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Cour de Cassation · civ3 — 7 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310301
- Date
- 7 septembre 2017
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10301 F Pourvoi n° E 16-22.585 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Thierry X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Luis Y..., 2°/ à Mme Véronique Z..., épouse Y..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. X... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR condamné à verser aux époux Y... la somme de 878,38 € en remboursement de leurs frais de clôture et la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « l'acte de vente Brunet/B... comportait la stipulation suivante : "Il est précisé que M. et Mme X... s'engagent à planter une haie de palme à tailler à 1,50 m ou 2 m de hauteur qui sera mitoyenne entre les propriétés B... et X... [...] Il est précisé ici que les petits murets seront enlevés par les acquéreurs, au plus tard quand la haie séparative des propriétés B...-X... aura atteint la hauteur de 1,50 m" ; que l'acte de vente Brunet X... comportait une clause sensiblement identique rédigée comme suit : "Précision étant ici faite que les petits murets seront enlevés par les acquéreurs. En outre, M. et Mme X... s'engagent à planter une haie de palme à tailler à une hauteur de 1,50 m ou 2 m qui sera mitoyenne entre les immeubles présentement acquis et ceux vendus à M. et Mme B... aux termes d'un acte reçu par Me X..., notaire associé à Ernée, le 14 avril 199" ; que dans l'acte de vente de l'immeuble par M. et Mme B... à M. et Mme C..., en date du 21 octobre 1998, il est rappelé la clause précitée figurant à l'acte du 14 avril 1993, reproduit en italiques, et il est mentionné à la suite en caractères droits : "cette haie a été plantée depuis, mais il est observé qu'en accord entre les parties, elle a été plantée sur le terrain de Me X... - la limite de propriété restant bien entendu celle du bornage" ; que cette clause est reproduite dans l'acte de vente du 18 décembre 2002 conclu entre les époux C... et les époux Y... ; que la manière dont il a été procédé, à savoir, le rappel de ce qui avait été prévu, puis l'indication de ce qui a été fait, permet de considérer que les parties ont certes entendu renoncer à la mitoyenneté de la haie, mais qu'en revanche, elles ont souhaité maintenir leur volonté d'avoir une séparation végétale d'une hauteur située entre 1,50 et 2 m, sans quoi elles n'auraient pas pris la peine de rappeler l'accord initial ; que si les époux Y... ne peuvent exiger que soit plantée une haie mitoyenne, dès lors que leurs auteurs avaient renoncé à cette mitoyenneté, ils ont en revanche fondés à solliciter que la haie plantée soit maintenue à une hauteur de 1,50 à 2 m ; que M. X... ne pouvait donc pas laisser pousser la haie de palme à une hauteur excessive et ensuite la couper à une hauteur inférieure à 1,50 m ; qu'en procédant ainsi, il a commis une faute engageant sa responsabilité » ; 1°) ALORS QU'en n'indiquant pas si elle entendait retenir un engagement personnel de M. X... ou l'existence d'une servitude conventionnelle grevant le fonds de ce dernier, la cour d'appel, qui, faute de précision sur le fondement juridique de sa décision, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne peuvent nuire ou bénéficier aux tiers ; qu'en mettant à la charge de M. Thierry X... l'obligation de la maintenir la haie séparative à une hauteur entre 1,5 et 2 mètres, quand il n'existait aucun lien contractuel entre lui et les époux Y..., la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ; 3°) ALORS, plus subsidiairement, QU' l'acte du 21 avril 1993 prévoit, au titre de la désignation de l'immeuble, que M. et Mme Charles X... s'engagent à planter une haie de palme à tailler à une hauteur de 1,50 ou 2 mètres ; qu'en estimant que cet acte a instauré une servitude conventionnelle, quand seul un engagement personnel avait été souscrit, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 691 du même code ; 4°) ALORS, en tout état de cause, QUE la renonciation à la mitoyenneté emportait renonciation à toute obligation de maintenir la haie à une certaine hauteur ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les principes régissant la renonciation ; 5°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en se fondant sur les seules déclarations inscrites dans les actes de 1998 et 2002, auxquels M. X... n'était pas partie, pour en déduire le maintien de l'obligation de tailler la haie à une certaine hauteur, la cour d'appel a statué par une motivation impropre à caractériser l'existence de cette obligation, violant par-là même les dispositions des articles 1101 et 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) M. X... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR condamné à verser aux époux Y... la somme de 878,38 € en remboursement de leurs frais de clôture ainsi que la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « M. X... ne pouvait pas laisser pousser la haie de palme à une hauteur excessive et ensuite la couper à une hauteur inférieure à 1,50 m. En procédant ainsi, il a commis une faute engageant sa responsabilité ; qu'il en est résulté pour les époux Y... un préjudice, dans la mesure où ils ont dû faire installer une clôture les protégeant tant des regards que des intrusions, pour un coût justifié de 878,38 euros » ; 1°) ALORS QUE si le créancier peut, en cas d'inexécution, faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur, il ne le peut que pour autant qu'il y a été préalablement autorisé en justice ; qu'en mettant à la charge de M. X... les frais afférent à la clôture érigée par les époux Y..., sans avoir constaté que ces derniers auraient été préalablement autorisés en justice à procéder ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1144 du code civil ; 2°) ALORS QU'en condamnant M. X... à rembourser aux époux Y... les frais de clôture qu'ils ont érigée, quand ces frais n'étaient pas directement causé par le manquement qui lui était imputé, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. X... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR condamné à verser aux époux Y... la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « les époux Y... ont dû supporter les tracas de démarches auprès de leur voisin et pour faire réaliser les travaux qui s'imposaient » ; 1°) ALORS QUE nul ne peut, sauf circonstances particulières, être condamné pour abus du droit d'agir lorsque le bien-fondé de ses prétentions a été reconnu par une juridiction, peu important que sa décision ait été infirmée par la suite ; qu'en condamnant M. X... à verser une somme à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive, quand il avait obtenu gain de cause en première instance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU'en se bornant à retenir que les époux Y... ont dû supporter les tracas de démarches auprès de leurs voisins, sans autrement caractériser la faute commise par M. X... et faisant dégénérer en abus son droit d'agir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 1147 du code civil.article 12 du code de procédure civilearticle 1165 du code civilarticle 1382 du code civilarticle 1144 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 7 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel