Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 7 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310308
- Date
- 7 septembre 2017
- Condamnation
- 1 171 059 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10308 F Pourvoi n° N 16-20.637 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Eurobail, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Castorama France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de la société Eurobail ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurobail aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurobail ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société Eurobail. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit non écrites les clauses d'indexation contenues dans l'avenant au bail en renouvellement du 17 octobre 2008 et à l'acte de renouvellement du 2 février 2009, d'AVOIR condamné la société Eurobail à payer à la société Castorama France les sommes de 11 710,59 euros HT au titre des sommes versées entre le 1er janvier 2009 et le 31 mars 2016 au titre du bail renouvelé le 17 octobre 2008 et celle de 8 642,63 euros HT au titre des sommes indûment versées entre le 1er novembre 2008 et le 31 mars 2016, au titre du bail renouvelé le 2 février 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2011 pour les sommes indûment versées arrêtées à cette date et ensuite au fur et à mesure des versements successifs et d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 112-1 du code monétaire et financier dont les dispositions relèvent d'un ordre public de direction auquel la volonté des parties ne peut déroger, prohibe l'organisation contractuelle d'une distorsion entre période de variation de l'indice et durée s'écoulant entre deux révisions ; qu'au cas d'espèce, le « réajustement du loyer » ou en d'autres termes, l'indexation du loyer est annoncée pour chaque période annuelle en fonction de la variation de l'indice licite choisi lequel est susceptible en principe de variation à la hausse comme à la baisse, ce qui est le propre d'une clause d'échelle mobile ; que toute modification à la baisse étant écartée en cours de bail du fait du libellé du dernier alinéa des clauses d'indexation et le loyer étant, par l'effet desdites clauses, maintenu à son montant antérieur « à ladite indexation » en cas de baisse de l'indice choisi, la période de révision du loyer ne coïncide plus avec celle de variation des indices ; que la clause empêchant la fixation du loyer à un niveau inférieur à celui de l'année précédente entraîne en effet nécessairement la prise en compte du loyer « plancher » de l'année N-1 pour le calcul du loyer de l'année N+1 ; qu'ainsi et par la prise en considération de la seule variation de l'indice à la hausse, la clause d'indexation organise en cas de baisse de l'indice un gel du loyer de telle façon que les révisions du loyer ne sont pas opérées annuellement d'après la variation de l'indice des loyers commerciaux du deuxième trimestre, comparé à celui du deuxième trimestre de l'indexation comme prévu dans le principe ; que la circonstance évoquée par la bailleresse que la dernière disposition des clauses d'indexation n'a pas trouvé à s'appliquer dès lors qu'en a été écartée l'application en cas de baisse de l'indice, le loyer ayant en pareil cas subi une baisse effective, est inopérante pour apprécier la valeur intrinsèque des clauses d'indexation ; que l'intention affirmée par la bailleresse de ne pas voir appliquer pour l'avenir le dernier alinéa des dites clauses est sans portée dès lors que le bail étant susceptible d'être cédé avec le fonds, ou le bien immobilier vendu, ses dispositions sont alors susceptibles de recevoir application dans tous leurs effets, à défaut de manifestation expresse du bailleur de voir écarter l'application des clauses dans toute leur étendue ; que le bailleur n'a en effet, et quoiqu'il affirme, sans être contesté sur ce point, que les clauses n'ont pas trouvé à s'appliquer en cas de baisse de l'indice, manifesté aucune volonté expresse de renoncer pour l'avenir à l'application des clauses d'indexation dans tous leurs effets de façon claire et non équivoque de sorte qu'il ne peut invoquer un accord des deux parties de ne pas voir appliquer les clauses d'indexation en leur dernier alinéa » ; ALORS QU' en refusant de faire produire effet à la demande de donner acte au bailleur de son engagement de continuer à appliquer le jeu normal de l'indexation sans plancher pendant toute la durée des relations contractuelles en ce qu'il ne s'agissait que d'une intention de ne pas voir appliquer pour l'avenir le dernier alinéa des clauses d'indexation litigieuses et non d'une volonté manifeste de renoncer pour l'avenir à l'application des clauses d'indexation dans tous leurs effets de façon claire et non équivoque, la cour d'appel a manifestement dénaturé le terme de ses écritures, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit non écrites dans leur intégralité les clauses d'indexation contenues dans l'avenant au bail en renouvellement du 17 octobre 2008 et à l'acte de renouvellement du 2 février 2009, d'AVOIR condamné la société Eurobail à payer à la société Castorama France les sommes de 11 710,59 euros HT au titre des sommes versées entre le 1er janvier 2009 et le 31 mars 2016 au titre du bail renouvelé le 17 octobre 2008 et celle de 8 642,63 euros HT au titre des sommes indûment versées entre le 1er novembre 2008 et le 31 mars 2016, au titre du bail renouvelé le 2 février 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2011 pour les sommes indûment versées arrêtées à cette date et ensuite au fur et à mesure des versements successifs et d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts ; AUX MOTIFS QUE « la clause d'indexation telle que libellée dans les mêmes termes dans les deux baux renouvelés est au surplus indivisible dès lors qu'il n'est pas possible de distinguer entre le principe de l'indexation voulu par les parties et ses modalités concrètes d'application ; que les termes suivant lesquels « en tout état de cause, le loyer résultant de l'indexation ne pourra être inférieur au loyer avant indexation » renvoie en effet au mécanisme de l'indexation tel que décrit précédemment dont il limite précisément les effets en cas de variation à la baisse de la clause d'échelle mobile » ; 1) ALORS QUE l'extension de la sanction du réputé non écrite de l'exclusion d'un ajustement à la baisse du loyer à l'ensemble de la clause d'indexation nécessite que soit caractérisé le caractère essentiel d'une telle exclusion à la soumission du loyer à l'indexation ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser ce caractère essentiel, la cour d'appel a violé l'article L. 112-1 du code monétaire et financier ; 2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en se fondant sur l'indivisibilité entre le principe de l'indexation et ses modalités pour étendre à l'ensemble d'une clause d'indexation les conséquences du réputé non écrit d'un alinéa qui ne faisait qu'apporter un correctif aux modalités d'indexation, la cour d'appel a violé l'article L. 112-1 du code monétaire et financier ; 3) ALORS QU' en se fondant sur le fait que l'alinéa réputé non écrit apportait une limitation au mécanisme d'indexation pour les déclarer indivisibles et étendre à ce dernier la portée du réputé non écrit, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si ce mécanisme ne pouvait pas continuer à recevoir application indépendamment de l'alinéa réputé non écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-1 du code monétaire et financier. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Eurobail à payer à la société Castorama France les sommes de 11 710,59 euros HT au titre des sommes versées entre le 1er janvier 2009 et le 31 mars 2016 au titre du bail renouvelé le 17 octobre 2008 et celle de 8 642,63 euros HT au titre des sommes indûment versées entre le 1er novembre 2008 et le 31 mars 2016, au titre du bail renouvelé le 2 février 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2011 pour les sommes indûment versées arrêtées à cette date et ensuite au fur et à mesure des versements successifs et d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts ; AUX MOTIFS QUE « les deux baux initiaux des 8 octobre 1999 et 26 octobre 1999 contiennent au chapitre des conditions générales une clause d'indexation libellée dans les mêmes termes et qui prévoit que « le loyer sera indexé de plein droit à la date précisée à l'article 2. 5.2 en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction, le calcul de cette indexation se faisant sur la base du rapport entre : * pour la première indexation : - l'indice de l'avant-dernier trimestre ayant précédé la date de prise d'effet du bail (indice de base), - l'indice de l'avant dernier trimestre ayant précédé la date de prise d'effet du loyer indexé (indice de référence) ; * pour les indexations suivantes : - l'indice de l'avant-dernier trimestre ayant précédé la date de prise d'effet de l'indexation précédente (indice de base), - l'indice de l'avant-dernier trimestre ayant précédé la date de prise d'effet de la nouvelle indexation (indice de référence). L'application de la (présente) clause d'indexation ne devra en aucun cas entraîner un montant de loyer inférieur au montant du loyer de base déterminé ci-dessus. La présente indexation constitue une condition essentielle et déterminante du présent bail sans lequel il n'aurait pas été consenti. Les parties reconnaissent que l'indice retenu est en relation directe avec l'objet du contrat et avec l'activité du bailleur. Au cas où pour quelque raison que ce soit, l'indice ci-dessus choisi pour l'ajustement du loyer cesserait d'être publié, cette indexation serait faite en prenant pour base soit l'indice légal de remplacement, soit un nouvel indice conventionnellement choisi. La présente clause constitue une indexation conventionnelle » ; que l'article 2. 5. 2 des conditions particulières auquel renvoie la clause générale dispose que l'indexation interviendra pour la première fois le 1er janvier 2001, l'indice de base étant celui du 1er trimestre 1999, dernier indice publié à la date d'effet du bail, l'indice de référence étant celui du 1er trimestre 2000 et que le quatrième paragraphe « l'application de la présente clause ... déterminé ci-dessus » est supprimé ; que l'avenant à l'acte de renouvellement de bail du 17 octobre 2008 et l'acte de renouvellement en date du 2 février 2009 disposent quant à eux à l'article 2 intitulé « indexation » qu'à compter du 1er janvier 2009, pour l'un, et du 1er novembre 2008, pour l'autre, le loyer sera ajusté annuellement à la date du 1er janvier en fonction de la variation de l'indice des loyers commerciaux qui, de convention expresse, est ainsi pour l'avenir substitué à l'indice trimestriel du coût de la construction, que la première indexation du loyer fixé à l'article 1 interviendra le 1er janvier 2010 en prenant pour indice de base l'indice des loyers commerciaux du 2ème trimestre 2008, soit 101,20, et pour indice de comparaison l'indice du 2ème trimestre 2009, que le calcul de l'indexation du loyer au cours des années suivantes se fera de la même façon d'après la variation de l'indice des loyers commerciaux du 2ème trimestre comparé à celui du deuxième trimestre de la « présente » indexation ; qu'il est ajouté qu' « en tout état de cause, il est convenu que le loyer résultant de l'indexation ne pourra jamais être inférieur au loyer antérieur à ladite indexation » ; (....) ; qu'il ne peut être déduit, comme le soutient la société Eurobail, que les clauses d'indexation des actes de renouvellement étant réputées non écrites, trouvent alors à s'appliquer les clauses d'indexation contenues dans les baux antérieurs auxquels les actes de renouvellement font référence en leurs autres dispositions ; que le juge n'a pas, en effet, la faculté de substituer à une clause réputée non écrite d'un contrat de bail renouvelé la clause du bail renouvelé, telle que modifiée précisément par la clause annulée » ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE « d'une part, l'effacement d'une clause d'indexation n'a nullement pour conséquence de faire « revivre » la clause antérieure modifiée par les parties ; que, d'autre part, en modifiant l'indice applicable et en instaurant un « loyer plancher », les parties ont décidé de modifier leurs conventions initiales ; qu'elles ont fait disparaître les clauses d'indexation précédentes pour en adopter de nouvelles ; qu'il ne résulte d'aucune stipulation qu'elles ont entendu, en cas d'irrégularité, revenir aux clauses initiales ; que le caractère non écrit des clauses d'indexation entraîne l'obligation pour le bénéficiaire de restituer les sommes perçues de ce chef » ; ALORS QU' aux termes des stipulations des articles 3 de l'avenant au bail commercial du 8 octobre 1999 et 4 de l'acte de renouvellement du 2 février, toutes les autres clauses des baux d'origine demeuraient inchangées et pleinement applicables ; qu'en refusant néanmoins, après avoir déclaré non écrites les clauses d'indexation contenues dans lesdits actes, de faire application des clauses d'indexation des baux d'origine en ce que ces dernières auraient disparu par l'effet de la volonté des parties, quand, ces modifications étant considérées comme n'ayant jamais existé, il ne pouvait en être tenu compte et il devait donc être fait application de la volonté expresse des parties de maintenir les conditions antérieures, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 112-1 du code monétaire et financier.article 700 du code de procédure civilearticle L. 112-1 du code monétaire et financierarticle L. 112-1 du code monétaire et financier dont larticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 7 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel