Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 7 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310304
- Date
- 7 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10304 F Pourvoi n° G 16-18.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] , représenté par son syndic le cabinet Viala Fleury, ayant son siège [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Werner X..., 2°/ à Mme Brigitte Y..., épouse X..., domiciliés [...] , 3°/ à M. Rémy A..., domicilié [...] , 4°/ à la société Etablissements Le Mehaute, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Etudes et copropriétés Mirabeau, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] ; le condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] . PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant au vu des conclusions déposées par les époux X... le 20 janvier 2016, d'AVOIR, vu l'évolution du litige, ordonné au syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété situé [...] , représenté par son syndic, d'adresser à la Ville de Paris une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ayant fait l'objet de la déclaration de travaux n° DP 075120 13 V 319 du 25 juillet 2013, et ce dans un délai de trente jours à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé ce délai et d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages-intérêts formée en cause d'appel ; AUX ENONCIATIONS QUE l'affaire a été débattue le 21 janvier 2016 en audience publique ; ET AUX ENONCIATIONS QUE M. et Mme X... ont interjeté appel de cette décision et dans leurs dernières écritures du 20 janvier 2016, ils demandent ( ) d'ordonner au syndicat des copropriétaires de saisir la Ville de Paris, dans les 30 jours de la décision à intervenir, afin qu'elle procède au récolement des travaux et formule des prescriptions visant à assurer la conformité des parties d'ouvrage concernées par les travaux au dossier de déclaration préalable validé par la Ville de Paris ; ET AUX MOTIFS QUE sur les demandes formées par M. et Mme X... devant la cour d'appel : Dans leurs dernières conclusions d'appel, M. et Mme X... indiquent renoncer à solliciter l'interruption des travaux et la remise en état des lieux, mais ils demandent d'ordonner sous astreinte au syndicat des copropriétaires « de saisir la Ville de Paris, dans les 30jours de la décision à intervenir, afin qu'elle procède au récolement des travaux et formule des prescriptions visant à assurer la conformité des parties d'ouvrage concernées par les travaux au dossier de déclaration préalable validé par la Ville de Paris . Des travaux affectant la toiture et modifiant l'état d'origine ont bien été réalisés, puisque le syndicat des copropriétaires indique lui-même dans ses conclusions que de telles modifications ont été apportées par rapport à la déclaration de travaux no DP 075 120 13 V 319, en se prévalant certes d'une déclaration préalable modificative et une décision administrative de non-opposition, sans cependant établir l'existence de ces documents qui ne sont pas produits aux débats. En conséquence, M. et Mme X... sont fondés à demander que le syndicat des copropriétaires saisisse le Ville de Paris, à laquelle le procès-verbal de réception du 23 septembre 2013 n'est pas opposable, en vue d'un éventuel contrôle de conformité des travaux avec cette déclaration no DP 075 120 13 V 319 qui est seule applicable. Toutefois, la « saisine » de la Ville de Paris ne peut légalement prendre la forme d'une demande de récolement, dès lors que les articles R. 462-1 et suivants du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable en l'espèce, prévoient que l'autorité qui a pris la décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux ne peut contester la conformité de ceux-ci et décider éventuellement de procéder à leur récolement, qu'après réception d'une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. Il convient donc d'ordonner au syndicat des copropriétaires d'adresser à la Ville de Paris une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ayant fait l'objet de ladite déclaration de travaux, et ce dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt, et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut statuer au vu de conclusions déposées par l'une des parties à la dernière heure, sans rechercher si son adversaire a disposé d'un temps suffisant pour y répondre ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que M. et Mme X... ont déposé le 20 janvier 2016, soit la veille de l'audience, des conclusions par lesquelles ils renonçaient à leurs demandes initiales et en formulaient de nouvelles ; que dans leurs précédentes écritures, en date du 4 décembre 2014, les époux X... ne formulaient aucune demande à l'encontre du syndicat ; qu'en statuant sur les dernières conclusions des époux X... déposées la veille de l'audience et formulant, pour la première fois, une demande dirigée contre le syndicat des copropriétaires, sans rechercher si ce dernier avait disposé du temps matériel suffisant pour y répondre, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de l'égalité des armes. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance entreprise ayant constaté l'irrecevabilité des demandes présentées par les époux X... pour défaut d'intérêt à agir, et d'AVOIR ordonné au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] , représenté par son syndic, d'adresser à la Ville de Paris une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ayant fait l'objet de la déclaration de travaux n° DP 075120 13 V 319 du 25 juillet 2013, et ce dans un délai de trente jours à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé ce délai, AUX MOTIFS QUE sur la demande d'infirmation de l'ordonnance du 5 septembre 2014 : Le juge des référés a déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme X... au motif que « les travaux engagés correspondent donc à ceux adoptés par tous les copropriétaires qui ont décidé, compte tenu de la réelle urgence à mettre fin dégâts des eaux menaçant la sécurité de I'immeuble, en renonçant ainsi au projet initial, proposé par la majorité des copropriétaires, de les faire exécuter conformément à l'arrêté de non opposition délivré par la ville de Paris le 26 septembre 2013 » et que « l'action a été engagée alors que les demandeurs ne démontrent pas leur intérêt à agir pour faire suspendre en urgence des travaux qu'ils ont pourtant votés lors de l'assemblée générale du 2 7 mars 2014 Cependant, si la décision de l'assemblée générale du 27 mars 2014 est définitive, il apparaît qu'en première instance M. et Mme X..., loin de la remettre en cause ou de demander au juge de la modifier, se sont bornés à en contester les modalités d'exécution par le syndicat des copropriétaires, M. A... et la société Le Mehauté. Or, il résulte de l'article 15, alinéa 2 de la loi du n°65-557 du 10 juillet 1965 que tout copropriétaire a le droit d'exiger la cessation d'une atteinte aux parties communes de sorte que le caractère définitif de la décision du 27 mars 2014 ne privait pas M. et Mme X... d'engager une action en référé sur le fondement de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, en alléguant que le syndicat des copropriétaires et ses locateurs d'ouvrage avaient entrepris des travaux qui outrepassaient l'autorisation de l'assemblée générale, étant rappelé que l'intérêt à agir, qui s'apprécie au moment de l'introduction de l'instance, n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, ce qui implique en outre que M. et Mme X... avaient un intérêt à agir contre la société Le Méhauté, même si ces parties n'étaient pas liées contractuellement. Dès lors, c'est à tort que le juge des référés a déclaré irrecevable l'action de M. et Mme X... et a mis hors de cause la société Le Méhauté. Les condamnations de M. et Mme X... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive de sommes au titre des frais irrépétibles et aux dépens sera aussi infirmée, leurs demandes reposant sur des éléments qui n'étaient pas dénués de pertinence, ce qui excluait tout abus du droit d'agir en justice. En effet, la déclaration de travaux de M. et Mme X..., dont la teneur a été reprise intégralement dans la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 mars 2013, prévoyait notamment la « préservation de l'aspect d'origine de la toiture » et « la réfection à l'identique d'origine d'une verrière dans le puits de lumière », alors que les devis de la société Le Méhaute n'ont pas été établis dans la perspective d'une réfection de la toiture à l'identique, étant précisé que le procès-verbal de réception avec réserves des travaux, dont il est fait état en cause d'appel, n'avait pas encore été rédigé à la date de l'ordonnance frappée d'appel, puisqu'il est daté du 23 septembre 2014. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'ordonnance du 5 septembre 2014 doit être infirmée en toutes ses dispositions ; ALORS QU'un copropriétaire n'est recevable à agir individuellement pour faire suspendre des travaux portant sur des parties communes qu'en cas de violation du règlement de copropriété ou d'atteinte aux parties communes ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer les époux X... recevables à agir en référé, qu'ils alléguaient que le syndicat des copropriétaires et les locateurs d'ouvrage avaient entrepris des travaux qui outrepassaient l'autorisation de l'assemblée générale, sans constater que ces travaux avaient porté atteinte aux parties communes, ni qu'ils auraient causé un préjudice personnel aux époux X..., la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 31 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, vu l'évolution du litige, ordonné au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] , représenté par son syndic, d'adresser à la Ville de Paris une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ayant fait l'objet de la déclaration de travaux n° DP 075120 13 V 319 du 25 juillet 2013, et ce dans un délai de trente jours à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes formées par M. et Mme X... devant la cour d'appel : Dans leurs dernières conclusions d'appel, M. et Mme X... indiquent renoncer à solliciter l'interruption des travaux et la remise en état des lieux, mais ils demandent d'ordonner sous astreinte au syndicat des copropriétaires « de saisir la Ville de Paris, dans les 30jours de la décision à intervenir, afin qu'elle procède au récolement des travaux et formule des prescriptions visant à assurer la conformité des parties d'ouvrage concernées par les travaux au dossier de déclaration préalable validé par la Ville de Paris . Des travaux affectant la toiture et modifiant l'état d'origine ont bien été réalisés, puisque le syndicat des copropriétaires indique lui-même dans ses conclusions que de telles modifications ont été apportées par rapport à la déclaration de travaux no DP 075 120 13 V 319, en se prévalant certes d'une déclaration préalable modificative et une décision administrative de non-opposition, sans cependant établir l'existence de ces documents qui ne sont pas produits aux débats. En conséquence, M. et Mme X... sont fondés à demander que le syndicat des copropriétaires saisisse le Ville de Paris, à laquelle le procès-verbal de réception du 23 septembre 2013 n'est pas opposable, en vue d'un éventuel contrôle de conformité des travaux avec cette déclaration no DP 075 120 13 V 319 qui est seule applicable. Toutefois, la « saisine » de la Ville de Paris ne peut légalement prendre la forme d'une demande de récolement, dès lors que les articles R. 462-1 et suivants du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable en l'espèce, prévoient que l'autorité qui a pris la décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux ne peut contester la conformité de ceux-ci et décider éventuellement de procéder à leur récolement, qu'après réception d'une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. Il convient donc d'ordonner au syndicat des copropriétaires d'adresser à la Ville de Paris une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ayant fait l'objet de ladite déclaration de travaux, et ce dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt, et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; 1) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les conclusions d'appel des parties ; qu'en l'espèce, comme l'a constaté elle-même la cour d'appel, les époux X... demandaient dans le dispositif de leurs dernières conclusions du 20 janvier 2016 d'ordonner au syndicat des copropriétaires de « saisir la Ville de Paris, dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir, afin qu'elle procède au récolement des travaux et formule des prescriptions visant à assurer la conformité des parties d'ouvrage concernées par les travaux au dossier de déclaration préalable validé par la Ville de Paris » ; qu'en retenant que la « saisine » de la Ville de Paris ne pouvait légalement prendre la forme d'une demande de récolement et qu'il convenait d'ordonner au syndicat des copropriétaires d'adresser à la Ville de Paris une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ayant fait l'objet de ladite déclaration, quand cette mesure n'était pas demandée par les époux X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le juge ne peut soulever un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en relevant d'office que la saisine de la Ville de Paris ne pouvait prendre légalement la forme d'une demande de récolement, comme demandé par les époux X..., et ordonnant d'office au syndicat des copropriétaires, aux lieu et place de la mesure demandée par les époux X..., d'adresser à la Ville de Paris une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ayant fait l'objet de la déclaration de travaux du 25 juillet 2013, sans inviter le syndicat des copropriétaires à s'expliquer sur cette mesure, non sollicitée par les époux X..., la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever que M. et Mme X... étaient fondés à demander que le syndicat des copropriétaires saisisse la Ville de Paris en vue d'un éventuel contrôle de conformité des travaux avec la déclaration de travaux DP 075 120 13 V 319 du 25 juillet 2013, qui était seule applicable, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel, statuant en référé, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort de la procédure que M. et Mme X... ont versé aux débats une pièce n°17-2 dans la laquelle figurait le récépissé de la déclaration de travaux modificative faite par le syndicat des copropriétaires (p. 20) ; qu'en affirmant que l'existence de cette déclaration modificative n'est pas établie par les documents produits aux débats, la cour d'appel qui a dénaturé le bordereau de communication des pièces de M. et Mme X..., a violé l'article 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 7 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel