet du département des Hauts-de-Seine qui déclare d'utilité publique, au profit de l'EPF 92, le projet de requalification urbaine de l'[...] ; [ ] vu l'arrêté pris par le préfet de département des Hauts-de-Seine le 24 juin 2011 qui déclare immédiatement cessible pour cause d'utilité publique au profit de l'EPF 92 les parcelles de terrain cadastrées [...], [...], [...], [...], [...], [...] sis respectivement au 197, 199, 203, [...] dont l'acquisition est nécessaire à l'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique » (ordonnance, p. 2, § 2, p. 3, § 3) ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'annulation à intervenir de la déclaration d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité, sur recours parallèlement formé devant la juridiction administrative, privera de base légale l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi celle-ci ne pourra qu'être cassée en application de l'article L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en prononçant l'expropriation au visa d'arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité pris, non pas par le préfet comme mentionné inexactement dans l'ordonnance d'expropriation, mais par un « secrétaire général », le juge de l'expropriation a violé l'article R. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Articles de loi cités
article L. 12-5 du code de larticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310289
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel