Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310292
- Date
- 13 juillet 2017
- Condamnation
- 59 028 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10292 F Pourvoi n° A 15-26.901 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société publique locale d'aménagement de l'agglomération dijonnaise, société anonyme, dont le siège est [...], et ayant un établissement [...], contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Anne-Marie X..., épouse Y..., domiciliée [...], 2°/ à M. Alain Z..., domicilié [...], pris en qualité d'héritier de Christiane A..., épouse Z..., décédée, 3°/ à Mme B... C..., domiciliée [...], sous tutelle de M. Serge D..., 4°/ à M. Serge D..., domicilié [...], agissant en qualité de tuteur de Mme B... C..., 5°/ à Mme Catherine C..., épouse J..., domiciliée [...], 6°/ à Jean-René E..., domicilié [...], décédé, aux droits duquel viennent ses héritiers, 7°/ à M. René E..., domicilié chez M. F...[...], 8°/ à M. Gérard G..., domicilié [...], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Violette Fourcroy, épouse G..., 9°/ à M. Jean-Marc G..., domicilié [...], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Violette Fourcroy, épouse G..., 10°/ à Mme Marie-Claude G..., domiciliée [...], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Violette Fourcroy, épouse G..., 11°/ à Christiane A..., épouse Z..., ayant demeuré [...], décédée, aux droits de laquelle vient M. Alain Z..., ayant déclaré reprendre l'instance, ès qualités d'héritier, par mémoire déposé au greffe le 9 décembre 2016, défendeurs à la cassation ; En présence : - du commissaire du gouvernement, représenté par le directeur général des finances publiques, du directeur départemental des finances publiques de la Bourgogne et du département de la Côte d'Or, domicilié [...], Mme X..., épouse Y..., M. Alain Z... et Mme C..., représentée par son tuteur M. Serge D... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme H..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société publique locale d'aménagement de l'agglomération dijonnaise, de la SCP Gaschignard, avocat de Mme X..., épouse Y..., M. Z..., Mme C... et de M. D... ; Donne acte à M. Alain Z... de sa reprise d'instance en qualité d'héritier de Christiane A..., épouse Z... ; Donne acte à la société SPLAAD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. René E... et Jean-René E... représenté par ses héritiers ; Sur le rapport de Mme H..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur les moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la société publique locale d'aménagement de l'agglomération dijonnaise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société publique locale d'aménagement de l'agglomération dijonnaise (demandeur au pourvoi principal). PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a fixé les indemnités d'expropriation à 77.989 euros pour Mme Y..., 590.281 euros pour les consorts C..., 2.286 euros pour les consorts E..., 38.455 euros pour les consorts G..., et 22.087 euros pour les consorts Z... ; AUX MOTIFS QUE « la SPLAAD propose des indemnités calculées sur la base d'une valeur de 10 € par mètre carré, faisant valoir que les parcelles concernées ne peuvent recevoir la qualification de terrains à bâtir, qu'il doit être tenu compte du fait que 16 actes de vente ou promesses de vente, représentant 75 % des propriétaires et 51 %des surfaces concernés par l'opération, ont été conclues pour des prix allant de 9,95 € à 10 €, et que la valeur proposée est cohérente avec celles retenues pour des opérations similaires ; qu'il doit être observé à ce stade que les dispositions de l'article L 13-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, selon lesquelles la juridiction doit prendre les accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations pour base lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées, sont inapplicables à l'espèce, dès lors que nombre des accords invoqués ont été conclus antérieurement à la déclaration d'utilité publique ; que les accords amiables ainsi passés constitueront donc simplement un élément d'appréciation parmi d'autres dont la cour tiendra compte pour la fixation de l'indemnisation ; que Mme Y..., M. Z... et Mme C..., divorcée I..., sollicitent quant à eux que les indemnités soient fixées sur la base d'une valeur de 30 € du mètre carré, considérant que leurs parcelles doivent être qualifiées de terrains à bâtir ; que l'article L 13-15 II 1° du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que la qualification de terrain à bâtir, au sens de ce code, est réservée aux terrains qui, à la date de référence sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : a) effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains ; que lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone ; b) situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'État dans le département en application de l'article L 111-1-3 du code de l'urbanisme ; que les terrains qui, à l'une des dates indiquées ci-dessus, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif ; qu'en l'espèce, l'ensemble des terrains litigieux étaient à la date de référence classés en secteur AUE, lequel est défini par le PLU comme une zone à urbaniser opérationnelle à vocation économique, actuellement non équipée et destinée à l'extension de la ville, les constructions y étant autorisées dans le cadre d'un aménagement d'ensemble ; qu'au regard de cette classification, la condition de situation dans un secteur constructible telle que posée par l'article L 13-15 II 1° b) est donc remplie, ce qui est d'autant moins contestable qu'il résulte du règlement de la zone AUE produit aux débats que sont prévues dans le détail les règles relatives aux types de construction autorisés, aux distances entre constructions, à leur aspect extérieur ou encore à leur desserte ; que s'agissant des réseaux, il sera d'abord constaté que, conformément aux énonciations de l'article L 13-15 II 1° a), l'appréciation des dessertes doit se faire au regard de la zone AUE dans son ensemble, et non au regard de chaque parcelle prise individuellement, dès lors que, comme il vient d'être rappelé, cette zone est définie par le PLU comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble ; qu'il doit ensuite être observé que la zone AUE est desservie par un chemin rural, qu'elle se trouve à proximité directe des axes de circulation qui irriguent la [...] qui lui est contiguë, et qu'elle est au surplus bordée sur toute sa longueur, côté sud, par la ligne de tramway existante ; qu'il n' est d'autre part pas contesté que la zone AUE est traversée par une conduite d'eau potable reliant la ville de Dijon au réservoir de Valmy ; que si, pour s'opposer à l'argumentation des expropriés, la SPLAAD soutient qu' aucun branchement d'alimentation de la zone ne pourrait être effectué sur cette conduite, force est cependant de constater qu'elle ne produit pas le moindre élément technique de nature à confirmer le bien-fondé de son allégation ; qu'en l'état de ces éléments, il doit donc être considéré que la desserte en eau potable de la zone est assurée ; que la SPLAAD concède elle-même qu'une canalisation d'évacuation des eaux usées est posée dans l'emprise du chemin rural qui dessert la zone AUE ; que là-encore, si elle soutient que cette canalisation serait insuffisante à satisfaire les besoins de la zone, force est de constater qu'elle ne fournit aucun élément technique convaincant à l'appui de sa position, alors surtout que, selon ses propres écritures, cette canalisation est affectée aux besoins de la [...] contiguë, ce qui tend à démontrer un dimensionnement suffisant ; qu'enfin, il résulte des photographies produites aux débats par Mme Y... d'une part que la zone est traversée par une conduite aérienne de transport d'énergie électrique, d'autre part que des câbles, que Mme Y... affirme être destinés au transport d'électricité, sont enfouis dans le sol ; que l'expropriant ne conteste pas cet état de fait, mais, là-encore, allègue sans fournir aucun élément probant qu'aucun branchement ne pourrait être fait sur ces conduites pour alimenter directement la zone en énergie électrique ; qu'au regard de ces différents éléments, il doit être considéré que la zone dans laquelle se situent les terrains litigieux est desservie par les réseaux suffisants ; que ces parcelles doivent donc être qualifiées de terrains à bâtir ; que s'agissant du montant des indemnités, il sera constaté que seule la méthode d'évaluation par comparaison est invoquée par les parties ; que les références produites par la SPLAAD ainsi que par le commissaire du gouvernement, qui font état d'une valeur au mètre carré de 10 € pour la plupart d'entre elles, et d'une valeur de 15 € pour la dernière en date, manquent cependant de pertinence suffisante, dès lors que si elles correspondent certes à des terrains en situation privilégiée, elles concernent néanmoins toujours des parcelles non qualifiées de terrains à bâtir ; que Mme Y... propose comme terme de comparaison un jugement du juge de l'expropriation de la Côte d'Or du 30 septembre 2010 ainsi qu'un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Dijon en date du 18 avril 2011, ces décisions ayant été rendues dans un litige l'ayant opposée à la Communauté de l'agglomération Dijonnaise (COMADI) dans le cadre des travaux de construction du tramway de Dijon, et l'ayant indemnisée sur la base d'une valeur au mètre carré de 10 € pour une parcelle non constructible, mais en situation privilégiée ; qu'elle verse encore un arrêt du 4 octobre 2010 ayant fixé les indemnités sur la base d'une valeur de 10 € par mètre carré pour des parcelles situées en zone privilégiée, mais non qualifiée de terrain à bâtir ; que M. Z... verse quant à lui une série de six jugements rendus le 30 septembre 2010 par le juge de l'expropriation de la Côte d'Or du 30 septembre 2010 dans le cadre de contentieux nés à l'occasion des travaux de construction du tramway, ainsi qu'un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 18 avril 2011 confirmant l'un de ces jugements, ainsi qu'un arrêt du 19 septembre 2011, l'ensemble de ces décisions ayant fixé les indemnités dues aux expropriés sur la base d'une valeur de 10 € par mètre carré, s'agissant de parcelles non qualifiées de terrains à bâtir, mais se trouvant en situation privilégiée ; que Mme C... ne fournit quant à elle aucun terme de comparaison, s'en remettant sur ce point aux pièces de la SPLAAD ; que les différents éléments de référence ainsi produits par les expropriés confirment que la valeur sur laquelle la SPLAAD se fonde dans le cadre de la présente instance pour établir ses propositions d'indemnisation est insuffisante ; qu'il doit en revanche être constaté qu' il n'est pas fourni d'éléments de comparaison relatifs à des parcelles constructibles situées dans une zone comparable, et notamment aucune pièce de nature à appuyer la demande des expropriés tendant à voir fixer les indemnités par référence à une valeur de 30 € par mètre carré ; que compte tenu de la valeur moyenne des parcelles en situation privilégiée, soit 10€ du mètre carré tel que cela résulte des nombreux éléments de référence fournis à cet égard de part et d'autre, de la plus-value que représente nécessairement la qualification de terrain à bâtir par rapport à cette valeur, mais aussi de la circonstance que la constructibilité reste restreinte au seul cas d'un aménagement d'ensemble de la zone, une valeur de 15 € par mètre carré apparaît constituer une juste base d'indemnisation ; que les indemnités seront donc fixées ainsi qu'il suit, étant rappelé en tant que de besoin que, lorsqu'une partie ne comparaît pas, l'indemnisation est néanmoins fixée selon les éléments en possession de la juridiction : - pour Mme Y... : indemnité principale de 69 990 € (4 666 m² x 15 €) et indemnité de remploi de 7 999 €, soit au total 77 989 € ; - pour les consorts C... : indemnité principale de 535 710 € (35 714 m² x 15 €) et indemnité de remploi de 54 571 €, soit au total 590 281 € ; - pour les consorts E... : indemnité principale de 1 905 € (137 m² x 15 €) et indemnité de remploi de 381 €, soit au total 2 286 € ; - pour les consorts G... : indemnité principale de 34 050 € (2 270 m² x 15 €) et indemnité de remploi de 4 405 €, soit au total 38 455 ; - pour les consorts Z... : indemnité principale de 19 170 € (1 278 m² x 15 €) et indemnité de remploi de 2 917 €, soit au total 22 087 » ; ALORS QUE la qualification de terrain à bâtir suppose que les parcelles expropriées soient situées dans un secteur actuellement urbanisé ou désigné comme constructible par la commune ou par les documents d'urbanisme ; que le classement des terrains en zone à urbaniser (AU) exclut la qualification de terrains à bâtir dès lors qu'il est prévu par le plan local d'urbanisme que leur ouverture à urbanisation est subordonnée à une modification préalable du plan ; qu'en l'espèce, la société SPLAAD soulignait que les terrains expropriés avaient été classés par le plan local d'urbanisme de la ville de Dijon en zone à urbaniser destinée aux activités économiques (AUE), et que cette zone était définie par le plan comme étant actuellement non équipée et comme devant faire l'objet d'un aménagement d'ensemble pour pouvoir servir à l'extension de la ville ; que la cour d'appel a elle-même constaté que cette classification correspondait selon le plan à une zone à urbaniser actuellement non équipée (arrêt, p. 8, al. 6), et que la constructibilité des terrains était subordonnée à un aménagement d'ensemble de la zone (arrêt, p. 9, al. 10) ; qu'il en résultait que ce classement ne permettait de qualifier en l'état les parcelles expropriées de terrains à bâtir ; qu'en décidant le contraire, au prétexte que le plan local d'urbanisme prévoyait déjà dans le détail les règles de construction, les juges du fond ont violé l'article L. 13-15, II, 1°, b), du code de l'expropriation, ensemble l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable en l'espèce. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a fixé les indemnités d'expropriation à 77.989 euros pour Mme Y..., 590.281 euros pour les consorts C..., 2.286 euros pour les consorts E..., 38.455 euros pour les consorts G..., et 22.087 euros pour les consorts Z... ; AUX MOTIFS QUE « la SPLAAD propose des indemnités calculées sur la base d'une valeur de 10 € par mètre carré, faisant valoir que les parcelles concernées ne peuvent recevoir la qualification de terrains à bâtir, qu'il doit être tenu compte du fait que 16 actes de vente ou promesses de vente, représentant 75 % des propriétaires et 51 % des surfaces concernés par l'opération, ont été conclues pour des prix allant de 9,95 € à 10 €, et que la valeur proposée est cohérente avec celles retenues pour des opérations similaires ; qu'il doit être observé à ce stade que les dispositions de l'article L 13-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, selon lesquelles la juridiction doit prendre les accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations pour base lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées, sont inapplicables à l'espèce, dès lors que nombre des accords invoqués ont été conclus antérieurement à la déclaration d'utilité publique ; que les accords amiables ainsi passés constitueront donc simplement un élément d'appréciation parmi d'autres dont la cour tiendra compte pour la fixation de l'indemnisation ; que Mme Y..., M. Z... et Mme C..., divorcée I..., sollicitent quant à eux que les indemnités soient fixées sur la base d'une valeur de 30 € du mètre carré, considérant que leurs parcelles doivent être qualifiées de terrains à bâtir ; que l'article L 13-15 II 1° du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que la qualification de terrain à bâtir, au sens de ce code, est réservée aux terrains qui, à la date de référence sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : a) effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains ; que lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone ; b) situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'État dans le département en application de l'article L 111-1-3 du code de l'urbanisme ; que les terrains qui, à l'une des dates indiquées ci-dessus, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif ; qu'en l'espèce, l'ensemble des terrains litigieux étaient à la date de référence classés en secteur AUE, lequel est défini par le PLU comme une zone à urbaniser opérationnelle à vocation économique, actuellement non équipée et destinée à l'extension de la ville, les constructions y étant autorisées dans le cadre d'un aménagement d'ensemble. Au regard de cette classification, la condition de situation dans un secteur constructible telle que posée par l'article L 13-15 II 1° b) est donc remplie, ce qui est d'autant moins contestable qu'il résulte du règlement de la zone AUE produit aux débats que sont prévues dans le détail les règles relatives aux types de construction autorisés, aux distances entre constructions, à leur aspect extérieur ou encore à leur desserte ; que s'agissant des réseaux, il sera d'abord constaté que, conformément aux énonciations de l'article L 13-15 II 1° a), l'appréciation des dessertes doit se faire au regard de la zone AUE dans son ensemble, et non au regard de chaque parcelle prise individuellement, dès lors que, comme il vient d'être rappelé, cette zone est définie par le PLU comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble ; qu'il doit ensuite être observé que la zone AUE est desservie par un chemin rural, qu'elle se trouve à proximité directe des axes de circulation qui irriguent la [...] qui lui est contiguë, et qu'elle est au surplus bordée sur toute sa longueur, côté sud, par la ligne de tramway existante ; qu'il n' est d'autre part pas contesté que la zone AUE est traversée par une conduite d'eau potable reliant la ville de Dijon au réservoir de Valmy ; que si, pour s'opposer à l'argumentation des expropriés, la SPLAAD soutient qu' aucun branchement d'alimentation de la zone ne pourrait être effectué sur cette conduite, force est cependant de constater qu'elle ne produit pas le moindre élément technique de nature à confirmer le bien-fondé de son allégation ; qu'en l'état de ces éléments, il doit donc être considéré que la desserte en eau potable de la zone est assurée ; que la SPLAAD concède elle-même qu'une canalisation d'évacuation des eaux usées est posée dans l'emprise du chemin rural qui dessert la zone AUE ; que là-encore, si elle soutient que cette canalisation serait insuffisante à satisfaire les besoins de la zone, force est de constater qu'elle ne fournit aucun élément technique convaincant à l'appui de sa position, alors surtout que, selon ses propres écritures, cette canalisation est affectée aux besoins de la [...] contiguë, ce qui tend à démontrer un dimensionnement suffisant ; qu'enfin, il résulte des photographies produites aux débats par Mme Y... d'une part que la zone est traversée par une conduite aérienne de transport d'énergie électrique, d'autre part que des câbles, que Mme Y... affirme être destinés au transport d'électricité, sont enfouis dans le sol ; que l'expropriant ne conteste pas cet état de fait, mais, là-encore, allègue sans fournir aucun élément probant qu'aucun branchement ne pourrait être fait sur ces conduites pour alimenter directement la zone en énergie électrique ; qu'au regard de ces différents éléments, il doit être considéré que la zone dans laquelle se situent les terrains litigieux est desservie par les réseaux suffisants ; que ces parcelles doivent donc être qualifiées de terrains à bâtir ; que s'agissant du montant des indemnités, il sera constaté que seule la méthode d'évaluation par comparaison est invoquée par les parties ; que les références produites par la SPLAAD ainsi que par le commissaire du gouvernement, qui font état d'une valeur au mètre carré de 10 € pour la plupart d'entre elles, et d'une valeur de 15 € pour la dernière en date, manquent cependant de pertinence suffisante, dès lors que si elles correspondent certes à des terrains en situation privilégiée, elles concernent néanmoins toujours des parcelles non qualifiées de terrains à bâtir ; que Mme Y... propose comme terme de comparaison un jugement du juge de l'expropriation de la Côte d'Or du 30 septembre 2010 ainsi qu'un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Dijon en date du 18 avril 2011, ces décisions ayant été rendues dans un litige l'ayant opposée à la Communauté de l'agglomération Dijonnaise (COMADI) dans le cadre des travaux de construction du tramway de Dijon, et l'ayant indemnisée sur la base d'une valeur au mètre carré de 10 € pour une parcelle non constructible, mais en situation privilégiée ; qu'elle verse encore un arrêt du 4 octobre 2010 ayant fixé les indemnités sur la base d'une valeur de 10 € par mètre carré pour des parcelles situées en zone privilégiée, mais non qualifiée de terrain à bâtir ; que M. Z... verse quant à lui une série de six jugements rendus le 30 septembre 2010 par le juge de l'expropriation de la Côte d'Or du 30 septembre 2010 dans le cadre de contentieux nés à l'occasion des travaux de construction du tramway, ainsi qu'un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 18 avril 2011 confirmant l'un de ces jugements, ainsi qu'un arrêt du 19 septembre 2011, l'ensemble de ces décisions ayant fixé les indemnités dues aux expropriés sur la base d'une valeur de 10 € par mètre carré, s'agissant de parcelles non qualifiées de terrains à bâtir, mais se trouvant en situation privilégiée ; que Mme C... ne fournit quant à elle aucun terme de comparaison, s'en remettant sur ce point aux pièces de la SPLAAD ; que les différents éléments de référence ainsi produits par les expropriés confirment que la valeur sur laquelle la SPLAAD se fonde dans le cadre de la présente instance pour établir ses propositions d'indemnisation est insuffisante ; qu'il doit en revanche être constaté qu' il n'est pas fourni d'éléments de comparaison relatifs à des parcelles constructibles situées dans une zone comparable, et notamment aucune pièce de nature à appuyer la demande des expropriés tendant à voir fixer les indemnités par référence à une valeur de 30 € par mètre carré ; que compte tenu de la valeur moyenne des parcelles en situation privilégiée, soit 10€ du mètre carré tel que cela résulte des nombreux éléments de référence fournis à cet égard de part et d'autre, de la plus-value que représente nécessairement la qualification de terrain à bâtir par rapport à cette valeur, mais aussi de la circonstance que la constructibilité reste restreinte au seul cas d'un aménagement d'ensemble de la zone, une valeur de 15 € par mètre carré apparaît constituer une juste base d'indemnisation ; que les indemnités seront donc fixées ainsi qu'il suit, étant rappelé en tant que de besoin que, lorsqu'une partie ne comparaît pas, l'indemnisation est néanmoins fixée selon les éléments en possession de la juridiction : - pour Mme Y... : indemnité principale de 69 990 € (4 666 m² x 15 €) et indemnité de remploi de 7 999 €, soit au total 77 989 € ; - pour les consorts C... : indemnité principale de 535 710 € (35 714 m² x 15 €) et indemnité de remploi de 54 571 €, soit au total 590 281 € ; - pour les consorts E... : indemnité principale de 1 905 € (137 m² x 15 €) et indemnité de remploi de 381 €, soit au total 2 286 € ; - pour les consorts G... : indemnité principale de 34 050 € (2 270 m² x 15 €) et indemnité de remploi de 4 405 €, soit au total 38 455 ; - pour les consorts Z... : indemnité principale de 19 170 € (1 278 m² x 15 €) et indemnité de remploi de 2 917 €, soit au total 22 087 » ; ALORS QUE, premièrement, la qualification de terrain à bâtir s'apprécie à l'égard de chacune des parcelles visées par la procédure d'expropriation ; que cette qualification suppose que chacune de ces parcelles soit effectivement desservie par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, le cas échéant, un réseau d'assainissement ; que lorsque les terrains sont compris dans une zone d'aménagement définie par le plan local d'urbanisme, la dimension de ces réseaux s'apprécie au regard de l'ensemble de la zone d'aménagement ; que pour autant, même en ce cas, chacune des parcelles doit toujours être desservie par ces réseaux pour pouvoir être qualifiée de terrain à bâtir ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a également violé l'article L. 13-15, II, 1°, a), du code de l'expropriation, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; ALORS QUE, deuxièmement, en en tout cas, en ne vérifiant pas si les réseaux qui, selon les juges, existaient au niveau de l'ensemble de la zone desservaient effectivement chacune des parcelles expropriées, la cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15, II, 1°, a), du code de l'expropriation, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; ET ALORS QUE, troisièmement, la qualification de terrain à bâtir suppose que les parcelles expropriées soient desservies par des voies d'accès et des réseaux de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains ; que s'agissant notamment des voies d'accès à une zone d'aménagement à vocation économique, il importe que les chemins existants soient suffisants pour permettre l'exploitation économique et commerciale des terrains ; qu'en l'espèce, la société SPLAAD soulignait que la seule voie d'accès pour véhicules consistait en un chemin de terre impropre à permettre le développement économique de la zone AUE ; qu'en s'abstenant de vérifier si ce chemin rural suffisait en son état pour assurer la desserte d'une zone d'aménagement à vocation économique, aux motifs inopérants que la zone était bordée par une ligne de tramway et qu'il existait d'autres voies d'accès à proximité pour une autre zone d'aménagement, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15, II, 1°, a), du code de l'expropriation, dans sa rédaction applicable en l'espèce. Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat de Mme X..., épouse Y..., M. Alain Z... et Mme C..., représentée par son tuteur M. Serge D... (demandeurs au pourvoi incident). Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les indemnités dues à Mme Anne-Marie Y... à 69.990 € pour l'indemnité principale et 7.999 € pour l'indemnité de remploi, soit un total de 77.989 €, fixé les indemnités dues à Mme B... C... et Mme Catherine J... à 535.710 € pour l'indemnité principale et 54.571 € pour l'indemnité de remploi, soit un total de 590.281 €, et fixé les indemnités dues à M. Alain Z... et Mme Christiane Z..., à 19.170 € pour l'indemnité principale et 1.917 € pour l'indemnité de remploi, soit un total de 22.087 €, AUX MOTIFS QUE s'agissant du montant des indemnités, il sera constaté que seule la méthode d'évaluation par comparaison est invoquée par les parties ; que les références produites par la SPLAAD ainsi que par le commissaire du gouvernement, qui font état d'une valeur au mètre carré de 10 € pour la plupart d'entre elles, et d'une valeur de 15 € pour la dernière en date, manquent cependant de pertinence suffisante, dès lors que si elles correspondent certes à des terrains en situation privilégiée, elles concernent néanmoins toujours des parcelles non qualifiées de terrains à bâtir ; que Mme Y... propose comme terme de comparaison un jugement du juge de l'expropriation de la Côte d'Or du 30 septembre 2010 ainsi qu'un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Dijon en date du 18 avril 2011, ces décisions ayant été rendues dans un litige l'ayant opposée à la Communauté de l'agglomération Dijonnaise (COMADI) dans le cadre des travaux de construction du tramway de Dijon, et l'ayant indemnisée sur la base d'une valeur au mètre carré de 10 € pour une parcelle non constructible, mais en situation privilégiée ; qu'elle verse encore un arrêt du 4 octobre 2010 ayant fixé les indemnités sur la base d'une valeur de 10 € par mètre carré pour des parcelles situées en zone privilégiée, mais non qualifiées de terrain à bâtir ; que M. Z... verse quant à lui une série de six jugements rendus le 30 septembre 2010 par le juge de l'expropriation de la Côte d'Or du 30 septembre 2010 dans le cadre de contentieux nés à l'occasion des travaux de construction du tramway, ainsi qu'un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 18 avril 2011 confirmant l'un de ces jugements, ainsi qu'un arrêt du 19 septembre 2011, l'ensemble de ces décisions ayant fixé les indemnités dues aux expropriés sur la base d'une valeur de 10 € par mètre carré, s'agissant de parcelles non qualifiées de terrains à bâtir, mais se trouvant en situation privilégiée ; que Mme C... ne fournit quant à elle aucun terme de comparaison, s'en remettant sur ce point aux pièces de la SPLAAD ; que les différents éléments de référence ainsi produits par les expropriés confirment que la valeur sur laquelle la SPLAAD se fonde dans le cadre de la présente instance pour établir ses propositions d'indemnisation est insuffisante ; qu'il doit en revanche être constaté qu'il n'est pas fourni d'éléments de comparaison relatifs à des parcelles constructibles situées dans une zone comparable, et notamment aucune pièce de nature à appuyer la demande des expropriés tendant à voir fixer les indemnités par référence à une valeur de 30 € par mètre carré ; que compte tenu de la valeur moyenne des parcelles en situation privilégiée, soit 10 € du mètre carré tel que cela résulte des nombreux éléments de référence fournis à cet égard de part et d'autre, de la plus-value que représente nécessairement la qualification de terrain à bâtir par rapport à cette valeur, mais aussi de la circonstance que la constructibilité reste restreinte au seul cas d'un aménagement d'ensemble de la zone, une valeur de 15€ par mètre carré apparaît constituer une juste base d'indemnisation ; que les indemnités seront donc fixées ainsi qu'il suit, étant rappelé en tant que de besoin que, lorsqu'une partie ne comparaît pas, l'indemnisation est néanmoins fixée selon les éléments en possession de la juridiction : pour Mme Y...: indemnité principale de 69 990 € (4666 m² x 15 €) et indemnité de remploi de 7999€, soit au total 77 989 € ; pour les consorts C... : indemnité principale de 535710 € (35714 m² x 15 €) et indemnité de remploi de 54571€, soit au total 590 281 € ; pour les consorts Z... : indemnité principale de 19.170 € (1278 m² x 15 €) et indemnité de remploi de 2.917 €, soit au total 22.087 € ; 1° ALORS QUE M. Z... faisait valoir que seule la SPLAAD avait eu accès aux informations détenues par l'administration fiscale relatives aux valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et que, bien qu'il ait lui-même sollicité la communication de ces informations, sur le fondement de l'article L. 135-B du livre des procédures fiscales, aucune information ne lui avait été transmise, de sorte qu'il en résultait une violation du principe de l'égalité des armes et de l'article 6 § 1er de la convention européenne des droits de l'homme (conclusions pages 10 à 12) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE le bien exproprié est évalué en tenant compte soit de sa qualification de terrain à bâtir, soit, à défaut d'une telle qualification, de son usage effectif à la date de référence ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les parcelles appartenant respectivement à Mme Y..., à Mme C... et à M. Z... doivent être qualifiées de terrains à bâtir ; qu'en évaluant néanmoins ces terrains au seul vu des termes de comparaison portant sur des terrains en situation privilégiée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 13-14 et L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L 13-16 du code de larticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310292
Données disponibles
- Texte intégral