Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 7 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310299
- Date
- 7 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10299 F Pourvoi n° T 16-20.389 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jacques X..., 2°/ Mme Claudette Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Christine Z..., 2°/ à M. Georges A..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Z... et M. A... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande M. et Mme X... ; les condamne à payer à Mme Z... et M. A... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné les époux X... à démolir le mur construit sur la propriété A...-Z... en ce qu'il empiète au-delà des 4,40 mètres la largeur de l'assiette totale de la servitude et à le reconstruire à la largeur de 4,40 mètres dans les neuf mois de la décision sous astreinte de 15 € par jour de retard ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, ainsi que l'a relevé le tribunal, le protocole d'accord et l'acte constitutif de servitude du 4 août 2004 spécifiait que l'assiette de la servitude de passage serait transportée en limite Est de la propriété Pedroni, les travaux relatifs à ce transfert devant être terminés en août 2008 ; que l'emprise de la servitude prévoit une emprise de quatre mètres plus l'épaisseur de la restanque (soit environ 4,40 mètres) ; que si les époux X... critiquent les conditions de l'expertise, ils ne produisent aucun élément de nature à étayer leur affirmation quant à la nature approximative des mesurages ; que s'ils soutiennent qu'on ne connait pas la limite divisoire exacte entre les fonds, il résulte de l'arrêt avant dire droit du 13 février 2014 et du plan d'état des lieux établi par Geotop que la limite faisant litige est celle séparant les fonds au nord-ouest, en sorte que l'assiette de la servitude de passage n'est pas concernée par ce litige, s'agissant de la détermination de sa largeur ; qu'il résulte du rapport d'expertise que, même en excluant la largeur de la restanque, le mur construit par les époux X... empiète de plus de quatre mètres et que l'emprise réelle totale, incluant la restanque, chemin et mur bahut, varie de 5,20 mètres à 5,90 mètres ; que si les appelants soutiennent que les travaux de réalisation du mur se sont révélés délicats, la restanque étant ancienne et non linéaire, cela ne résulte d'aucune des pièces en la cause et ne saurait justifier l'empiètement constaté qui doit conduire à ordonner la mise en conformité des lieux, avec démolition du mur et du grillage construits sur la propriété des consorts Z... et la reconstruction selon les termes de l'acte de servitude, aux frais exclusifs des époux X./.A , le jugement étant confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'acte constitutif de la servitude prévoit une emprise de 4 m « plus l'épaisseur de la restanque (environ 0,40 cm) ; qu'il résulte de la lecture du rapport d'expertise que, d'une part et selon le schéma de l'expert que la largeur de l'assiette oscille entre 4,70 – 4,17-4,23- 4,15-4,19-4,18-4,17-4,10, mesures auxquelles il convient d'ajouter comme l'indique son schéma en page 11 de son rapport, 90 cm de largeur au titre de la restanque comprise à l'extrême Est dudit chemin ; qu'ainsi et faisant abstraction de la largeur de la restanque, l'empiétement de l'assiette de la servitude dépasse toujours les 4 mètres institués par l'acte constitutif de la servitude ; que par ailleurs, l'épaisseur de la restanque est d'environ 90 cm et non pas de 40 cm ; qu'ainsi que le conclut l'expert : - « la largeur du chemin de circulation mesurée entre le nu du mur bahut et la bordure de la restanque est systématiquement supérieure à 4 mètres avec une surlargeur variant de 10 à 23 cm » ; - « l'emprise totale de l'ensemble des ouvrages (restanque + chemin + mur bahut) sur la propriété de Mme Z... et M. A... varie de 5,20 à 5,90 cm » ; qu'il en résulte que l'aménagement de la voie n'est pas conforme à l'acte constitutif de la servitude et qu'il convient afin d'établir l'emprise de la servitude conformément à l'acte du 4 août 2004 ; qu'il convient d'ordonner la mise en conformité et pour ce faire, d'ordonner la démolition du mur et du grillage construit sur la propriété des demandeurs au-delà de la largeur totale de 4,40 cm (assiette de la servitude + restanque compris) prévus par l'acte constitutif de servitude et le reconstruire dans les limites prévues aux actes constitutifs soit avec un passage de 4 mètres, auquel il y a lieu d'ajouter la largeur de la restanque d'une largeur qui ne peut excéder 40 cm et non pas 90 cm comme avancé par les défendeurs ; qu'ainsi la largeur totale de l'assiette du chemin de servitude ne saura excéder restanque comprise, 4,40 cm ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'acte constitutif de la servitude prévoit une emprise de mètres « plus l'épaisseur de la restanque (environ 0,40 cm) » ; que l'expert judiciaire a constaté que l'épaisseur de la restanque était de 0,90 cm et non pas de 0,40 cm ; qu'en retenant que la largeur de l'assiette du chemin de servitude après reconstruction ne saurait excéder, restanque comprise, 4, 40 cm tout en constatant que la largeur de la restanque était en réalité de 0,90 cm, la cour d'appel a limité l'assiette du chemin d'accès à 3,50 m, (soit 4,40-0,90 d'épaisseur réelle de la restanque) et a ce faisant violé l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE les exposants faisaient valoir (v. leurs concl. p. 6, alinéa 1er ) que c'était à tort que le tribunal leur avait ordonné de reconstruire le mur à une distance de 4,40 mètres dès lors que la restanque faisait 90 cm, ce dont il résultait que la largeur du chemin à l'issue de la reconstruction serait nécessairement inférieure à 4 mètres pour respecter la largeur totale de 4,40 mètres ; qu'en confirmant le jugement entrepris sans répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 7 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel