Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310291
- Date
- 13 juillet 2017
- Condamnation
- 630 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10291 F Pourvoi n° R 16-21.422 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. André X..., 2°/ Mme Marcelle Y..., épouse X..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Georges-André Z..., domicilié [...], membre de la société Z..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Léonard de Vinci, 2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...], anciennement dénommée AGF-IART, assureur de la société Sogeco et de M. Metin A..., 3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [...], assureur décennal de l'entreprise BECT, 4°/ à la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Alpes-Méditerranée, dont le siège est [...], 5°/ à la société Littoral plomberie Méditerranée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 6°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...], prise en qualité d'assureur de la société LPM Littoral plomberie Méditerranée, 7°/ à la société Techniques nouvelles de menuiseries (TNM), société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 8°/ à la société Alpha services, dont le siège est [...], 9°/ à la société Etude conseil coordination réalisation (ECCR), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...], 10°/ à M. Metin A..., domicilié [...], 11°/ à la société Bureau d'étude et de travaux Coulomb (BETC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 12°/ à la société Acte IARD, société anonyme, dont le siège est [...], 13°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Covea Risks, prise en qualité d'assureur de la société Ito ingénierie, 14°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [...], 15°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société civile, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Covea Risks, prise en qualité d'assureur de la société Ito ingénierie, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me D..., avocat de M. et Mme X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Albingia, de la SCP Lévis, avocat de la CRAMA Alpes-Méditerranée, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Acte IARD ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer la somme de 3 000 euros à la société Acte IARD et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me D..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR fixé et limité à 39.634,49 € la créance chirographaire des époux X... au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Léonard de Vinci ; AUX MOTIFS QUE « le montant total des travaux de reprise des désordres imputables au vendeur qui doit livrer un appartement dépourvu de désordres et non-conformité s'élève donc à : 5335 €+3875 €+3350 €+500 € +300 €+6300 €=19.660 €. Il excède le montant de la déclaration de créances. En conséquence, pour ces travaux de reprise des désordres, non-façons et non-conformités, hors garage, il convient de fixer la créance des acquéreurs à la seule somme de 10.000 € » ; 1°) ALORS QUE, ayant expressément constaté que, comme les parties s'accordaient à le reconnaître, les époux X... avaient déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Léonard de Vinci à hauteur de 49.504,75 €, la cour d'appel, en affirmant pourtant que le montant des travaux de reprise de 19.660 € excédait le montant de la déclaration de créances, en limitant l'indemnité au titre des désordres à 10.000 € et l'indemnité globale à seulement 39.634,49 €, a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1231-1 (anciennement, art. 1147) du Code civil ; 2°) ALORS QUE, les juges du fond doivent motiver leurs décisions ; qu'en l'espèce, il était constant que la créance déclarée par les exposants était de 49.504,75 €, ce qu'a constaté l'arrêt du 29 octobre 2015 ; qu'en affirmant que le montant des travaux de reprise de 19.660 € excédait le montant de la déclaration de créances, en limitant l'indemnité au titre des désordres à 10.000 € et l'indemnité globale à seulement 39.634,49 €, sans préciser sur quels éléments la cour d'appel fondait cette affirmation et justifiait cette évaluation, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, tant les époux X... que Maître Z... admettaient que la créance des exposants avait été déclarée à hauteur de 49.504,75 €, sans faire état d'une quelconque limitation à 10.000 € ; qu'en affirmant que le montant des travaux de reprise de 19.660 € excédait le montant de la déclaration de créances, en limitant l'indemnité au titre des désordres à 10.000 € et l'indemnité globale à seulement 39.634,49 €, la cour d'appel a donc méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué : D'AVOIR rejeté les demandes des époux X... à l'encontre de la société ECCR et son assureur, la société Acte IARD, tendant à la condamnation de ces dernières à leur verser 1.625 € ; AUX MOTIFS QUE « c'est donc en cours de chantier que la SARL ECCR assurée auprès de la Sa Acte IARD a pris le relais en qualité de maître d'oeuvre d'exécution en vertu d'un contrat signé le 21 mai 2002 avec la SCI Léonard de Vinci ayant pour objet la terminaison de 16 appartements. Si les acquéreurs réclament à la société ECCR le montant de travaux de réparation correspondant d'une part au remplacement du mur de séparation du logement avec le hall de l'immeuble en placostil, par un mur en béton cellulaire au motif que ce mur ne permet pas la pose d'une porte d'entrée blindée, d'autre part, à la modification de la disposition de la fenêtre de cuisine avec dépose des éléments de cuisine puis repose, il leur appartient de démontrer l'existence d'une faute de ce maître d'exécution ayant directement causé les dommages qu'ils invoquent. Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque l'examen du procès-verbal de réception démontre que ce maître d'oeuvre d'exécution a pris le soin de formuler des réserves concernant précisément l'absence de garde-corps pour la fenêtre de la cuisine, qu'il n'est pas démontré qu'il a manqué à ses obligations de maître d'oeuvre concernant le mur de séparation précité déjà construit lorsqu'il a commencé sa mission et dont il n'est pas établi qu'il n'était pas conforme aux prescriptions contractuelles et réglementaires. En outre, s'il est fait état de traces noires en plafond de la chambre des parents, il ne résulte pas de l'expertise ou des autres pièces produites aux débats que pour ce désordre spécifique relevé par l'expert, plusieurs années après la réception (accedit du 2 juin 2008), le maître d'oeuvre a manqué à ses obligations et eu un comportement fautif qui serait directement à l'origine de ce dommage. En conséquence, en l'absence de démonstration d'un faute de ce maître d'oeuvre d'exécution ayant été directement » ; 1°) ALORS QUE le maître d'oeuvre engage sa responsabilité s'il manque à son devoir de surveillance des travaux et notamment s'il succède à un autre maître d'oeuvre en cours de chantier, sans attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les défauts et risques liés à la conception ou à l'exécution dudit chantier ; qu'en l'espèce, les époux X... reprochaient à la société ECCR, qui avait repris la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre du chantier en cours de construction, le 21 mai 2002, d'avoir omis de rendre compte en temps utile de nombreux défauts de conception et notamment ceux affectant la porte d'entrée et le mur qui la supporte ; qu'en écartant cette responsabilité, au motif « qu'il n'est pas démontré qu'il a manqué à ses obligations de maître d'oeuvre concernant le mur de séparation précité déjà construit lorsqu'il a commencé sa mission et dont il n'est pas établi qu'il n'était pas conforme aux prescriptions contractuelles et réglementaires », bien que la société ECCR n'ait jamais prétendu ni que le mur avait été construit avant qu'elle n'intervienne, ni que le mur litigieux n'aurait pas été conforme aux prescriptions contractuelles et réglementaires, la cour d'appel, qui a ainsi relevé un moyen d'office sans permettre aux exposants de présenter leurs observations, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le maître d'oeuvre engage sa responsabilité s'il manque à son devoir de surveillance des travaux et notamment s'il succède à un autre maître d'oeuvre en cours de chantier, sans attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les défauts et risques liés à la conception ou à l'exécution dudit chantier ; qu'en l'espèce, les époux X... reprochait à la société ECCR, qui avait repris la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre du chantier en cours de construction, le 21 mai 2002, d'avoir omis de rendre compte en temps utile de nombreux défauts de conception commis pendant qu'il exécutait sa mission et notamment ceux affectant la fenêtre de la cuisine ; qu'en écartant la responsabilité de la société ECCR au titre des désordres affectant cette fenêtre, aux motifs que « ce maître d'oeuvre d'exécution a pris le soin de formuler des réserves concernant précisément l'absence de garde-corps pour la fenêtre de la cuisine », bien que la société ECCR n'ait jamais soutenu dans ses écritures d'appel ni qu'elle aurait formulé des réserves sur ce point, ni que ces réserves portaient sur l'ensemble des désordres affectant la fenêtre, la cour d'appel, qui a ainsi relevé un moyen d'office sans inviter les exposants à s'en expliquer préalablement, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, en statuant ainsi, après avoir constaté que les désordres affectant la fenêtre de cuisine excédaient la question du garde-corps, puisque, notamment, elle ne s'ouvrait pas à cause du robinet de l'évier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310291
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel