Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310293
- Date
- 13 juillet 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10293 F Pourvoi n° W 16-18.483 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Yelmas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile,1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Denis X..., domicilié [...], 2°/ à la société Trace Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 3°/ à la société Govalor, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne prise de son liquidateur Mme Françoise Y..., 4°/ à la société Brouard-Daudé , société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en qualité de liquidateur de la société Anaïté, 5°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...], prise en la personne de M. Jean-Claude Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Anaite hôtels et résidences et de la société Oaci conseil, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Yelmas, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Yelmas du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Trace Invest, la société Govalor et la société MJA, ès qualités de liquidateur de la société Anaite hôtels et résidence et de la société Oaci conseil ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Yelmas aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Yelmas PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL Yelmas de sa demande tendant à voir constater l'existence d'un défaut de conformité et voir ordonner la résolution de la vente du lot n°132 acquis le 5 avril 2007 et de l'avoir, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « les premiers juges ont relevé avec pertinence que les biens achetés semblent conformes à la description qui en est donnée dans les actes authentiques, que toutefois, l'appréciation de la conformité doit aussi se faire en comparant les travaux que le vendeur s'était engagé à faire selon le descriptif annexé aux actes de vente avec les travaux qui ont été réellement faits; que les appelants ne donnent aucune explication sur l'insuffisance qu'ils allèguent; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise dès lors qu'il n'appartient pas au juge de suppléer la carence des parties ; que les appelants font encore état de l'inexistence des équipements de luxe dans les parties communes, de la circonstance que certains lots seraient restés la propriété de la société Anaité alors qu'ils auraient dû être cédés au syndicat des copropriétaires ; toutefois que le constat d'huissier qu'ils produisent pourraient aussi bien constituer la preuve d'une appropriation indue des parties communes par la société Anaïté et que le syndicat aussi bien que les copropriétaires pourraient faire cesser en vertu de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ; encore que selon les appelants, M. X... pouvait sans même se déplacer constater que la jouissance de leurs lots était conditionnée à un passage illégal sur des parties privatives, l'huissier n'ayant pas même pu opérer ses constatations car il ne pouvait violer la propriété privée d'un tiers ; que les parties ne produisent pas le règlement de copropriété état descriptif de division seul document qui permettrait d'apprécier la pertinence du grief; en conséquence que le défaut de conformité n'est pas établi » (cf. arrêt p.7, § 9-p.8, §5); ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « les écritures très confuses développées à ce titre donnent à penser que les demandeurs entendent soutenir aussi - encore que cela n'apparaisse pas clairement - que les lots livrés ne présenteraient pas les caractéristiques spécifiées et convenues par les parties dans les conventions signées ; or il n'est pas discuté que les lots vendus et livrés sont bien ceux figurant dans leurs actes de vente respectifs ; s'agissant de l'assertion selon laquelle les biens livrés ne ressortiraient pas de la catégorie trois ou quatre étoiles, il y a été répondu ci-dessus [ : le grief qu'ils prétendent tirer de l'absence de classement en trois étoiles ne peut être valablement évoqué dès lors que dans chaque acte de vente figure la mention selon laquelle l'immeuble, anciennement connu sous le nom de Résidence de Vacance "LE JOVINIER" était dans la catégorie des " meublés de tourisme 2* " et qu'il était l'objet de travaux d'aménagement et de décoration réalisés par la société ANAITE afin de le porter dans la catégorie résidence de tourisme classée au minimum "3*" voire 4*', "sans que la SARL ANAITE, qui devait demander ce classement, ne "soit tenue de l'obtenir"] ; pour le reste, les demandeurs procèdent, aux termes d'écritures particulièrement absconses (pages 7 et 8 des dernières conclusions) à d'improbables confusions - au demeurant non étayées - entre la qualité des certains travaux, non finitions, défauts ou désordres, la gestion de leurs biens par la société ANAITE HOTELS & RESIDENCES et les "résultats financiers de l'exploitation" ; procédant ainsi par confusion et administrant des arguments incohérents, ils ne satisfont pas à leurs obligations édictées par les articles 6 et 9 susvisés du code de procédure civile ; en l'état, la SARL ANAITE, venderesse, a donc bien en ce qui la concerne, satisfait à son obligation de délivrance telle qu'elle est définie par les articles 1604, 1605 et 1606 du code civil » (cf. jugement p.9, §3 et 4) ; 1°/ ALORS QUE, d'une part, le défaut de conformité de la chose vendue doit s'apprécier au regard des stipulations du contrat de vente dès lors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de résolution de la vente pour défaut de conformité, la cour d'appel a considéré que la société Yelmas ne donnait « aucune explication sur l'insuffisance » alléguée relative aux travaux que le vendeur s'était engagé à faire ; qu'en statuant ainsi quand la société exposante avait produit les baux commerciaux mentionnés à l'acte de vente faisant état des équipements de luxe que devaient comporter la résidence dans les parties communes et le document de synthèse établi par M. B..., gérant de la société Bellefrance, faisant état des nombreux défauts de conformité affectant le bien et notamment l'absence de tels équipements et la circonstance que des parties communes étaient privatives, la cour d'appel a dénaturé par omission le bail commercial et le document de synthèse, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ ALORS QUE, d'autre part, le défaut de conformité de la chose vendue doit s'apprécier au regard des stipulations du contrat de vente dès lors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, pour écarter le grief tiré de l'inexistence des équipements de luxe lesquels devaient se situer dans les parties communes et la circonstance que certains lots sont restés la propriété de la Sarl Anaïté quand ils devaient être communs, la cour d'appel, après avoir relevé que la conformité devait s'apprécier au regard des travaux que le vendeur s'était engagé à faire, a refusé tout caractère probant au constat d'huissier produit par la Sarl Yelmas au prétexte que celui-ci pourrait constituer la preuve d'une appropriation indue de la Sarl Anaïté des parties communes qu'il appartiendrait aux copropriétaires de faire cesser ; qu'en statuant par un tel motif inopérant à démontrer que par la production de ce procès-verbal de constat, la société Yelmas aurait échoué à apporter la preuve de ce que les parties communes dans lesquelles devaient se trouver les équipements de luxe étaient restés la propriété du vendeur de sorte que le bien n'était pas conforme, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE "sur le terrain de la responsabilité contractuelle (1134 et 1147 du code civil), il appartient aux demandeurs, conformément aux textes ci-dessus visés, de rapporter la preuve d'une faute de la société ANAITE dans l'exécution de ses obligations, d'un préjudice concert et effectivement subi et d'un lien de causalité entre les deux ; il leur appartient également de rapporter cette preuve s'agissant des autres parties défenderesses ; il apparaît d'abord, sans qu'il soit même nécessaire de se pencher sur l'existence de carences imputables à l'une ou l'autre de ces parties dans l'exécution de leurs obligations contractuelles – et qu'il conviendrait d'ailleurs de préciser et de bien distinguer – que le bien fondés et le quantum des indemnités réclamées ne font l'objet d'aucun début de démonstration sérieuse et encore moins l'objet de versement aux débats du moindre justificatif, les demandeurs ne procédant à cet égard que par pure affirmation ; état de fait devant, à lui seul, conduire au rejet, faute de preuve de l'existence d'un préjudice, de l'intégralité des prétentions formulées aujourd'hui par des investisseurs manifestement insatisfaits de la rentabilité d'une opération de défiscalisation dont ils n'ignoraient pourtant pas, dès avant la signature de leurs contrats, la complexité et les aléas" (jugement p. 8 - 9) ; 3°/ ALORS QUE, enfin, le juge ne saurait dénaturer les conclusions des parties; qu'en ayant estimé que le bien fondé et le quantum des indemnités réclamées ne faisaient l'objet d'aucun début de démonstration sérieuse et de production du moindre justificatif lorsque la société exposante démontrait et chiffrait la réalité de son préjudice, production à l'appui, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société exposante en violation de l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL Yelmas de ses demandes contre Maître X... ; AUX MOTIFS QU' « il est établi que le notaire a manqué à son devoir de conseil et à son obligation d'assurer l'efficacité des actes, dès lors qu'il avait l'obligation d'établir les ventes en l'état futur d'achèvement ; toutefois que le appelants ne sont pas en mesure d'établir le préjudice qui a pu en résulter pour eux dès lors que le défaut de conformité allégué n'est pas établi ; que les appelants lui reprochent encore de ne pas avoir vérifié si la société Anaïté avait déposé une demande de classement de la résidence en catégorie 3 *; mais qu'il n'était pas tenu à une telle vérification dès lors que le actes de vente mentionnent que le vendeur n'a pas d'obligation d'obtenir ce classement » (cf. arrêt p.8, 4-) ; 1°/ ALORS QUE, d'une part, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, pour refuser d'engager la responsabilité du notaire, la cour d'appel a retenu que la société Yelmas n'établissait pas l'existence d'un préjudice faute de démontrer l'existence d'un défaut de conformité de sorte que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à l'existence d'un défaut de conformité entraînera, par voie de conséquence la cassation sur le second moyen de cassation relatif à la responsabilité de M. X... en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE, d'autre part et en tout état de cause, le notaire est tenu d'un devoir d'information et de conseil envers son client et doit s'assurer de la validité et de l'efficacité de l'acte qu'il reçoit ; que pour refuser d'engager la responsabilité du notaire, la cour d'appel, après avoir relevé que le notaire avait manqué à son obligation de conseil et à son devoir d'assurer l'efficacité des actes faute d'avoir établi un contrat de vente à l'état futur d'achèvement, a retenu que la société Yelmas n'établissait pas l'existence d'un préjudice faute de démontrer l'existence d'un défaut de conformité, qu'en statuant ainsi par un tel motif inopérant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1382 du code civil ; 3°/ ALORS QUE, enfin, pour refuser d'engager la responsabilité du notaire en ce qu'il avait omis de vérifier si la société venderesse avait, ainsi qu'elle s'y était engagée, déposé une demande de classement de la résidence objet de la vente en catégorie 3*, la cour d'appel a considéré que le notaire n'était pas tenu à une telle vérification dès lors que l'acte de vente mentionnait que la Sarl Anaïté n'était pas tenue d'obtenir un tel classement ; qu'en statuant par un tel motif inopérant à écarter le grief reproché par la société Yelmas au notaire, la cour d'appel qui n'a pas procédé à la recherche qui lui était demandée a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE " sur le terrain de la responsabilité contractuelle (1134 et 1147 du code civil), il appartient aux demandeurs, conformément aux textes ci-dessus visés, de rapporter la preuve d'une faute de la société ANAITE dans l'exécution de ses obligations, d'un préjudice concert et effectivement subi et d'un lien de causalité entre les deux ; il leur appartient également de rapporter cette preuve s'agissant des autres parties défenderesses ; il apparaît d'abord, sans qu'il soit même nécessaire de se pencher sur l'existence de carences imputables à l'une ou l'autre de ces parties dans l'exécution de leurs obligations contractuelles - et qu'il conviendrait d'ailleurs de préciser et de bien distinguer - que le bien fondés et le quantum des indemnités réclamées ne font l'objet d'aucun début de démonstration sérieuse et encore moins l'objet de versement aux débats du moindre justificatif, les demandeurs ne procédant à cet égard que par pure affirmation ; état de fait devant, à lui seul, conduire au rejet, faute de preuve de l'existence d'un préjudice, de l'intégralité des prétentions formulées aujourd'hui par des investisseurs manifestement insatisfaits de la rentabilité d'une opération de défiscalisation dont ils n'ignoraient pourtant pas, dès avant la signature de leurs contrats, la complexité et les aléas" (jugement p. 8 - 9) ; 4°/ ALORS QUE, le juge ne saurait dénaturer les conclusions des parties; qu'en ayant estimé que le bien fondé et le quantum des indemnités réclamées ne faisaient l'objet d'aucun début de démonstration sérieuse et de production du moindre justificatif lorsque la société exposante démontrait et chiffrait la réalité de son préjudice, production à l'appui, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société exposante en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 1604 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310293
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel