Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310290
- Date
- 13 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10290 F Pourvoi n° S 16-20.917 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Bernard X..., domicilié [...], 2°/ Mme Brigitte Y..., épouse X..., en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Jean-Claude X..., 3°/ Mme Marie X..., en qualité d'ayant droit de Jean-Claude X..., 4°/ M. Christophe X..., en qualité d'ayant droit de Jean-Claude X..., domiciliés [...], 5°/ M. Jean X..., domicilié [...], en qualité d'ayant droit de Jean-Claude X..., contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Wienerberger, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ à la société Carrière Dhainaut, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des consorts X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Wienerberger et Carrière Dhainaut ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Wienerberger et Carrière Dhainaut ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les consorts X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les consorts X... ou leurs auteurs avaient consenti, en dehors des contrats écrits des 5 novembre 1962, 6 janvier 1977 et 20 mai 2000, à l'exploitation par la société Briqueterie et Carrières A..., pour une durée indéterminée, pour partie des parcelles cadastrées section [...], [...] et [...] à Flines-lez-Raches, moyennant une indemnité forfaitaire et une obligation de remise en état des lieux à la charge de cette société, aux droits et obligations de laquelle est venue la société Wienerberger, d'avoir jugé que les consorts X... conservaient leur droit de propriété sur les arbres d'une circonférence mesurée à 1,30 m. de hauteur et au-dessus dans toutes les essences autres que les bouleaux, d'avoir condamné la société Wienerberger à remettre en état les lieux uniquement conformément aux prescriptions administratives et légales applicables sur la partie desdites parcelles situées en dehors du périmètre contractuel, notamment de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 5 mars 2004 et du code de l'environnement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'action engagée par les consorts X... est expressément présentée comme une action en responsabilité et suppose donc la démonstration par ceux-ci d'une faute de la société Wienerberger et d'un préjudice unis par un lien de causalité ; que la faute alléguée est l'exploitation d'une carrière au-delà des limites de surface définies par la convention du 5 novembre 1962 prorogée par la convention du 20 mai 2000 ; que la société Wienerberger ne conteste pas avoir étendu son exploitation au-delà desdites limites, mais soutient l'avoir fait avec l'accord, existant dès l'origine, des consorts X... ; que l'article 1156 du code civil, dont se prévaut la société Wienerberger, dispose que l'on doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes; qu'il est constant que cette intention peut être recherchée dans les termes employés par les parties comme dans tout comportement ultérieur de nature à le manifester ; qu'en l'espèce, ne se pose pas la question de l'interprétation de mots ou de formules, la nature des droits concédés n'étant pas discutée, et que la définition du périmètre dans lequel s'exerceront ces droits par des références cadastrales et une superficie ne se prête pas non plus à une interprétation ; que la convention du 5 novembre 1962 est parfaitement claire ; que si la société Wienerberger soutient que, dès 1962, les parties savaient que, les possibilités d'exploitation n' étant pas illimitées, la zone d'extraction se déplacerait pour suivre le gisement, ce qui revient à dire que la partie sur laquelle elle a étendu son activité était implicitement comprise dans l'objet de la convention, elle n'explique pas pourquoi les parties ont procédé ainsi alors qu'elles auraient pu conclure le contrat pour une période moindre que trente-trois ans s'il était évident que gisement serait épuisé bien avant puis un second contrat sur une autre surface, soit inclure expressément dans le contrat dès cette époque la surface litigieuse ; qu'il n'est pas acquis que, dès le 5 novembre 1962, une extension de l'exploitation au-delà des limites précisément définies ait été dans l'intention commune des parties ; qu'en revanche, la cour partage l'analyse que les premiers juges ont faite des pièces du dossier, notamment de nombreux courriers échangés et de photographies, dont certaines aériennes, des lieux, et la conclusion qu'ils en ont tirée, développés dans une motivation à laquelle il y a lieu de se reporter, à savoir qu'au moins depuis 1973, les consorts X... ne pouvaient ignorer l'extension aujourd'hui contestée et l'ont acceptée ; qu'ils ont principalement et justement relevé qu'il existait de longue date une relation de grande confiance et d'amitié entre les consorts X... et M. René A..., alors dirigeant de la société Briqueterie et Carrières A... (aujourd'hui Wienerberger), que les consorts X... ont toujours eu accès au site dont il s'agit et en ont usé, notamment dans le cadre de l'exercice d'un droit de chasse, que le déboisement, le défrichage et l'ampleur de l'extraction réalisée par de lourds engins de chantier ne pouvaient raisonnablement passer inaperçus à leurs yeux, qu'ils n'ont formulé de contestations relatives à une exploitation dite "hors baux" que par un courrier du 24 avril 1999 que M. Jean-Claude X... a adressé à l'administrateur judiciaire qui avait été désigné à la société A..., qu'ils ont accepté de régulariser l'acte de prorogation du 20 mai 2000 après un retour de M. René A... à la direction, que dans un courrier du 5 décembre 2003, M. Jean-Claude X... ne formule des griefs à l'égard de la société A... qu'au regard de l'exploitation en "surprofondeur" et non de la surface exploitée, qu'enfin les consorts X... n'ont engagé des procédures judiciaires à l'encontre de la société Briqueterie et Carrières A... qu'après l'éviction, en 2004, de M. René A... de la direction de celle-ci, en parallèle de procédures engagées par ce dernier à l'encontre de la société Briqueterie et Carrières A... ; que le tribunal a donc valablement considéré comme établi que les consorts X... avaient accepté depuis de très nombreuses années l'exploitation de leurs parcelles au-delà des limites définies par les contrats écrits et qu'ils n'étaient donc pas fondés à obtenir une indemnisation à ce titre ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ; que cependant, la tolérance (c'est le mot employé par les consorts X... dans un courrier de 1999, comme le soulignent les intimées) ne vaut pas octroi d'un droit ; que la convention de prorogation de 2000 a repris les mêmes limites que celle de 1962, ce dont on peut déduire que les consorts X... n'ont pas entendu créer, en entérinant la situation de fait, le droit d'exploitation auquel prétend la société Wienerberger sur la surface litigieuse sans démontrer au demeurant que, comme elle l'affirme, la redevance de 50.000 francs alors prévue tiendrait compte de cette extension de superficie ; que les consorts X... sont dès lors bien fondés à demander la cessation d'une exploitation résultant d'une tolérance et non d'un droit ; qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement ; qu'il a été dit que les consorts X... ne pouvaient prétendre à l'indemnisation du préjudice qu'ils allèguent subir, mais qui résulte de la tolérance dont ils ont fait preuve pendant plus de trente ans (étant observé que l'expert désigné en référé en 2005 a évalué à 1,828 € seulement le préjudice susceptible de résulter de la perte des matières extraites), ce qui exclut qu'il soit fait droit à leur demande de reconstitution du terrain dans son état d'origine comme à leur demande au titre de la perte éventuelle d'arbres arrachés, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la remise en état de la surface considérée conformément à la réglementation administrative applicable à la fin de l'exploitation de carrières telles que celle dont il s'agit, sauf à allonger le délai imparti à cette fin, mais infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité provisionnelle des consorts X... relative à la perte de bois ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QU' il résulte des explications des parties et des nombreuses pièces versées aux débats que les consorts X..., et leurs auteurs, ont toujours entretenu de bonnes relations personnelles et d'affaires avec René A..., dirigeant de 1963 à 2003 de la société Briqueterie ; que dans le cadre de leurs relations d'affaires avec la société Briqueterie, les consorts X... ont matérialisé par écrit des contrats de fortage aux termes desquels ils ont successivement concédés à la société Briqueterie leur droit d'exploitation sur des parcelles précisément définies, pour une surface et une durée précisément délimitées en contrepartie du respect des prescriptions administratives, du paiement d'une redevance forfaitaire et d'une obligation de remise en état ; que toutefois, il est constant que la société Briqueterie a poursuivi une exploitation au-delà du périmètre précisément défini pat les contrats écrits que pour autant, les consorts X..., par le truchement notamment de Jean-Claude et Bernard X... n'ont formulé aucune opposition avant 1999 à l'exploitation hors baux des parcelles par la Briqueterie alors qu'ils n'ignoraient manifestement pas cet état de fait depuis au moins 1973 ; qu'en effet, les éléments de la cause, notamment les vues aériennes, les échanges épistolaires versés aux débats démontrent que le déboisement, le défrichage et l'ampleur de l'extraction réalisée depuis au moins 1973 par de lourds engins de chantier ne pouvaient raisonnablement passés inaperçus alors que les consorts X... connaissaient parfaitement la configuration des lieux et leurs références cadastrales exactes, qu'ils avaient conservé la possibilité de visiter le site notamment dans le cadre de l'exercice d'un droit de chasse, qu'ils possédaient les clefs des cadenas d'entrée des lieux, qu'ils ont pris connaissance du plan du géomètre-expert Bourgeois dressé le 19 octobre 1973 et annexé à Pacte du 6 janvier 1977 faisant apparaître MW exploitation réelle sur une surface supérieure à celle concédée, peu important que ce plan n'ait pas été signé par l'ensemble des indivisaires dès lors qu'il est annexé à l'acte signé par ces derniers ; que les curieux échanges de courriers entre les intéressés en novembre 1979 permettent de présumer que les consorts X... et René A..., ne régularisaient pas par écrit certains de leurs accords ou s'engageaient à détruire leurs accords écrits non enregistrés, et ce, pour des raisons purement fiscales ; que les consorts X... ont pris fait et cause pour René A... dans le conflit l'opposant à ses actionnaires en 1999 en exigeant de négocier qu'avec celui-ci. Ils n'ont formulé de contestations relatives A l'exploitation en zone hors baux que par courrier du 24 avril 1999 de Jean-Claude X... adressé à l'administrateur judiciaire de la société Briqueterie ; qu'ils n'ont accepté de régulariser l'acte de prorogation du 20 mai 2000 qu'après le retour de René A... à la direction de la société Briqueterie afin de permettre à celle-ci de régulariser l'exploitation desdites parcelles en surprofondeur moyennant le paiement d'une redevance forfaitaire de 50.000 francs (7.622,45 €), étant souligné que les pièces révèlent que René A... es qualité avaient été manifestement mis en examen pour non-respect des prescriptions administratives ; que dans son courrier du 5 décembre 2003, Bernard X... ne formule des griefs à l'égard de la société Briqueterie qu'au regard de, l'exploitation en surprofondeur et non en surface des parcelles litigieuses ; que les pièces versées démontrent que René A... a agi en qualité de mandataire des consorts X... aux pouvoirs publics en 2002 ; que pour mémoire, l'arrêté du 5 mars 2004 du Préfet du Nord a régularisé la situation administrative de la société Briqueterie en autorisant la régularisation de l'approfondissement et l'extension en surface de la carrière de sable et d'argile notamment sur les parcelles litigieuses 60p, 63p et 64 p ; qu'enfin, les consorts X... n'ont engagé des procédures judiciaires à l'encontre de la société Briqueterie qu'après l'éviction définitive en 2004 de René A... à la tête de celle-ci, en parallèle des procédures judiciaires ou administratives engagées par celui-ci à l'encontre de la société Briqueterie ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que les consorts X... et René A..., es qualité de dirigeant de la société Briqueterie ont agi dans le sens de leurs intérêts communs jusqu'en 2003 ; que les consorts X..., qui ont accepté l'exploitation en zone hors baux de leurs parcelles par la société Briqueterie pendant de très longues années sont mal-fondes à solliciter une indemnisation pécuniaire à ce titre, étant précisé qu'il existe des présomptions précises, graves et concordantes qu'ils ont été remplis de leurs droits ou intérêts jusqu'à fin 2003 par René A... es qualités de représentant de la société Briqueterie ; en revanche, aucun élément ne permettant de fixer la durée de l'exploitation consentie verbalement et manifestement à titre onéreux par les consorts X... sur la zone hors baux ; que s'agissant d'un contrat de vente de matériaux à extraire à exécution successive ; qu'il convient alors de retenir que le droit d'exploitation a été concédé à durée indéterminée ; qu'en conséquence, les consorts X... étaient fondés à exercer un droit de résiliation unilatérale pour l'avenir et à demander judiciairement la cessation de l'exploitation ; que la longueur de la procédure n'a pas permis d'ordonner la cessation (le l'exploitation avant le prononcé de la présente décision ; que les pièces produites, notamment un procès-verbal de constat d'huissier du 3 juillet 2007, un rapport Géotope du 19 novembre 2012, et un courrier du 15 avril 2013 de la société Wienerberger ont poursuivi l'exploitation de la carrière jusqu'en 2011, les travaux d'extraction étant définitivement mis à l'arrêt en 2013 ; qu'au demeurant, l'arrêté du 5 mars 2004 autorisant une exploitation jusqu'au 5 mars 2014, la société Wienerberger a nécessairement cessé son activité au plus tard à cette date ; qu'aux termes de leurs accords écrits, les parties ont toujours convenu d'une redevance forfaitaire tin contrepartie du droit d'exploitation concédé, de la conservation du droit 'de propriété des consorts X... sur les arbres d'une circonférence mesurée à 1,30 mètre de hauteur et au-dessus dans toutes les essences autres que les bouleaux, ainsi qu'à une obligation de remise en état comprenant le nivellement du terrain effectué de telle manière qu'il y ait le moins possible de surface de terre immergée (baux de 1962 et 1977) ; qu'aucun élément ne permettant de vérifier que les consorts X... aient été désintéressés de leurs droits de propriété sur les arbres d'une certaine circonférence autres que les bouleaux, ils sont bien fondés à solliciter une indemnisation à ce titre à l'encontre de la société Wienerberger ; que s'agissant du dernier exploitant des lieux, la société Wienerberger est tenue de se conformer aux prescriptions administratives et légales de remise en état des lieux prescrits par l'arrêté préfectoral du 5 mars 2004, non frappé d'un recours par les consorts X..., et plus largement par le code de l'environnement ; qu'en effet, ces dispositions réglementaires et légales s'imposent aux consorts X... nonobstant toutes dispositions contractuelles contraires en raison de leur caractère d'ordre public et ce en application de l'article 6 du code civil ; 1°) ALORS QU' en se bornant à énoncer « qu'il existe des présomptions précises, graves et concordantes » que les consorts X... « aient été remplis de leurs droits ou intérêts jusqu'à fin 2003 par René A... ès qualités de représentant de la S.A. Briqueterie et carrières A... » pour l'exploitation des parcelles hors contrats, cet accord étant « manifestement à titre onéreux » (jugt, p. 9 in fine et p. 10 § 1), sans analyser les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, tandis que les consorts X... contestaient avoir perçu une contrepartie pour l'exploitation des parcelles litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le contrat de fortage, qui donne le droit d'extraire les matériaux d'une carrière et d'en disposer, est une vente de meubles par anticipation, le fortage étant la redevance versée en contrepartie de l'exploitation ; que ce contrat est par nature à titre onéreux ; que pour débouter les consorts X... de leur demande de réparation par remise en état de l'exploitation illicite réalisée par la société Wienerberger, la cour d'appel a affirmé l'existence d'un contrat portant sur les parties des parcelles [...], [...] et [...] situées en dehors des limites définies par les contrats écrits, en se bornant à affirmer un accord sur l'exploitation des parcelles audelà des limites définies par les contrats (arrêt, p. 7 § 2) et à affirmer, sans retenir le moindre élément de preuve pour en justifier, l'existence « d'indices graves et concordants » d'une contrepartie pour l'exploitation des parcelles jusqu'en 2003 (jugt, p. 9 in fine ; p. 10 § 1) ; qu'en énonçant ainsi seulement un accord sur la chose, sans caractériser l'existence d'une contrepartie qui aurait été versée jusqu'en 2003, la cour d'appel a violé l'article 1583 du code civil ; 3°) ALORS QUE la cour d'appel a affirmé l'existence d'un contrat portant sur les parties des parcelles [...], [...] et [...] situées en dehors des limites définies par les contrats écrits en se bornant à relever, pour la période de 2003 à 2013, un accord sur l'exploitation des parcelles au-delà des limites définies par les contrats (arrêt, p. 7 § 2) ; qu'en s'abstenant de constater un accord sur une redevance en contrepartie de laquelle l'exploitation aurait été permise, tandis qu'un contrat de fortage est par nature à titre onéreux, la cour d'appel a violé l'article 1583 du code civil ; 4°) ALORS QUE tous les contrats de fortage régulièrement conclus entre les consorts X... et la société Wienerberger l'ont été en contrepartie d'une redevance ; qu'ainsi, à supposer que les consorts X... aient consenti à l'extraction de sable et d'argile sur les parcelles litigieuses, il n'en résultait pas pour autant un droit d'exploitation à titre gratuit ; qu'en se bornant à affirmer l'existence d'une tolérance pour l'exploitation des parcelles litigieuses, sans rechercher si une contrepartie avait été convenue pour cette exploitation, ni caractériser d'intention libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande de condamnation in solidum des sociétés Wienerberger et Dhainaut à la réparation en nature, par une remise en état des terres, du préjudice subi fait de l'exploitation illicite des parcelles situées hors contrats ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'action engagée par les consorts X... est expressément présentée comme une action en responsabilité et suppose donc la démonstration par ceux-ci d'une faute de la société Wienerberger et d'un préjudice unis par un lien de causalité ; que la faute alléguée est l'exploitation d'une carrière au-delà des limites de surface définies par la convention du 5 novembre 1962 prorogée par la convention du 20 mai 2000 ; que la société Wienerberger ne conteste pas avoir étendu son exploitation au-delà desdites limites, mais soutient l'avoir fait avec l'accord, existant dès l'origine, des consorts X... ; que l'article 1156 du code civil, dont se prévaut la société Wienerberger, dispose que l'on doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes; qu'il est constant que cette intention peut être recherchée dans les termes employés par les parties comme dans tout comportement ultérieur de nature à le manifester ; qu'en l'espèce, ne se pose pas la question de l'interprétation de mots ou de formules, la nature des droits concédés n'étant pas discutée, et que la définition du périmètre dans lequel s'exerceront ces droits par des références cadastrales et une superficie ne se prête pas non plus à une interprétation ; que la convention du 5 novembre 1962 est parfaitement claire ; que si la société Wienerberger soutient que, dès 1962, les parties savaient que, les possibilités d'exploitation n' étant pas illimitées, la zone d'extraction se déplacerait pour suivre le gisement, ce qui revient à dire que la partie sur laquelle elle a étendu son activité était implicitement comprise dans l'objet de la convention, elle n'explique pas pourquoi les parties ont procédé ainsi alors qu'elles auraient pu conclure le contrat pour une période moindre que trente-trois ans s'il était évident que gisement serait épuisé bien avant puis un second contrat sur une autre surface, soit inclure expressément dans le contrat dès cette époque la surface litigieuse ; qu'il n'est pas acquis que, dès le 5 novembre 1962, une extension de l'exploitation au-delà des limites précisément définies ait été dans l'intention commune des parties ; qu'en revanche, la cour partage l'analyse que les premiers juges ont faite des pièces du dossier, notamment de nombreux courriers échangés et de photographies, dont certaines aériennes, des lieux, et la conclusion qu'ils en ont tirée, développée dans une motivation à laquelle il y a lieu de se reporter, à savoir qu'au moins depuis 1973, les consorts X... ne pouvaient ignorer l'extension aujourd'hui contestée et l'ont acceptée ; qu'ils ont principalement et justement relevé qu'il existait de longue date une relation de grande confiance et d'amitié entre les consorts X... et M. René A..., alors dirigeant de la société Briqueterie et Carrières A... (aujourd'hui Wienerberger), que les consorts X... ont toujours eu accès au site dont il s'agit et en ont usé, notamment dans le cadre de l'exercice d'un droit de chasse, que le déboisement, le défrichage et l'ampleur de l'extraction réalisée par de lourds engins de chantier ne pouvaient raisonnablement passer inaperçus à leurs yeux, qu'ils n'ont formulé de contestations relatives à une exploitation dite "hors baux" que par un courrier du 24 avril 1999 que M. Jean-Claude X... a adressé à l'administrateur judiciaire qui avait été désigné à la société A..., qu'ils ont accepté de régulariser l'acte de prorogation du 20 mai 2000 après un retour de M. René A... à la direction, que dans un courrier du 5 décembre 2003, M. Jean-Claude X... ne formule des griefs à l'égard de la société A... qu'au regard de l'exploitation en "surprofondeur" et non de la surface exploitée, qu'enfin les consorts X... n'ont engagé des procédures judiciaires à l'encontre de la société Briqueterie et Carrières A... qu'après l'éviction, en 2004, de M. René A... de la direction de celle-ci, en parallèle de procédures engagées par ce dernier à l'encontre de la société Briqueterie et Carrières A... ; que le tribunal a donc valablement considéré comme établi que les consorts X... avaient accepté depuis de très nombreuses années l'exploitation de leurs parcelles au-delà des limites définies par les contrats écrits et qu'ils n'étaient donc pas fondés à obtenir une indemnisation à ce titre ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ; que cependant, la tolérance (c'est le mot employé par les consorts X... dans un courrier de 1999, comme le soulignent les intimées) ne vaut pas octroi d'un droit ; que la convention de prorogation de 2000 a repris les mêmes limites que celle de 1962, ce dont on peut déduire que les consorts X... n'ont pas entendu créer, en entérinant la situation de fait, le droit d'exploitation auquel prétend la société Wienerberger sur la surface litigieuse sans démontrer au demeurant que, comme elle l'affirme, la redevance de 50.000 francs alors prévue tiendrait compte de cette extension de superficie ; que les consorts X... sont dès lors bien fondés à demander la cessation d'une exploitation résultant d'une tolérance et non d'un droit ; qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement ; qu'il a été dit que les consorts X... ne pouvaient prétendre à l'indemnisation du préjudice qu'ils allèguent subir, mais qui résulte de la tolérance dont ils ont fait preuve pendant plus de trente ans (étant observé que l'expert désigné en référé en 2005 a évalué à 1,828 € seulement le préjudice susceptible de résulter de la perte des matières extraites), ce qui exclut qu'il soit fait droit à leur demande de reconstitution du terrain dans son état d'origine comme à leur demande au titre de la perte éventuelle d'arbres arrachés, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la remise en état de la surface considérée conformément à la réglementation administrative applicable à la fin de l'exploitation de carrières telles que celle dont il s'agit, sauf à allonger le délai imparti à cette fin, mais infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité provisionnelle des consorts X... relative à la perte de bois ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QU' il résulte des explications des parties et des nombreuses pièces versées aux débats que les consorts X..., et leurs auteurs, ont toujours entretenu de bonnes relations personnelles et d'affaires avec René A..., dirigeant de 1963 à 2003 de la société Briqueterie ; que dans le cadre de leurs relations d'affaires avec la société Briqueterie , les consorts X... ont matérialisé par écrit des contrats de fortage aux termes desquels ils ont successivement concédé à la société Briqueterie leur droit d'exploitation sur des parcelles précisément définies, pour une surface et une durée précisément délimitées en contrepartie du respect des prescriptions administratives, du paiement d'une redevance forfaitaire et d'une obligation de remise en état ; que toutefois, il est constant que la société Briqueterie a poursuivi une exploitation au-delà du périmètre précisément défini pat les contrats écrits que pour autant, les consorts X..., par le truchement notamment de Jean-Claude et Bernard X... n'ont formulé aucune opposition avant 1999 à l'exploitation hors baux des parcelles par la Briqueterie alors qu'ils n'ignoraient manifestement pas cet état de fait depuis au moins 1973 ; qu'en effet, les éléments de la cause, notamment les vues aériennes, les échanges épistolaires versés aux débats démontrent que le déboisement, le défrichage et l'ampleur de l'extraction réalisée depuis au moins 1973 par de lourds engins de chantier ne pouvaient raisonnablement passés inaperçus alors que les consorts X... connaissaient parfaitement la configuration des lieux et leurs références cadastrales exactes, qu'ils avaient conservé la possibilité de visiter le site notamment dans le cadre de l'exercice d'un droit de chasse, qu'ils possédaient les clefs des cadenas d'entrée des lieux, qu'ils ont pris connaissance du plan du géomètre-expert Bourgeois dressé le 19 octobre 1973 et annexé à Pacte du 6 janvier 1977 faisant apparaître MW exploitation réelle sur une surface supérieure à celle concédée, peu important que ce plan n'ait pas été signé par l'ensemble des indivisaires dès lors qu'il est annexé à l'acte signé par ces derniers ; que les curieux échanges de courriers entre les intéressés en novembre 1979 permettent de présumer que les consorts X... et René A..., ne régularisaient pas par écrit certains de leurs accords ou s'engageaient à détruire leurs accords écrits non enregistrés, et ce, pour des raisons purement fiscales; que les consorts X... ont pris fait et cause pour René A... dans le conflit l'opposant à ses actionnaires en 1999 en exigeant de négocier qu'avec celui-ci. Ils n'ont formulé de contestations relatives à l'exploitation en zone hors baux que par courrier du 24 avril 1999 de Jean-Claude X... adressé à l'administrateur judiciaire de la société Briqueterie ; qu'ils n'ont accepté de régulariser l'acte de prorogation du 20 mai 2000 qu'après le retour de René A... à la direction de la société Briqueterie afin de permettre à celle-ci de régulariser l'exploitation desdites parcelles en surprofondeur moyennant le paiement d'une redevance forfaitaire de 50.000 francs (7.622,45 €), étant souligné que les pièces révèlent que René A... es qualité avaient été manifestement mis en examen pour non-respect des prescriptions administratives ; que dans son courrier du 5 décembre 2003, Bernard X... ne formule des griefs à l'égard de la société Briqueterie qu'au regard de, l'exploitation en surprofondeur et non en surface des parcelles litigieuses ; que les pièces versées démontrent que René A... a agi en qualité de mandataire des consorts X... aux pouvoirs publics en 2002 ; que pour mémoire, l'arrêté du 5 mars 2004 du Préfet du Nord a régularisé le situation administrative de la société Briqueterie en autorisant la régularisation de l'approfondissement et l'extension en surface de la carrière de sable et d'argile notamment sur les parcelles litigieuses 60p, 63p et 64 p ; qu'enfin, les consorts X... n'ont engagé des procédures judiciaires à l'encontre de la société Briqueterie qu'après l'éviction définitive en 2004 de René A... à la tête de celle-ci, en parallèle des procédures judiciaires ou administratives engagées par celui-ci à l'encontre de la société Briqueterie ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que les consorts X... et René A..., es qualité de dirigeant de la société Briqueterie ont agi dans le sens de leurs intérêts communs jusqu'en 2003 ; que les consorts X..., qui ont accepté l'exploitation en zone hors baux de leurs parcelles par la société Briqueterie pendant de très longues années sont mal-fondes à solliciter une indemnisation pécuniaire à ce titre, étant précisé qu'il existe des présomptions précises, graves et concordantes qu'ils ont été remplis de leurs droits ou intérêts jusqu'à fin 2003 par René A... es qualités de représentant de la société Briqueterie ; en revanche, aucun élément ne permettant de fixer la durée de l'exploitation consentie verbalement et manifestement à titre onéreux par les consorts X... sur la zone hors baux ; que s'agissant d'un contrat de vente de matériaux à extraire à exécution successive ; qu'il convient alors de retenir que le droit d'exploitation a été concédé à durée indéterminée ; qu'en conséquence, les consorts X... étaient fondés à exercer un droit de résiliation unilatérale pour l'avenir et à demander judiciairement la cessation de l'exploitation ; que la longueur de la procédure n'a pas permis d'ordonner la cessation (le l'exploitation avant le prononcé de la présente décision ; que les pièces produites, notamment un procès-verbal de constat d'huissier du 3 juillet 2007, un rapport Géotope du 19 novembre 2012, et un courrier du 15 avril 2013 de la société Wienerberger ont poursuivi l'exploitation de la carrière jusqu'en 2011, les travaux d'extraction étant définitivement mis à l'arrêt en 2013 ; qu'au demeurant, l'arrêté du 5 mars 2004 autorisant une exploitation jusqu'au 5 mars 2014, la société Wienerberger a nécessairement cessé son activité au plus tard à cette date ; qu'aux termes de leurs accords écrits, les parties ont toujours convenu d'une redevance forfaitaire tin contrepartie du droit d'exploitation concédé, de la conservation du droit 'de propriété des consorts X... sur les arbres d'une circonférence mesurée à 1,30 mètre de hauteur et au-dessus dans toutes les essences autres que les bouleaux, ainsi qu'à une obligation de remise en état comprenant le nivellement du terrain effectué de telle manière qu'il y ait le moins possible de surface de terre immergée (baux de 1962 et 1977) ; qu'aucun élément ne permettant de vérifier que les consorts X... aient été désintéressés de leurs droits de propriété sur les arbres d'une certaine circonférence autres que les bouleaux, ils sont bien fondés à solliciter une indemnisation à ce titre à l'encontre de la société Wienerberger ; que s'agissant du dernier exploitant des lieux, la société Wienerberger est tenue de se conformer aux prescriptions administratives et légales de remise en état des lieux prescrites par l'arrêté préfectoral du 5 mars 2004, non frappé d'un recours par les consorts X..., et plus largement par le code de l'environnement ; qu'en effet, ces dispositions réglementaires et légales s'imposent aux consorts X... nonobstant toutes dispositions contractuelles contraires en raison de leur caractère d'ordre public et ce en application de l'article 6 du code civil ; ALORS QU' en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera la cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a débouté les consorts X... de leur demande de condamnation des sociétés Wienerberger et Carrières Dhainaut à une réparation par une remise en état des parcelles ; qu'en effet, en l'absence de contrat de fortage portant sur les parcelles litigieuses, il en résulte que la société Wienerberger et la société Carrières Dhainaut ont extrait de façon illicite, en violation du droit de propriété des consorts X..., des matériaux de parcelles leur appartenant.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310290
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel