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Cour de Cassation · civ3 — 7 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310310
- Date
- 7 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10310 F Pourvoi n° M 16-20.199 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Marc X..., 2°/ Mme Antonia Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ la société C... X... , société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant à M. François Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme X... et la société C... X... , de Me B..., avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... et la société C... X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et la société C... X... ; les condamne à payer à M. Z... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et la société C... X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement et, statuant à nouveau, d'avoir déclaré inopposable à François Z... la cession de fonds de commerce passée le 2 janvier 2013 entre les époux X... et D... « C... X... », d'avoir déclaré le bail commercial, renouvelé entre François Z... et les époux X..., résilié par l'effet de la clause résolutoire insérée audit bail à compter du 20 mars 2013, d'avoir déclaré la SASU « C... X... » sans droit ni titre pur occuper les lieux, d'avoir dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux, François Z... pourra faire procéder à son expulsion, ainsi que de toutes personnes les occupant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique, et d'avoir condamné in solidum Marc X..., son épouse née Antonia Y... et la SASU «C... X... » à payer à François Z... une indemnité d'occupation de 1.200 € par mois à compter du 1er avril 2013 ; Aux motifs que « dans la mesure où l'action de François Z... est exclusivement fondée sur les effets de ses commandements non suivis d'effet du 29 janvier 2013 et du 20 février 2013, en l'état de l'inopposabilité alléguée de la cession du bail commercial associée à la vente du fonds de commerce, il n'y a pas lieu de répondre aux écritures qui évoquent la dégradation de la relation des parties à la suite d'une résistance du bailleur à délivrer des quittances justificatives de consommation d'eau ; que le bail commercial d'origine contient différentes clauses reprises par les baux renouvelés, parmi lesquelles la neuvième condition souscrite par le preneur, ci-après reproduite : « 9/ Il ne pourra céder son droit au présent bail, en tout ou partie sans l'autorisation expresse et écrite du Bailleur sauf en cas de vente du fonds de commerce exploité dans les lieux, mais après présentation et agrément de l'acquéreur et en restant garant de l'exécution du bail, notamment du paiement des loyers et des charges» ; que selon les indications de l'acte de cession du fonds de commerce en date du 2 janvier 2013, les époux X... ont déclaré, après avoir rappelé la procédure de renouvellement alors en cours de régularisation : « Par ailleurs le bailleur a été interrogé, en application des dispositions du bail quant à son agrément à l'égard du cessionnaire pressenti. Le bailleur a indiqué ne pas vouloir intervenir à l'acte et sollicité la signification de l'acte de cession conformément aux dispositions prévues par l'article 1690 du code civil et a donné son agrément sur la cession projetée au cessionnaire visé aux présentes » ; que pour autant, quand bien même il est invoqué un accord téléphonique préalable, la réalité de celui-ci et son contenu ne sauraient résulter de la seule correspondance antérieure à la cession, qui l'évoque, adressée par télécopie du 21 décembre 2012, alors qu'il se déduit au contraire de ce document que le conseil des époux X..., rédacteur de l'acte de vente, était à cette date toujours en attente de l'agrément du candidat cessionnaire par le bailleur, puisqu'il lui demandait de confirmer cet accord par réexpédition de sa télécopie ; que si cette télécopie du 21 décembre 2012 annonçait la régularisation de l'avenant du bail commercial arrêtant le nouveau loyer applicable au bail renouvelé, celui-ci n'a été adressé à François Z... par le conseil des époux X..., que le 18 janvier 2013, date à laquelle il était signé par son destinataire, alors que la cession du fonds de commerce était déjà intervenue sans que les preneurs ne se soient assurés de l'agrément effectif de l'acquéreur ; qu'ainsi, cet agrément devant être préalable à la cession, cette dernière est inopposable à François TElSSlER, dès lors que ce dernier n'a pas ensuite ratifié l'acte irrégulier, sauf aux preneurs de caractériser que le défaut de réponse de François TElSSlER à la demande de leur conseil aurait un caractère abusif ; que François TElSSlER indique, sans que la preuve contraire soit rapportée, que la télécopie du 21 décembre 2012 a été adressée à son cabinet à 16 h 35 alors que ses bureaux étaient fermés pour la période des fêtes de fin d'année et n'en a eu connaissance effective qu'à la réouverture de son cabinet, dans la première semaine de janvier 2013 ; qu'il s'ensuit que le défaut de réponse à ce message adressé par Fax ne caractérise pas un refus abusif d'agrément, dès lors que le rédacteur de la demande qui demandait confirmation de l'accord de principe allégué, n'a pas réitéré, préalablement à la vente, sa demande d'agrément pour s'assurer des raisons de ce silence du bailleur ; que pas davantage le refus par François TElSSlER de répondre postérieurement à la signature de l'acte de cession, dont un exemplaire lui était adressé le 14 janvier 2013, ne saurait caractériser cet abus, dès lors que considérant que l'acte lui était inopposable, il n'était pas tenu de le ratifier par un acte positif d'exécution ; qu'il s'ensuit qu'en cédant leur droit au bail avec leur fonds de commerce, sans avoir obtenu l'agrément du bailleur, les époux X... ont contrevenu aux obligations souscrites à l'égard de celui-ci ; que la cession du fonds de commerce lui étant dès lors inopposable, François Z... était en droit d'exiger de ses locataires qu'ils exploitent eux-mêmes l'activité à laquelle les locaux ont été destinés, sans qu'il puisse lui être reproché de ce chefun quelconque «abus de puissance économique », ou non-respect « de la bonne foi dans la négociation et l'exécution des conventions », de sorte que la situation n'ayant pas été régularisée dans le délai de l'article L.145-41 du code de commerce, la clause résolutoire, insérée au bail et rappelée dans les commandements, qui sont réguliers en la forme, a produit ses effets à compter du 20 mars 2013 ; qu'il s'ensuit que la s.a.s.u. « C... SEVER y » qui occupe les lieux sans droit, ni titre, devra en être expulsé à défaut de départ volontaire et sera tenue avec les époux X..., à compter du l"avril 2013, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, qui sera fixée à la somme de 1.200 euros » (arrêt attaqué, p. 7-8) ; 1°) Alors que si les clauses soumettant la cession du droit au bail à un agrément préalable du bailleur sont en principe licites, elles ne peuvent avoir pour effet d'empêcher purement et simplement toute cession ; que, le refus, par le bailleur, d'agréer une cession de droit au bail ne peut être discrétionnaire et doit reposer sur des motifs légitimes ; que le refus de la cession du droit au bail au repreneur du fonds du preneur précédent est abusif s'il n'est justifié par aucun motif légitime ; que lorsque le successeur est le fils et employé du preneur précédent et qu'il reprend le commerce sans changement, le refus d'agréer la cession du droit au bail est abusif, à moins qu'il n'apparaisse justifié par une raison particulière ; qu'au cas présent, pour appréhender le caractère abusif du refus d'agrément opposé par M. Z..., la cour d'appel s'est attachée aux circonstances de ce refus, c'est-à-dire au silence gardé par M. Z..., et non au refus lui-même ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le refus opposé par M. Z... était abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-16 du code de commerce ; 2°) Alors que la mise en oeuvre du droit de propriété du bailleur commercial ne peut porter une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens du bailleur commercial ; qu'au cas présent, M. Z... ne pouvait s'opposer, directement ou indirectement, à la cession, par les époux X..., de leur droit au bail à leur fils, repreneur de leur fonds ; que, dès lors, l'éventuel défaut d'agrément préalable du bailleur à la cession, même fautif, ne saurait entraîner l'impossibilité pure et simple de céder le droit au bail, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens du preneur commercial ; qu'en prononçant la résiliation du bail commercial et l'expulsion de la SASU C... X... au seul motif que le bailleur n'aurait pas été informé préalablement du projet de cession, sans rechercher si une telle sanction ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens des époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 du Premier protocole additionnel à la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; 3°) Alors que le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'au cas présent, la cour d'appel a condamné les époux X... à payer à M. Z... une indemnité d'occupation sans justifier cette décision par un quelconque motif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) Alors que la cour d'appel a constaté que les époux X... n'occupaient plus les lieux, lesquels étaient uniquement exploités par la SASU «C... X... » (arrêt, p. 8, in fine) ; qu'en condamnant néanmoins les époux X... à payer une indemnité d'occupation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.
Articles de loi cités
article L. 145-16 du code de commercearticle 455 du code de procédure civilearticle 1690 du code civil et a donné son agrémentarticle 700 du code de procédure civilearticle L.145-41 du code de commercearticle 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 7 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel