Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310295
- Date
- 13 juillet 2017
- Condamnation
- 335 387 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juillet 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10295 F
Pourvoi n° N 16-20.108
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Georges X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Rémy Y...,
2°/ à Mme Odile Z..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...],
3°/ à M. Jean-Michel A...,
4°/ à Mme Sandrine B..., épouse A...,
tous deux domiciliés [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme Y... et de M. et Mme A... ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme Y... et M. et Mme A... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X....
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit parfaite les deux ventes conclues le 26 septembre 2000, d'avoir ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière de Nimes et d'avoir débouté M. X... de ses demandes.
- AU MOTIF QUE Selon l'article 1674 du code civil, seule la lésion de plus des 7/12ème dans le prix de l'immeuble peut justifier la rescision de la vente, la valeur devant s'apprécier en cas de promesse synallagmatique au jour de la signature de celle-ci. L'appelant invoque plusieurs fourchettes de prix de terres évaluées ou vendues à des périodes proches de la date de l'acte, selon lui comparables aux parcelles de Mme D..., de l'ordre de 400 à 800 euros l'hectare au lieu de 198,18 euros prévus dans l'acte litigieux. Mais il ne formule aucune critique à l'égard du rapport du collège d'experts qui après une analyse minutieuse des caractéristiques de chacun des lots (commodité et difficulté d'accès, possibilités d'alimentation en eau et autre équipement public, état de végétation et boisement existant, état d'entretien, déclivité et orientation par rapport au versant dominant) et consultation des éléments statistiques de valeur communiqués par la Safer, a estimé chacune des parcelles (p. 25 et 26 du rapport) avant de fixer le prix de la totalité des biens vendus à 5.280,80 euros soit une somme qui ne caractérise pas la lésion des 7/12° pour les deux ventes ensemble, laquelle ne serait acquise que si les terres avaient été vendues à un prix inférieur à 3.080,46 euros alors qu'elles l'ont été pour 3 353,87 euros. La lésion des 7/12° n'est pas davantage caractérisée pour chacune des ventes prises séparément. Et il sera relevé en particulier que les experts ont récusé les éléments de comparaison fournis par M. X... (en page 22 de leur rapport) en relevant que les parcelles sélectionnées par ce dernier "n'étaient aucunement comparables" aux parcelles objets du compromis de vente dont ils ont souligné que nombre d'entre elles étaient pentues ou très pentues, orientées Nord, et accessibles soit à pied ("pour marcheur averti" ajoutent-t-ils) ou par des chemins difficilement carrossables. Faute pour l'appelant de produire en cause d'appel des éléments probants qui viendraient utilement contredire l'appréciation du collège d'experts, celle-ci sera retenue. Il en résulte que le prix proposé pour chacune des deux ventes n'est pas lésionnaire et M. X... sera par conséquent débouté de ses demandes, le jugement déféré étant encore confirmé de ce chef.
- ALORS QUE D'UNE PART pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer les biens immobiliers suivant leur état et leur valeur au moment de la vente ; qu'en l'espèce, pour décider que le prix de vente des terrains litigieux consentis le 26 septembre 2000 par la de cujus aux consorts Y... A... n'était pas lésionnaire la Cour d'appel a rejeté la méthode de comparaison en écartant d'une part les fourchettes proposées par la SAFER selon cette méthode concernant 6 ventes de bois et taillis dans le secteur réalisée entre 1999 et 2001 d'où il résultait une valeur moyenne de l'hectare comprise entre 400 et 800 € et en écartant d'autre part notamment l'acte de partage du 29 mars 1996 d'où il résultait que Rémy Y... avait reçu quatre ans avant les ventes litigieuses 25 ha 77 a et 27 ca de bois évalués à 497 € l'hectare dans le même secteur que les bois et taillis de la de cujus ; que ces éléments démontraient que l'évaluation retenue par les experts judiciaires n'était pas conforme à la réalité et que les ventes étaient lésionnaires : que la cour s'est cependant appuyée sur le rapport d'expertise judiciaire, lequel n'apporte cependant aucun justificatif quant à la valeur donnée aux biens de la de cujus et ne fait aucune référence à des biens similaires dans le même périmètre et à la même période que les ventes litigieuses; qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle méthode subjective ne permet pas de déterminer la valeur objective des biens vendus suivant l'état du marché, la Cour d'appel a violé l'article 1675 du Code civil.
- ALORS QUE D'AUTRE PART. le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p 11 § 5), l'exposant avait pris soin de préciser que sur les terres, objets des compromis litigieux, se trouvait une ancienne bergerie, certes en ruine, mais qui démontrait que le terrain était constructible, ce qui augmentait la valeur ; qu'en se bornant à énoncer que les experts avaient récusé les éléments de comparaison fournis par M. X... en relevant que les parcelles sélectionnées par ce dernier "n'étaient aucunement comparables" aux parcelles objets du compromis de vente dont ils ont souligné que nombre d'entre elles étaient pentues ou très pentues, orientées Nord, et accessibles soit à pied ("pour marcheur averti" ajoutent-t-ils) ou par des chemins difficilement carrossables sans répondre aux conclusions de X... démontrant le caractère constructible des terres, objets des compromis litigieux et qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme.Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 6 de la convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1674 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 1675 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310295
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel