Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 7 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310302
- Date
- 7 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10302 F Pourvoi n° F 16-17.894 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Aïcha X..., domiciliée [...] , 93450 L'Ile-St-Denis, contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Frédéric Y..., 2°/ à Mme Muriel Y..., tous deux domiciliés [...] , 93450 L'Ile-St-Denis, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Aïcha X... de sa demande en revendication de la propriété de l'atelier-remise sis en limite de propriété et d'AVOIR dit que la remise située à la limite des parcelles [...] et [...] était la propriété des époux Y... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Aïcha X... forme une action en revendication de propriété aux termes de laquelle elle revendique la propriété sur la parcelle cadastrée section [...] passage A... à l'île Saint Denis, d'un atelier en limite de la propriété des époux Y... ; que les premiers juges, après une analyse pertinente et cohérente des actes de propriété, du plan de lotissement A..., des archives de la construction du lotissement et du rapport de l'expert M. Fabrice B..., ont retenu exactement que l'atelier, dont la propriété est revendiqué par Mme Aicha X..., se situe sur la parcelle cadastrée n° F 60 appartenant aux époux Y... ; que l'appelante ne verse aux débats aucune preuve suffisamment probante de nature à remettre en cause le bien-fondé de cette analyse ; que le jugement entrepris sera donc confirmé et Mme Aicha X... déboutée de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'au terme de son rapport, l'expert indique que « la limite de propriété issue du lotissement d'origine (de 1871) entre les lots 4 et 5 correspond au mur pignon de la remise occupée par M. et Mme Y... surplombée de la gouttière récupérant les eaux de pluie de cette construction. Il ne semble donc pas qu'il y ait empiètement de la construction (remise) sur la propriété de Mme X.... Seule la gouttière de la remise déborde de 0 à 1 cm sur la propriété X... sur une longueur de 2,50 m vers le point A au plan » ; que pour contester les conclusions du rapport d'expertise, Mme X... fait d'abord valoir que la vente par la commune en date des 4 et 8 août 1881 au profit de M. et Mme C..., ses auteurs et l'acquisition par la ville d'une partie du terrain de la parcelle n° [...] alors propriété de M. D... (orthographe non certaine), auteur des défendeurs, ont nécessairement agrandi la surface de sa parcelle et réduit celle des défendeurs ; qu'il résulte de l'acte des 4 et 8 août 1881 que la commune de l'Ile Saint Denis a vendu à M. et Mme C... E..., aux termes d'un contrat du 22 mai 1870 une portion de terrain de la contenance de 341 mètres et 10 centimètres, situé au lieudit le Saule Fleuri, issu d'une vente par adjudication après division du terrain de la commune en 8 lots ; qu'il n'est pas établi que ce terrain fasse partie du lot n° 61 appartenant à Mme X... dès lors qu'il est constant, même si l'expert n'y fait pas référence, que sa parcelle est issue de l'acte de vente des 30 novembre et 3 décembre 1871 entre les consorts A... et M. C... E..., sur lequel elle se fonde d'ailleurs aussi, pour contester les conclusions de l'expert ; qu'il ressort de ce premier acte que « M. et Mme A... ont vendu à M. E... C... 1°) une portion de terrain de la contenance superficielle de 188 mètres faisant partie d'une plus grande pièce de terre située au terroir de l'Ile-Saint-Denis lieudit le Saule Fleuri ou la Grève acquis par les vendeur de M. et Mme F.... La portion de terre est à prendre dans ladite pièce de terre, d'un côté couchant à M. Léopold C... d'un autre côté du levant au surplus de ladite pièce de terre, d'un bout du Nord à M. G... et autre bout du midi à un terrain appartenant à la commune de Saint-Denis, du côté tenant à la rue projetée dite rue du Bocage prolongée, de manière à joindre d'un côté le Nord, à M. G..., d'autre côté un terrain appartenant à la commune de L'Ile Saint Denis d'un bout au Levant au surplus de ladite pièce de terre et d'autre bout à la rue du Bocage. 2°) La mitoyenneté du mur séparant « la propriété de M. Léopold C... et celle de la famille Joseph C... acquéreur » » ces derniers mots étant barrés ; que compte tenu de la taille de la parcelle de la demanderesse, telles que mesurée par l'expert (« le mesurage de la propriété occupée par Mme X... fait apparaître une superficie de 187 m², passage A... inclus »), il n'est nullement établi que le terrain initial issu de l'acte de 1871 ait été agrandi par la cession de terrain de 1877 de la commune au profit des époux E... C..., ladite cession étant susceptible de concerner un autre lot et d'autres propriétaires ; que l'expert ne mentionnent pas dans son rapport la vente originelle de laquelle est issue le lot n°60 des défendeurs puisqu'il commence le récapitulatif des origines de propriété du bien des consorts Y... au 13 août 1896, date à laquelle le procès-verbal de licitation au profit des consorts D... a été établi ; que néanmoins, il résulte des pièces versées au débat que celle parcelle n° [...] est issue de la vente A.../ Léopold C... du 19 septembre 1871 ; qu'il ressort de cet acte que « le lot portait sur une portion de terrain de la contenance superficielle de 235 mètres faisant partie d'une plus grande pièce de terre située au terroir de l'ile saint Denis lieudit le Saule Fleuri ou la Grève, acquis par les vendeurs de M. et Mme F.... Cette portion de terrain est à prendre à l'extrémité de la pièce de terre du côté tenant à la rue projetée dite due du Bocage prolongée de manière à joindre d'un côté du Nord à M. G..., de l'autre côté un terrain appartenant à la commune de L'Ile saint Denis et d'un bout au Levant au surplus de ladite pièce de terre et d'autre bout de la rue du Bocage » ; que le plan de lotissement enregistré de la même date du 19 septembre 1871, mentionne à gauche du 5ème lot un excédent de contenance de 47 mètres avec une flèche dirigée vers la mention « rue projetée dite rue du Bocage prolongée » ; qu'il ressort de l'ensemble de ces pièces et du rapport d'expertise que le lot n° 4 correspond à ma parcelle n° [...] de Mme X... et le numéro 5 à la parcelle des défendeurs ; que contrairement à ce que soutient la demanderesse, il résulte de ces actes de vente et du plan de lotissement dénommé « propriété A... » que, comme l'a retenu l'expert, M. A... était bien propriétaire des 5 lots, les actes de vente mentionnant que M. G... était propriétaire du terrain nord jouxtant les lots vendus ; que les pièces versées au débat n'établissent pas quand le projet de prolongement de la rue a abouti ; que cependant par arrêté du 16 janvier 1904, a été déclaré cessible pour cause d'utilité publique un certain nombre de terrains situés entre la rue du Saule Fleuri et le passage Davy et il a notamment été prévu que Mme D... cède 45 mètres carrés – (centième) ; que par ailleurs, le 28 octobre 1909, le préfet a signé le plan d'alignement à la suite d'une déclaration d'utilité publique ; qu'il est constant que les consorts D... ont été propriétaires du lot appartenant aux époux Y... du 13 août 1896 jusqu'au 31 août 1956 ; que néanmoins, aucune pièce n'établit si et quand le terrain a été véritablement cédé ; que cependant, le premier acte de vente établi à la suite de la division par lot, dont il a été fait état préalablement, mentionne une surface de 235 m² mais l'expert indique dans son rapport, que « Le mesurage de la propriété occupée par M. et Mme Y... fait apparaître une superficie de 185 m² passage A... inclus » ; qu'il précise que la « la surface du lot n° 5 du lotissement (propriété de M. et Mme Y...) a une superficie de 173 m² (d'après la contenance cadastrale inscrite au titre de 2005) portion du passage A... inclus et d'après les titres (voir actes de 1982) et de 235 m² d'après le titre du 31 août 1956 et 188 m² + 47 m² (excédent) d'après le lotissement d'origine (A...) » ; qu'il convient toutefois de relever que l'expert a commis une erreur matérielle en ce que l'acte auquel il fait référence, visé dans les annexes et versé au débat date de 1967 ; qu'il apparait ainsi que la diminution de la surface du lot n° 60 a été effectuée entre 1909 et 1967 puisque, dans l'acte de vente relatif à la parcelle n° [...] entre M. et Mme H... et M. et Mme I... en date du 9 octobre 1967, les mentions relatives à la surface sont les suivantes : « le tout d'une contenance superficielle de 235 m² et porté au cadastre rénové de ladite commune section F sous le numéro 60 pour une superficie de 173 m² », ce qui tend à démontrer qu'une partie du terrain a été cédée avant cette vente ; que l'acte de vente au profit de M. et Mme Y... indique lui aussi une surface de 1a 73 ca, soit 173 m² ; que la différence entre la surface initiale de 235 m² et celle retrouvée aujourd'hui par l'expert de 188 m² correspond à la surface indiquée en tant qu'excédent de contenance de 47 m², à côté de la mention relative au projet d'extension de la rue du bocage prolongée dans le plan de lotissement « A... » du 19 septembre 1871 ; que Mme X... conteste ensuite les conclusions de l'expert en se fondant sur le fait que la propriété de ses voisins ne comprend pas le mur séparatif ; qu'il est constant que la limite séparative de propriété des parties au litige fixée en 1871 lors de la réalisation du lotissement était fixée au mur séparatif visé dans l'acte de vente entre les consorts A... et M. C... E..., auteur de la demanderesse, des 30 novembre et 3 décembre 1871 ; que l'expert fixe ainsi la limite de propriété « au mur pignon de la remise occupée par M. et Mme Y... surplombée de la gouttière récupérant les eaux de pluie de cette construction, correspondant aux points référencés A et B » sur le plan annexé à son rapport ; que l'expert a clairement indiqué qu'en appliquent le plan d'origine, ce mur de séparation correspondant au mur pignon de la remise et il résulte du plan de masse annexé au rapport d'expertise qu'il s'agit du mur du fond de la remise et que donc à l'exception de ce mur dont la propriété exclusive des défendeurs n'est pas établie, l'intégralité de la remise se trouve sur le terrain des consorts Y... ; que la rédaction de l'acte de vente 1871 au profit des auteurs de la demanderesse, permettait effectivement de se poser la question de la propriété privative à leur profit du mur de séparation compte tenu du biffage des mots faisant référence aux auteurs des parties ; que cependant aux termes de l'article 653 du Code civil, tout mur servant de séparation entre les bâtiments est présumé mitoyen en conséquence, le biffage est insuffisant pour apporter la preuve du caractère privatif du mur au profit de Mme X... ; qu'en tout état de cause, le caractère privatif du mur même s'il est établi est indifférent en ce qu'il n'aurait pas emporté transfert de la propriété du reste de la remise mais uniquement le cas échéant l'obligation d'en acquérir la mitoyenneté, en application de l'article 657 du Code civil, dès lors qu'il est établi par le rapport d'expertise et le plan d'origine du lotissement qui doit servit de base pour déterminer la limite de propriété, qu'elle se trouve sur le terrain des défendeurs ; qu'il apparait enfin dans les conclusions de la demanderesse qu'elle semble avoir développé une autre argumentation sur un autre mur mitoyen entre le lot n° 4 et un autre terrain au nord de la parcelle n° [...] et en limite n° 60, exposant qu'il s'agit du mur pignon, sans que le Tribunal n'ait réussi à comprendre s'il s'agissait bien d'un autre mur, puisque le mur pignon auquel fait référence l'expert est le mur de la remise, qui parait être le mur séparatif entre les lots n° 60 et 61 ni et surtout en quoi cela démontrerait que la remise figure bien sur le lot de Mme X... ; qu'en conséquence, il ne sera pas répondu sur ce point spécifique, qui ne saurait justifier de la propriété de la remise ; qu'il résulte de ce qui précède que la demanderesse sera déboutée de ses demandes tendant à se voir restituer la propriété de la remise sous astreinte et voir ordonner l'expulsion des défendeurs ; que la demande d'homologation du rapport d'expertise sera rejetée dès lors qu'une partie des demandes relatives au passage commun ont été abandonnées en revanche il convient de dire que la remise située à la limite entre les parcelles n° [...] et [...] est la propriété de Frédéric Y... et Mme Muriel J... ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déboutant Mme Aïcha X... de son action en revendication de l'atelier situé en limite de propriété, sans avoir à aucun moment examiné ni analysé, serait-ce succinctement, la description du bien acquis figurant dans le titre de propriété de l'exposante qui mentionnait expressément, dans les éléments transmis, un « jardin, dans lequel une petite construction en bois à usage de chambre, et petit atelier », tandis que le titre des époux Y... n'y faisait aucune référence, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la Cour d'appel ne peut dénaturer les termes clairs et précis du jugement qui lui est déféré ; qu'en retenant, pour adopter intégralement les motifs des premiers juges, que ceux-ci avaient statué « après une analyse [ ] des actes de propriété » (arrêt page 4, al. 2), quand il résultait des termes clairs et précis du jugement déféré que le Tribunal n'avait, à aucun moment, analysé l'acte de propriété de l'exposante ni celui des époux Y..., la Cour d'appel a dénaturé les termes du jugement et a privé sa décision de motifs, en violation des articles 1134 du Code civil et 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 7 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel