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Cour de Cassation · civ3 — 7 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310309
- Date
- 7 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10309 F Pourvoi n° B 16-19.638 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société International Camping des Gorges du Tarn, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Marie-Françoise X..., épouse Y..., domiciliée [...] , intervenant en qualité d'ayant droit d'Henri X... décédé, 2°/ à Mme Michèle X..., épouse Z..., domiciliée [...] , intervenant en qualité d'ayant droit d'Henri X... décédé, 3°/ à Mme Christine X..., domiciliée [...] , intervenant en qualité d'ayant droit d'Henri X... décédé, 4°/ à la société Beldoire, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société International Camping des Gorges du Tarn, de la SCP Capron, avocat des consorts X... et de la société Beldoire ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société International Camping des Gorges du Tarn aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société International Camping des Gorges du Tarn ; la condamne à payer aux consorts X... et à la société Beldoire la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société International Camping des Gorges du Tarn. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société International Camping des Gorges du Tarn de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE les appelantes soutiennent ensuite que seul un défaut d'entretien imputable au locataire serait la cause du sinistre ; qu'elles en veulent pour preuve que la voirie avait été refaite en 1991 et qu'il incombait au preneur d'en assurer l'entretien convenable, alors qu'une expertise diligentée dans le cadre d'une autre instance aurait constaté le mauvais entretien, notamment des voiries, par la locataire ; Mais cette expertise réalisée par Jérôme B... entre le 18 mai 2012 et le 11 mars 2013, soit postérieurement au sinistre, ne concernait que les travaux de mise aux normes de la station d'assainissement des eaux vannes et usées de l'exploitation du terrain de camping et ne portait pas sur la recherche des conditions d'entretien des infrastructures du fonds de commerce ; qu'il ne se déduit pas de ce que la voirie aurait été reprise en 1991, que les dommages constatés à la suite des inondations des 3 et 4 novembre 2011 trouveraient leur cause dans un défaut d'entretien ; que la preuve contraire ressort du constat d'huissier du 14 novembre 2011, qui met en évidence les dommages causés à la voirie par la crue, et du rapport d'expertise dressé à la demande de l'assureur de la Sarl International Camping des Gorges du Tarn, qui confirme, que les travaux de réfection de la voirie portés sur la facture du 14 mai 2012 sont bien la conséquence du sinistre et non celle d'un défaut d'entretien ; ET AUX MOTIFS QUE la SCI Beldoire et les consorts X... prétendent que la réfection de la voirie incombe en tout état de cause à la locataire, en vertu des stipulations de la clause relative à l'obligation d'entretien mise à la charge de la locataire ; que la locataire leur oppose qu'il s'agirait de travaux de nature conservatoire, qui échappent au régime des dépenses d'amélioration prévues par le contrat en son paragraphe « travaux d'infrastructure » et incomberaient dès lors aux bailleresses, aucune stipulation ne mettant à la charge de la locataire des dépenses destinées à la conservation du bien, son obligation étant limitée aux simples dépenses courantes d'entretien ; que ces travaux de remise en état des chemins et du terrain, qui ne portent pas sur les installations bâties, relèvent du régime des réparations d'entretien, sans rapport avec les stipulations relatives aux travaux d'amélioration des infrastructures ; que la partie de la clause, qui traite de l'étendue de cette obligation d'entretien et de réparation mise à la charge de la locataire est rédigée comme suit : « Le locataire gérant entretiendra en bon état le mobilier commercial et le matériel, les terrains, les plantations, les rivages, les chemins et équipements servant à l'exploitation du fonds. Toutes les réparations d'entretien y relatives seront à sa charge, même celles qui seraient rendues nécessaires par l'usure normale. Il sera tenu, en outre, de remplacer à ses frais, tous les objets qui viendraient au cours du présent bail, à être perdus, volés ou détruits, pour quelque cause que ce soit, ainsi que replanter les arbres morts ou endommagés » ; que la facture dont il est demandé la prise en charge par les bailleresses concerne la réfection de la voirie, c'est-à-dire la remise en état des chemins et du terrain dont, non seulement l'entretien, mais aussi la réparation incombent conventionnellement à la locataire, les bailleresses ne demeurant tenues que de la prise en charge, dont elles ne peuvent être déchargées, des grosses réparations limitativement énumérées par l'article 606 du code civil, à savoir celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, ainsi que celui des digues et des murs de soutènement et de clôture, aussi en entier ; que ni le constat du 14 novembre 2011, ni la facture du 14 mai 2012, au demeurant prise en compte par l'assureur de la Sarl International Camping des Gorges du Tarn, ne mettent en évidence les dommages nécessitant de telles réparations, qui demeurent donc des réparations d'entretien mises à la charge de cette dernière ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré doit être réformé et la Sarl International Camping des Gorges du Tarn déboutée de ses demandes ; 1) ALORS QUE le bailleur est obligé, par la nature du contrat, d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives ; qu'en l'espèce, en laissant à la charge de la société locataire les dépenses liées aux travaux de remise en état de la voirie consécutifs à la crue du Tarn intervenue les 3 et 4 novembre 2011, après avoir expressément relevé que le constat d'huissier du 14 novembre 2011 mettait en évidence « les dommages causés à la voirie par la crue », et que le rapport d'expertise dressé à la demande de l'assureur de la Sarl International Camping des Gorges du Tarn confirmait que « les travaux de réfection de la voirie portés sur la facture litigieuse du 14 mai 1012 (étaient) bien la conséquence du sinistre et non celle d'un défaut d'entretien », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1719 et 1720 du code civil ; 2) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la clause « entretien » stipulée au contrat de location-gérance prévoyait que « le locataire-gérant entretiendra en bon état le mobilier commercial et le matériel, les terrains, les plantations, les rivages, les chemins et équipements servant à l'exploitation du fond. Toutes les réparations d'entretien y relatives seront à sa charge, même celles qui seraient rendues nécessaires par l'usure normale » ; qu'il résultait de ces termes clairs et précis que seules étaient à la charge de la société International Camping des Gorges du Tarn les dépenses et réparations d'entretien locatives ; qu'en laissant à la charge de la société locataire les dépenses liées aux travaux de remise en état de la voirie consécutifs à la crue du Tarn intervenue les 3 et 4 novembre 2011, après avoir expressément relevé que le constat d'huissier du 14 novembre 2011 mettait en évidence « les dommages causés à la voirie par la crue », et que le rapport d'expertise dressé à la demande de l'assureur de la Sarl International Camping des Gorges du Tarn confirmait que « les travaux de réfection de la voirie portés sur la facture litigieuse du 14 mai 2012 (étaient) bien la conséquence du sinistre et non celle d'un défaut d'entretien », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; a violé l'article 1134 du code civil ; 3) ALORS QUE, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la clause « entretien » stipulée au contrat de location-gérance prévoyait que « le locataire-gérant entretiendra en bon état le mobilier commerciale et le matériel, les terrains, les plantations, les rivages, les chemins et équipements servant à l'exploitation du fond. Toutes les réparations d'entretien y relatives seront à sa charge, même celles qui seraient rendues nécessaires par l'usure normale » ; qu'il résultait de ces termes clairs et précis que seules étaient à la charge de la société International Camping des Gorges du Tarn les dépenses et réparations d'entretien locatives ; qu'aucune clause ne limitait les obligations des consorts X... aux seules grosses réparations énumérées à l'article 606 du code civil ; qu'en laissant à la charge de la société locataire les dépenses liées aux travaux de remise en état de la voirie consécutifs à la crue du Tarn intervenue les 3 et 4 novembre 2011, au motif que les bailleresses ne demeuraient tenues « que de la prise en charge des grosses réparations limitativement énumérées par l'article 606 du code civil », quand le contrat de location-gérance du 15 décembre 1992 ne contenait aucune stipulation expresse dérogatoire aux articles 1719 et 1720 du code civil, et limitant les obligations de celles-ci aux seules grosses réparations énumérées par l'article 606 du code civil, la cour d'appel a dénaturé le contrat de location-gérance du 15 décembre 1992, violant l'article 1134 du code civil et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 7 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel