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Cour de Cassation · civ3 — 7 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310303
- Date
- 7 septembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10303 F Pourvoi n° B 16-20.075 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Etienne X..., 2°/ Mme Marie-Jeanne X..., tous deux domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 février 2016 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. Didier Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme X... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande de restitution de la surface de 6,63 m2 correspondant à l'emprise de l'escalier et à l'encagement afférent par la destruction dudit escalier ; Aux motifs propres que par application de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui invoque un droit de propriété sur un bien immobilier d'en rapporter la preuve ; que cette preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens ; qu'il est de droit constant que la contestation de la propriété d'autrui ne peut valablement être entendue qu'à condition d'être soi-même en mesure de fonder une revendication sur le bien immobilier en cause ; qu'ainsi, lorsqu'aucune des deux parties ne dispose d'un titre au soutien de ses prétentions, il convient de se situer sur le terrain de la possession ; que les actes de propriété des parties ne font pas état de leur droit de propriété sur la parcelle litigieuse ; que le titre des époux X... mentionne qu'ils acquièrent une maison d'habitation composée de trois bâtiments accolés ainsi que d'une cour avec bûcher et remise ; qu'il n'est aucunement fait référence à la surface de 30 centiares dont ils se prévalent ; que l'acte précise en outre que les acquéreurs reconnaissent que les surfaces indiquées par le service du cadastre n'ont qu'une valeur administrative qui ne saurait engager la responsabilité de ce service, qu'aucun procès-verbal de bornage n'a été établi et qu'ils feront leur affaire personnelle de cet état de chose sans aucun recours possible contre le vendeur ou le notaire ; que dans l'acte de propriété de l'auteur des appelants, Madame A..., il est certes indiqué que l'intéressée acquiert un ensemble de bâtiments comprenant notamment un bâtiment séparé à usage de réserve pour trente centiares mais que cette mention ne permet en aucun cas de s'assurer qu'elle correspond à la surface revendiquée sous l'auvent par M. et Mme X..., étant de surcroît observé que les données cadastrales ont évolué depuis l'acte de donation du 29 décembre 1969 ; que s'agissant du titre de propriété de M. Y..., il porte quant à lui sur une maison d'habitation à rénover comprenant deux étages ; que s'il ne mentionne pas l'existence d'une voie d'accès à l'étage par l'extérieur, force est d'admettre, comme l'indique l'expert, que les étages de son habitation doivent disposer d'un accès et que le fait que l'escalier extérieur ne soit pas mentionné n'établit pas qu'il ne lui appartient pas ; qu'il apparaît, au contraire, qu'il n'est possible d'accéder à son étage que par l'escalier litigieux, situé au Nord du bâtiment, lequel a été encagé avec la construction d'un bâti en bois et la mise en place d'un galandage de briques jusqu'au niveau de la toiture ; que l'expert précise que cette disposition est de toute évidence très ancienne et, qu'avant les travaux réalisés par Monsieur Y..., l'escalier était totalement fermé sur l'extérieur ; qu'on accédait à l'étage par une porte percée dans l'angle Est du mur Nord, cette porte condamnée étant toujours visible de l'extérieur ; que l'expert n'a observé aucun accès ancien à l'étage depuis l'intérieur du bâtiment principal et a précisé que le seul accès à cet étage serait d'enjamber la fenêtre nouvellement créée en lieu et place de la porte qui existait au premier étage à l'arrivée de l'escalier ; qu'ainsi, il doit être considéré que M. Y... est seul possesseur de l'escalier dont s'agit pour se rendre à l'étage de sa maison, aucune marque ni aucun signe d'utilisation par les époux X... n'étant constaté ni même invoqué par ces derniers ; que s'agissant du mur séparatif qui correspond à la limite entre les deux propriétés et qui a manifestement été édifié pour enfermer l'escalier, il ne comporte pas davantage, selon l'expert, de signe d'utilisation par M. et Mme X... ou leurs auteurs ni, au surplus, aucune marque de mitoyenneté ; qu'enfin, le seul examen de la carte postale ancienne produite par les appelants ne saurait suffire à établir leur droit de propriété sur la surface querellée ; que les époux X... qui n'établissent pas le droit de propriété qu'ils revendiquent doivent être déboutés de leur demande en restitution de la surface de 6,63 m2 correspondant à l'emprise de l'escalier et à l'encagement afférent, le jugement déféré étant confirmé sur ce point ainsi que sur le rejet de leur demande de dommages et intérêts subséquente pour troubles de jouissance ; Aux motifs à les supposer adoptés que les époux X... qui prétendent établir leur droit de propriété sur la remise litigieuse, considèrent que le titre de propriété de leurs voisins ne mentionne aucun accès extérieur à l'étage de sa maison ni l'existence d'une servitude ce qui s'explique par le fait que l'accès se faisait par une échelle de meunier, de l'intérieur ; que les demandeurs ne sauraient déduire leur droit de propriété sur la surface querellée du défaut d'indication, dans le titre de leur voisin, de ce qu'il ne stipule aucun accès à l'étage de sa maison tandis que l'état descriptif de l'immeuble qu'ils ont acquis ne fait nullement mention de la surface litigieuse ; que la désignation du bien dans l'acte de donation de ses parents fait à Mme Monique A... "bâtiment séparé à usage de réserve, cadastré section D, n°196, lieudit VILLAGE, pour trente centiares" (cf. acte de donation p. 3) ne permet pas de s'assurer que ces mentions correspondent à la surface revendiquée sous l'auvent en l'état des documents communiqués et ce, d'autant que l'expert précise bien qu'il ne dispose d'aucun élément ; que les époux X... ne peuvent déduire l'existence d'un droit de propriété inscrit dans aucun titre - du seul examen d'une carte postale ancienne, que le tribunal considère comme inefficace à établir quoique ce soit, étant ici également observé qu'ils se contentent de fonder leurs droits sur les affirmations de leur venderesse selon laquelle il avait existé une fenêtre au rez-de-chaussée de la remise qui était également habitée ce qui tendrait à démontrer que la limite de la propriété se trouve au-delà de l'escalier litigieux situé, quant à lui sous la toiture de la remise leur appartenant et que ces éléments seraient confortées par l'état comparatif du cadastre napoléonien et du cadastre actuellement en vigueur que les mentions figurant sur le cadastre, qui est un document a valeur fiscale, ne suffisent pas à établir la propriété d'un bien ; que ces allégations, ne sont que conjectures, et alors même que le titre de propriété prévaut sur les éléments du cadastre lesquels n'ont qu'une valeur administrative et sont susceptibles d'évolution et qu'au cas particulier le titre de propriété des demandeurs est muet sur ce point ; que l'expert précise que le mur séparatiste est une cloison de briques montée dans un bâti en bois et qu'il ne dispose d'aucune information lui permettant de savoir qui a édifié cette cloison et à quelle date ; qu'il ajoute que les deux plans cadastraux font état d'une saillie fichée dans le bâtiment de M. Y... du côté de la propriété X... qui correspond à son l'escalier dont la cloison, édifiée pour enfermer l'escalier constitue manifestement la ligne séparative des deux propriétés bien qu'aucune marque de mitoyenneté ne soit apparente ; à l'aune de ce qui précède il y a lieu de considérer que les époux X... n'établissent pas le droit de propriété qu'ils revendiquent et sont déboutés de leur demande de ce chef ; Alors que les époux X... soutenaient devant la cour d'appel que « M. Y... ne dispose d'aucun titre de propriété mentionnant l'existence d'un accès extérieur à l'étage de sa maison cadastrée [...] lieudit « le village » pour 1 a 77 ca ni même l'existence d'une servitude de passage sur la propriété X... pour accéder l'étage de son immeuble, ce qui s'explique d'ailleurs aisément par la destination initiale de la maison d'habitation de M. Y... qui était à l'origine une ancienne grange dont l'accès à l'étage se faisait à l'intérieur par une échelle de meunier » (conclusions, p. 7) ; qu'en se bornant à affirmer que l'expert n'avait observé aucun accès ancien à l'étage depuis l'intérieur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'accès se faisait à l'intérieur par une échelle de meunier, la maison étant une ancienne grange, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1315 du code civilarticle 544 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 7 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel