Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310294
- Date
- 13 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10294 F Pourvoi n° S 16-19.905 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ l'Etablissement public foncier d'Île-de-France, dont le siège est [...], 2°/ la commune de Varennes-Jarcy, représenté par son maire en exercice, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 1er avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Anna Georges, société civile immobilière, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'Etablissement public foncier d'Île-de-France et de la commune de Varennes-Jarcy, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Anna Georges ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Etablissement public foncier d'Île-de-France et la commune de Varennes-Jarcy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Etablissement public foncier d'Île-de-France à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Anna Georges et rejette la demande de l'Etablissement public d'Île-de-France et la commune de Varennes-Jarcy ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement public foncier d'Île-de-France et la commune de Varennes-Jarcy Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'EPFIF à payer à la société Ana Georges la somme de vingt mille euros à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE « Il ressort des pièces versées aux débats que la condition déterminante pour l'EPFIF de conclure la vente tenant à la notion de « logements PLS » n'a été portée à la connaissance de la SCI Anna Georges que le 25 novembre 2010 (date à laquelle cette dernière indique dans ses écritures que cette condition a été portée à sa connaissance pour la première fois), l'EPFIF ne rapportant nullement la preuve qu'il ait effectivement notifié à la société Anna Georges la prétendue copie de la lettre du 23 avril 2010 émanant du maire de la commune de Varennes-Jarcy informant la préfecture d'Evry que pour l'opération du [...] « la maîtrise d'ouvrage pour les six logements PLS est assurée par la société Ana Georges » ; que l'EPFIF ne verse aux débats aucun autre élément antérieur au 25 novembre 2010 duquel il ressortirait qu'il aurait porté à la connaissance de la société Anna Georges la condition déterminante du consentement à la vente de l'EPFIF tenant à la notion de « logement PLS » ; Considérant qu'il se déduit de ces éléments que l'EPFIF a commis une légèreté blâmable et un abus en n'informant pas la société Anna Georges dès le début de l'entrée en pourparlers, de la condition déterminante à son consentement pour la vente envisagée tenant à la nécessité de construire des logements en catégorie PLS ; que cette exigence, formulée de manière tardive, brutale et soudaine, près d'un an après l'entrée en pourparlers, et peu de temps avant la date envisagée entre les parties dont la responsabilité incombe, au vu de ces circonstances à l'EPFIF, étant observé que cette exigence soudaine, brutale et tardive était de nature à modifier radicalement l'opération économique envisage par la société Anna Georges dans le cadre de ces pourparlers ; qu'il se déduit de ces éléments que l'EPFIF doit être regardé comme responsable de la rupture brutale et abusive des pourparlers litigieux en ayant porté tardivement comme condition déterminante à son consentement, une condition que l'appelante était légitime à refuser à ce stade de la négociation ; que l'EPFIF sera donc condamné à réparer le préjudice causé à l'appelante en raison de la rupture fautive des pourparlers litigieux », ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient à la partie qui se prétend victime d'une rupture abusive de pourparlers de rapporter la preuve d'une faute commise par son potentiel cocontractant de sorte qu'en estimant que la date de connaissance par la SCI de la condition tenant à la construction PLS était suffisamment établie par les simples indications portées par la SCI dans ses écritures, indications dont l'EPFIF n'établissait pas la fausseté, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil, ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ne tirant pas, au regard de la date de la connaissance par la SCI Anna Georges de la nécessité de construire des logements sociaux PLS, les conséquences qui s'évinçait de ses propres constatations suivant lesquelles la SCI Anna Georges avait déposé, dès le mois d'avril 2010, « un permis de construire portant sur la création de logements locatifs sociaux » (arrêt, p. 4, dernier paragraphe), la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en affirmant que l'EPFIF ne versait aux débats aucun élément antérieur au 25 novembre 2010 duquel il ressortirait qu'il aurait porté à la connaissance de la société Anna Georges la condition déterminante du consentement à la vente de l'EPFIF tenant à la notion de « logement PLS », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel des exposants, p. 8), si le dépôt au mois d'avril 2010 par la SCI, professionnelle de la construction, d'une demande de permis de construire portant sur six logements sociaux locatifs et les différents courriers adressés par la SCI Anna Georges au cours des années 2010 et 2011 n'établissaient pas qu'en réalité la SCI avait été informée dès le début des négociations de la nécessité de construire des logements PLS, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310294
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel